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La dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son application dans la résolution de la crise en République Démocratique du Congo

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par Josué TAGBA MONDALI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2006
  

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SECTION II : APPLICATION PRATIQUE DES PRINCIPES INSPIRANT LE FONCTIONNEMENT DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX .

L'ONU est la première organisation internationale qui s'est donnée comme valeur de base non seulement la paix ou la sécurité, mais aussi le respect des droits de l'homme 6(*)0

L'observation de cette valeur de base appelle le respect de certains principes qui s'imposent pour le maintien d'équilibre au sein de la société internationale, incarnée par l'ONU. D'ores et déjà, pour organiser la paix de demain, la charte de San -Francisco doit nous guider. Dans ce contexte, la pratique nouvelle des opérations de maintien de la paix qui se veut être constructive, c'est -à- dire éviter les erreurs du passée et exprimer la vision commune d'une société planétaire ne s'accomplit que dans les conditions et les limites marquées par les principes de la charte, lesquels principes président également à son fonctionnement.

Il s'agit là de la raison juridique que qualifie J.ARNAUD comme l'ensemble des principes qui, sous-jacents à une collection des règles de droit, leur permettant de s'organiser en un système cohérent et approprié à la réalisation de certaines fins. Ces principes sont liés à une vision du monde déterminée.6(*)1

§1. Consentement de l'Etat récepteur.

Aux termes de l'article 2, §7, de la charte : «Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toute fois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. »

Cette disposition est une portée beaucoup plus vaste en ce quelle soulève d'une part la question de la répartition de la compétence entre les Etats membres et l'organisation et d'autre part l'interrogation de la pertinente conciliation entre l'indépendance d'un Etat souverain et l'action des Nations Unies dans le domaine de maintien de la paix.

S'agissant de la possibilité d'éventuelle conciliation entre la souveraineté de l'Etat et l'action de maintien de la paix, rappelons pour ce qui nous concerne que le consentement était, et est la formulation qui caractérise les opérations de maintien de la paix. Le consentement est donné aussi bien par toutes les parties en présence des conflits et surtout celle sur le territoire de quel l'opération doit avoir lieu.

Cette position est aussi celle de J.LLORENS CARDONA qui estime que le consentement de l'Etat récepteur des opérations de maintien de la paix est exigible dans la mesure où l'application de principe de la souveraineté et de l'indépendance le demande et il ne le sera pas dans le cas contraire. De même, ce sera l'application de ces principes là qui nous indiquera qui et quand, doit-on donner ce consentement. 6(*)2

P. MORCEAU DEFARGES pense que tout comme les hommes ont trouvé la sécurité par le contrat social, la sécurité internationale requiert de même un contrat entre les Etats. Cette paix internationale, élément de sécurité ; n'est possible que si tous les Etats adhérent aux mêmes principes, le premier de ces principes reconnaissant aux individus, au-delà de leur lien national, leur appartenance à l'humanité.

La charte est bien donc un contrat social entre les Etats les faisant passer de l'Etat de jungle à celui d'ensemble civilisé.6(*)3

En effet le problème qui se pose est celui d'appréhender la portée de consentement comme expression de la souveraineté et de démontrer comment il

s'explique dans la logique des prescrits de la charte, relatifs à l'action de maintien de la paix.

A. Significations et portée de la souveraineté.

P. Ardant6(*)4 note que la notion de la souveraineté a été inventée par Jean Bodin au XVè siècle. Elle se manifeste de deux façons : Aspect interne (tourné vers la communauté) et l'aspect externe (tourné vers les autres Etats, vers la société internationale).

Envisagé dans son aspect interne, le principe est que le pouvoir de l'Etat est non subordonné. Cela pour dire, que l'Etat peut s'organiser comment il entend, que sa volonté prédomine sur celles des individus et des groupes. En effet,S.GOYAD-FABRE dit par là que « la souveraineté est donc non seulement la norme idéale et abstraite de l'Etat, mais son concept connote le pouvoir normateur dont il est le centre. L'Etat moderne, par la souveraineté dont il est le lien d'excellence, incarne ainsi, dès l'irruption de son concept, un ordre dynamique qui implique à la fois l'exécution du droit politique et de l'organisation de la société civil »6(*)5.

Poussé à l'extrême, cette souveraineté peut amener l'Etat à agir comme il voudrait sans être lié par aucune règle. Sa liberté est dès lors totale : L'Etat se permet de tout faire sans tenir compte du bien et des intérêts des individus et de la communauté. Et pour éviter de voir l'Etat tombé dans l'arbitraire, l'on préconise sa soumission au droit. A ce point des explications ont été fournies pour soutenir la doctrine. L'on pense par exemple à la soumission de l'Etat au droit sur base de l'idée que l'Etat consentirait à une autolimitation de son pouvoir, en posant des règles, qu'il accepterait de se lier lui-même : c'est l'adage Patere legem quem fecisti (on doit respecter la règle qu'on a soi -même posée.).Là se trouverait alors la garantie que l'Etat s'interdirait de violer les droits de l'homme s'engagerait à respecter les lois du pays en exprimant librement sa volonté de se soumettre au droit. De ce fait l'on comprendrait que la République est la chose du peuple, le peuple n'étant pas tout rassemblement d'hommes regroupé de façon quelconque, mais le rassemblement d'une multitude associée par un accord sur le droit et par une communauté d'utilité 6(*)6 .

Sous l'aspect externe, la souveraineté, usité souvent par le vocable, indépendance signifie qu'il n'y a aucune entité au-dessus de l'Etat qui puisse lui imposer son autorité. Il est commandant supérieur sur ses sujets et a la plénitude de compétences. Donc aucun organisme (Etats, organisations internationales) ne peut lui donner des injonctions. J.CHARPENTIER 6(*)7 montre le danger que cette conception négative de la souveraineté peut représenter pour la communauté internationale. Ainsi, dit-il que l'Etat dans ce cas ne sera pas soumis à des règles de droit international qui lui sont supérieures et que par ricochet la simple coexistence de plusieurs Etats sur le globe leur impose des règles de répartition de compétence.

La signification et la portée positive de la souveraineté de l'Etat seraient sa soumission au droit international. L'Etat ne sera cependant lié que par son consentement. Les restrictions à sa liberté ne pourront pas se présumer. Il interprétera lui-même, et selon le principe de bonne foi, les obligations auxquelles il a consentis.

Dans cette entreprise, Grotius cité par J.TERREL observe « qu'il ne s'agira pas là de fonder la souveraineté, mais de la définir et de préciser l'étendue de son droit ».6(*)8

Pour éviter alors l'anarchie qui peut laisser la société internationale d'être victime, la coexistence d'une manière pacifique s'impose entre les Etats. Ceux-ci doivent coopérer. L'interdépendance qui en découle pose deux préalables : la non-intervention et l'égalité des Etats. Le premier traduit l'idée selon laquelle un Etat ne saurait faire pression sur un autre pour le contraindre à agir d'une certaine manière.

A cette fin sont illicites non seulement les contraintes militaires, mais toutes les pressions économiques, diplomatiques ou autres, qu'une puissance extérieure peut exercer sur un Etat .La légitime défense fait exception parce qu'elle autorise un Etat à écarter par la force une menace d'invasion de son territoire ou d'extermination de sa population, le consentement de la victime qui transforme l'intervention en assistance.6(*)9 Le deuxième, à son tour signifie que les Etats souverains et soumis au droit international public sont égaux juridiquement, quelle que soit leur inégalité de fait.

Elle emporte la réciprocité des engagements, immunités juridictionnelles, non-discrimination, participation aux organisations internationales (al.2§1, charte de l'ONU).7(*)0

B. Interprétation des prescrits de la charte au regard du consentement de l'Etat récepteur des opérations de maintien de la paix.

Les opérations de maintien de la paix à leur stade actuel s'inscrivent dans la logique des principes sur lesquels est cimenté le fondement traditionnel de l'organisation, savoir l'égalité souveraine et la non-intervention dans les affaires domestiques d'un Etat.

Pour ce faire en amont sous réserve de créer le déséquilibre par un acte contraire, le déclenchement des opérations de maintien de la paix requiert le consentement des Etats ( parties en conflit), signe d'expression de leur souveraineté , en aval , le consentement des Etats sera obligé lorsque les circonstances l'exigent, cela en vertu du fait que l'action des Nations Unies pour le maintien de la paix ne porte en rien atteinte à la souveraineté de L'Etat et de même le consentement de L'Etat, apparaît comme la source des compétences que l'Etat tient du droit international. Ce qui suppose que l'indépendance de l'Etat n'est rien compromise, ni la souveraineté atteinte, par l'existence d'obligations internationales de l'Etat : Obligation pour lui accepter l'intervention de l'ONU pour restaurer la paix.

La doctrine volontariste l'admettait déjà : « Les limitations de la liberté d'un Etat, qu'elles dérivent du droit international commun ou d'engagements contractés n'affectent aucunement, en tant que telles, son indépendance. ».7(*)1

Sur terrain, l'impartialité passe par dessus toute chose dans le traitement des conflits. Comment la cerner dans le cadre d'une opération de maintien de la paix?

* 60 HESSEL, S., « Le sous-développement est une atteint aux droits de l'homme », in Le magazine internationale de l'actualité Française, N°60 4°trimestre

* 61 ARNAUD, A .J, Critique de la raison juridique I, Où va la sociologie du droit,Paris,LGDJ,1981.p.20

* 62 LLORENS CARDONA, J. Op.cit, pp.22-20

* 63 DEFARGES MORCEAU, P., La communauté internationale, col. Que sais-je ? PARIS, 1éd PUF, 2000, p.5

* 64 ARDENT, P., Instituions politiques et Droit constitutionnel, Paris, 16éd, L.G.D.J., 2004 p.

* 65. GOYARD FABRE, S., L'Etat, figure moderne de la politique, Paris, Armand colin,1999,p.25

* 66 TERREL, J., Les théories du pacte social, Paris, éd Dalloz, 2004 .p.100

* 67 CHARPENTIER , J , Institution internationales , mémentos ( droit public , science politique ) , Paris , 15 éd ,Dalloz , 1999. Pp 26-27.

* 68 TERREL, J., Op.cit. , p.100

* 69 CHARPENTIER, J., Institution internationales,( op.cit,)15éd,p.27

* 70 CHARPENTIER, J. Op.cit, p.26

* 71 Lire à ce sujet l'opinion dissidente d'Anzilotti dans l'affaire du régime douanier austro allemand, C.P.J.I., Série A/B,N°41.p.57

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