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La question des l'universalite des droits de l'homme dans les manuels relatifs aux droits et libertés

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par Mohamed Hedi SEHILI
Université Montpellier 1 - Master recherche Droit constitutionnel et théorie du droit 2007
  

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Section 2. Les autres figures de démarcation

On s'intéresse à cet égard à l'étude de la conception Africaine des droits de l'homme (§. 1) avant de s'interroger sur la conception Asiatique (§. 2).

§. 1. La conception Africaine des droits de l'homme

Le continent africain fournit le troisième exemple de régionalisation des droits de l'homme après la protection européenne des droits de l'homme et la proclamation américaine.

Adoptée à Nairobi par la Conférence de l'OUA, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, souvent dite Charte de Banjul, constitue un apport important au développement du droit régional africain et comble une lacune essentielle en matière de proclamation des droits de l'homme. Bien que le seuil d'entrée en vigueur ait été placé très haut (ratification de la majorité absolue des 50 Etats membres, à l'époque, de l'OUA), la Charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 (53 ratifications au 1er juillet 2004).

La Charte accorde une attention prioritaire aux droits des peuples : « La réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme ». Il faut y voir d'abord la survivance de l'anticolonialisme et de la nécessité de lutter contre les derniers bastions coloniaux. Selon les auteurs, L'introduction de ce concept est paradoxale, dans la mesure où la décolonisation est pratiquement achevée sur le continent africain : or le droit des peuples est conçu comme un droit à la sécession, auquel la pratique de l'OUA est totalement hostile au nom des principes de l'intangibilité des frontières et de l'intégrité territoriale. Les dispositions de la Charte relatives au droit des peuples sont aussi l'expression la plus achevée de la tendance moderne à la collectivisation des droits de l'homme, déjà évoquée. A cet égard, la Charte présente la singularité de faire cohabiter des concepts apparemment antinomiques : individu et peuple, droits individuels et droits collectifs, droits de la « troisième génération » et droits classiques. L'intérêt principal de la Charte se situe dans la conception africaine de l'homme. M'Baye (K) affirme que cette « culture africaine traditionnelle était incompatible avec l'idée de droits individuels contre la société et le pouvoir politique en tant qu'elle absorbe l'individu dans un réseau dense de liens familiaux et sociaux, y compris dans le passe, dont le totem serait l'archétype »170(*).C'est dans cette conception africaine de l'homme que les Etats africains marquent leur originalité et réaffirment leur attachement aux traditions et à la civilisation africaine. La conception européenne des droits de l'homme ne se retrouve pas dans l'Afrique traditionnelle où l'individu « absorbé par l'archétype du totem, de l'ancêtre commun ou du génie protecteur, se fond dans le groupe »171(*). Selon la conception sociale africaine, l'individu est enserré dans un réseau dense de liens avec ses parents, sa famille son groupe ethnique mais aussi les vivants et les morts, la matière et l'esprit. L'individu est inconcevable comme être singulier : il existe par le groupe et s'accomplit dans le groupe, qui est à la fois condition matérielle de son existence, cadre naturel de son épanouissement et finalité de son accomplissement. Les rapports entre l'individu et le groupe, loin d'être antagonistes, sont dominés par l'idée d'accord et d'harmonie.

L'impact juridique de cette conception sociale est l'existence de droits et de devoirs de l'individu vis-à-vis de la communauté et réciproquement. Le Préambule de la Charte établit ainsi une relation dialectique entre les droits et les devoirs (« la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun ») et la Charte énonce le devoir de solidarité sociale », ancré dans le respect des valeurs fondamentales de la culture africaine. Les droits individuels énoncés présentent peu de particularités par rapport à ceux proclamés dans des instruments similaires. Il convient toutefois de noter que le droit au respect de la vie privée ou la liberté syndicale ne sont pas protégés par la Charte alors que le droit à l'égal accès aux biens et services publics est, pour la première fois, consacré par un instrument conventionnel.

La doctrine signale à cet égard qu'il est difficile d'apprécier l'impact de la Charte africaine sur le droit interne des Etats membres.

La charte africaine des droits de l'homme reconnaît sa dette à la conception universelle des droits de l'homme. En témoigne les termes de son préambule prévoyant : « en tenant dûment compte de la charte des nations unies et de la déclaration universelle des droits de l'homme »

Et d'ajouter : « les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine ». Mais il parait, dans la conception africaine des droits de l'homme, que ces droits sont inséparables des droits des peuples, de même que les droits de l'homme sont inséparables de ses devoirs envers la famille. La conception africaine place au centre du système le groupe donc la tribu et non pas l'individu ce qui représentait effectivement une dérogation a la conception occidentale a tendance universelle.

Le professeur Michel Levinet partage l'avis de Jacques Mourgeon quant à l'ambiguïté du droit des peuples proclamé dans la charte, plus précisément de savoir si ce droit conditionne le droit des individus ou pas.

Une autre problématique a été soulevée par la doctrine des droits et libertés relative cette fois ci au contenu du droit au développement en effet ce contenu doit être apprécié en tenant compte de l'universalité, de la primauté de la personne humaine qui est le sujet central du développement et « si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l'homme, l'insuffisance du développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l'homme internationalement reconnus »172(*)

En effet lies aux droits de l'homme, objets d'une instrumentalisation par les Etats, les droits du peuple ne sont pas des droits de l'homme. Ils ne conduisent pas les Etats africains à l'instauration d'une société démocratique, condition essentielle de l'effectivité des droits et libertés. Le professeur Claudio Zanghi rappelle qu' « exister en Afrique, signifie renoncer a l'être individuel, particulier, compétitif, égoïste, agressif, conquérant, etc. pour être et vivre ensemble avec les autres dans la paix et l'harmonie avec les vivants, avec les morts, avec le milieu naturel et avec les esprits qui le peuplent et l'animent »173(*)

En définitive, cette conception africaine des droits de l'homme est en partie contradictoire dans son idéologie à la conception universelle.

Qu'en est il alors de la conception asiatique des droits de l'homme ?

* 170 Favoreu L. et alii Droit des libertés fondamentales -3ème éd. 2005 -Dalloz, p. 53

* 171 M'Baye (K), Les droits de l'homme en Afrique, Pedone, 2e édition, 2002, p.95

* 172 LEVINET (M.).Théorie générale des droits et libertés. - Bruxelles : Bruylant, 2006, p. 217

* 173 Ibid

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand