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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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1°) Le domaine d'application du principe de proportionnalité

Par la décision en date du 08 Octobre 2002, la Chambre commerciale64(*) vient de mettre fin à sa jurisprudence reconnaissant aux cautions professionnelles le droit d'engager la responsabilité de la banque en cas du non-respect du principe de proportionnalité.

Deux hypothèses ne suscitent pas de difficultés :

a
· La situation du dirigeant caution

La caractéristique commune des cautions intégrées est de connaître ou de pouvoir connaître l'évolution de la situation du débiteur principal et de pouvoir l'infléchir de telle sorte que leur propre intérêt soit sauvegardé. C'est ce que démontrent les circonstances de fait de la présente décision. La caution est réputée, par principe, avoir un degré de connaissance et de compétences identiques à celui du banquier prêteur. Cette décision est à mettre en parallèle avec une autre décision de la chambre commerciale du 26 Mars 2002, qui a considéré qu'un banquier dispensateur de crédit n'engageait pas sa responsabilité pour fourniture de crédit excessif, dès lors qu'il ne disposait pas d'informations ignorées par l'emprunteur65(*). La Chambre commerciale confirme par ces décisions sa jurisprudence visant à écarter la responsabilité de la banque créancière lorsque les emprunteurs contractent à titre professionnel, quelle que puisse être leur expérience ou inexpérience dans les affaires.

A l'inverse, les cautions personnes physiques garantissant un crédit à la consommation au sens du Code de la consommation pourront invoquer le caractère excessif de leur engagement, si les conditions de l'article L. 313-10 du Code de la consommation sont réunies.

b
· La spécificité des cautionnements authentiques

En cas de cautionnement authentique, le devoir de conseil du notaire lui imposera toujours d'attirer l'attention de la caution sur le caractère excessif de son engagement, même si elle a un degré suffisant de compétence66(*).

La décision du 08 Octobre 2002 apparaît donc comme un frein à l'extension de l'exigence de proportionnalité existant dans le droit des contrats. Cette décision mérite une totale approbation car elle effectue, après une période de protection excessive des garants, un rééquilibrage nécessaire dans le droit du cautionnement entre la protection de la caution et l'efficacité de la sûreté tout en limitant les hypothèses où la caution peut agir en responsabilité contre le créancier. Cette décision marque la volonté de la Cour de cassation de responsabiliser les emprunteurs à titre professionnel et les cautions dirigeantes qui doivent être conscientes des conséquences de certains de leurs engagements.

Même si ceux-ci risquent de les conduire à la ruine, ils ne pourront plus faire supporter une partie de leurs dettes au créancier professionnel qui a octroyé le crédit non remboursé. Quelles qu'en soient les conséquences, l'engagement souscrit par le débiteur principal ou par le débiteur accessoire qu'est la caution, devra être exécuté. Il n'est plus question de réduire des engagements excessifs à un montant jugé raisonnable par une utilisation des règles de la responsabilité civile qui ne se justifiaient ni juridiquement, ni pratiquement. Le principe de proportionnalité n'est donc sans doute pas totalement abandonné. Seul son champ d'application se trouve notamment réduit par l'arrêt Nahoum.

Par les lois du 01 Août 2003 et du 26 Juillet 2005, le législateur est venu remettre en cause toute l'évolution jurisprudentielle antérieure.

* 64 Cass. com., 18 Février 2004, Juris - Data n° 2004 - 022540; D. Legeais; in R. T. D. Com. 2004, p. 583.

* 65 Cass. com., 26 Mars 2002, J. C. P. E., 2002, 852, note A. Gourio. Auparavant, la Cour de cassation avait décidé que le prêteur professionnel doit vérifier que le prêt accordé n'est pas excessif compte tenu des capacités de remboursement de l'emprunteur : v. par ex, cass. civ.1ère, 08 Juin 1994, J. C. P. E., 1995, II, 652, note D. Legeais.

* 66 La Cour de cassation est très stricte sur l'application de ce devoir de conseil du notaire en cas de cautionnement authentique. Dans un arrêt du 07 Novembre 2000, la première chambre civile a retenu la responsabilité d'un notaire qui avait accepté de recevoir un cautionnement, pourtant proportionné aux capacités financières de la caution, car il n'avait pas « appelé l'attention (des cautions) sur l'importance et sur les risques des engagements, même proportionnés à leurs facultés, auxquels ils se proposaient de souscrire », Cass.civ.1ère, 07 Novembre 2000, Bull. civ. I, n° 282.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand