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La protection du preneur dans un contrat de location-gérance

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par Gervais MUBERANKIKO G.
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maitrîse en Droit privé 2004
  

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B- L'exécution des contrats en cours

L'Art.109 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général, impose au bailleur du fonds de commerce d'avoir exploité, pendant une année au moins en qualité de commerçant le fonds mis en gérance. Cela implique qu'il y ait certains contrats qui sont en cours déjà au moment où le fonds est mis en gérance. Il s'agit notamment des contrats avec les fournisseurs (les créanciers du bailleurs) et les contrats avec les employés. La question qui reste à résoudre, c'est le sort de ces contrats qui sont en cours au moment de la conclusion du contrat de location-gérance.

Le principe est la non-obligation pour le gérant d'exécuter les contrats en cours. Autrement dit, les contrats passés par le bailleur du fonds de commerce avant la mise en location du fonds sont inopposables au gérant. Pour protéger le locataire-gérant, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a décidé que « les créanciers du bailleur n'ont par suite, aucun recours contre le gérant »106(*) .

Mais l'Art. L.121-10 du Code français des assurances ne prévoit la continuation des contrats d'assurances qu'en cas d'aliénation de la chose assurée, ce qui n'est pas le cas de la location gérance. En pratique, le bailleur exigera dans le contrat de location-gérance que le gérant prenne l'engagement d'exécuter les contrats en cours107(*) .

L'exception est l'obligation de continuer les contrats de travail. Le professeur NGUEBOU a confirmé l'obligation qui pèse sur le locataire de ne pas rompre les contrats de travail des employés recrutés par le bailleur 108(*). Au terme de l'Art.60-1 du Code du travail béninois « s'il survient une modification dans la situation juridique de l' employeur, notamment par succession, vente , fusion transformation de fonds en société ou changement d'activité, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise ».

Ce texte s'applique de toute évidence en cas de location-gérance.

Pour cela, le locataire-gérant est donc tenu de continuer les contrats de travail en cours, sans pouvoir en modifier les termes sauf en accord avec les salariés. La Cour de cassation française a confirmé le principe de la continuité des contrats de travail109(*). En revanche, le bailleur comme le locataire conservent le droit de licencier les salariés en respectant les règles du droit du travail. Pour protéger le locataire-gerant, les licenciements consécutifs à la fin de location-gérance sont donc, en principe, à la charge du propriétaire du fonds de commerce110(*). Mais les licenciements demeureront à la charge du gérant si c'est lui qui a cessé l'exploitation, ou si le fonds qu'il restitue au propriétaire n'est plus en état d'être exploité. Ce qui arrive dans le cas d'entreprise en redressement judiciaire.

Encore, si l'exploitation du fonds de commerce ne peut se poursuivre parce qu'il a périclité dès avant la résiliation du contrat de gérance, le propriétaire du fonds de commerce n'est pas tenu de poursuivre les contrats de travail en cours111(*). Après ces obligations qui pèsent sur le locataire, on peut aussi examiner les relations entre le locataire-gérant et le propriétaire ainsi que l'acquéreur de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité étant donné que le gérant n' a pas des obligations directes envers les deux parties.

* 106 Cass.com.26 nov.1979: Bull.civ., IV, p.239, n°302

* 107 Cass.com. 31 mars 1979: Bull.civ.,V, n°231, P.238

* 108 NGUEBOU (J.), op.cit., p.56

* 109 Cass.com. 5 mars 1985: Bull.civ., IV, n°85

* 110 DEKUEWET-DEFOSSEZ (F.), op.cit., p.364

* 111 Cass.soc.15 janvier 1981, réf.225, Gaz.pal. 26 juin 1981

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius