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Les contres mesures en droit international public

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par Hassani MOHAMED HASSANI
Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006
  

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B- L'interdiction de porter atteinte au droit communautaire

L'interdiction de prendre des contre-mesures à l'encontre du droit humanitaire, du droit diplomatique ou du jus cogens, en général, s'explique sur l'existence d'une norme supérieure internationale au regard de laquelle la contre-mesure va être confrontée. Il n'en est pas le cas dans le droit communautaire.

« La mise à l'écart des contre-mesures portant atteinte aux obligations communautaires est, en revanche, d'origine conventionnelle »((*)2). Si le droit international permet à ses sujets de recourir facilement à des contre-mesures, le droit communautaire prévoit lui-même l'interdiction aux Etats membres de prendre des contre-mesures entre eux. On dit que les relations intra-communautaires sont des relations initialement de réciprocité, tel que l'a déclaré la Cour de justice de la communauté européenne qui précisa que « l'ordre juridique communautaire a été accepté au départ sur une base de réciprocité. »((*)3). Ceci est compréhensif, en ce sens que les obligations communautaires tendent à promouvoir et protéger des intérêts collectifs, d'où leur qualification d'obligations solidaires. Chaque membre partie ou adhérent est soumis en conséquence à cette obligation de sanction réciproque par des contre-mesures.

L'interdiction de recourir à des contre-mesures entre Etats parties à une convention communautaire est absolue. Elle interdit même le recours d'un Etat membre à des contre-mesures face à l'inobservation de ses obligations par un autre. La convention communautaire prévoit, elle-même, les mécanismes de règlement des différends entre Etats membres et les sanctions possibles en cas de non-respect de ses obligations par un Etat. La Cour de Justice des Communautés européennes a eu à le rappeler dans son arrêt du 13 novembre 1964 rendu à propos d'un recours de la Commission contre le Royaume de Belgique et le Grand Duché de Luxembourg.

Dans cette affaire, les deux gouvernements ont invoqué l'inexécution par le Conseil de l'Europe des obligations lui incombant en vertu du droit communautaire. En rejetant cet argument, la Cour a déclaré que « "le traité [CEE] ne se borne pas à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels il s'applique, mais établit un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation éventuelle " et "que, partant, en dehors des cas expressément prévus, l'économie du traité comporte interdiction pour les Etats membres de se faire justice eux-mêmes" »((*)1).

Ce n'est pas la seule affaire où la Cour européenne a eu à sanctionner un Etat contrevenant aux obligations diplomatiques en prenant des contre-mesures contre un autre. Elle a eu à le rappeler dans plusieurs affaires((*)2).

Dans son projet relatif à la responsabilité des Etats pour fait internationalement reconnu illicite, la CDI n'a prévu aucune disposition interdisant le recours aux contre-mesures entre sujets membres d'une même communauté. Les traités communautaires prévoient expressément eux-mêmes, l'interdiction formelle de prendre des contre-mesures entre Etats membres car ils prévoient des mécanismes parallèles. Le souci est de bannir totalement et catégoriquement les réactions unilatérales.

« Les réactions unilatérales dans les relations intra-communautaires provoqueraient un cloisonnement des marchés, aboutiraient à des détournements de trafic et à des distorsions de concurrence, incompatibles avec l'idée d'un même Marché commun. »((*)1).

* (2) Alexandre SICILIANOS, op. cit. p. 361.

* (3) Affaire Costa c. ENEL, aff. 6/64, arrêt du 15 juillet 1964, Rec. CJCE, 1964, p. 1141 à 1159.

* (1) Affaires jointes 90-91/63, Rec. 1964, p. 1217.

* (2) V. Commission c. France, aff. 232/78, arrêt du 25 septembre 1979, Rec. 1979, p. 2729 ; Commission c. Italie, aff. 39/72, arrêt du 7 janvier 1973, Rec. 1973, p. 101.

* (1) Alexandre SICILIANOS, Ibid, p. 362.

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