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L'analyse de la reforme envisagée du Conseil de sécurité des Nations Unies

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par Teddy DIALUNGILA
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006
  

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SECTION TROIXIEME : DIFFICULTES DE PROCEDURE DE REVISION.

Pour réformer le Conseil de sécurité, il faut modifier la Charte. Mais il faut savoir que la Charte de Nations Unies est un acte constitutif dont la procédure pour sa modification n'est pas aisée.

Cette difficulté se manifeste lorsqu'on considère la Charte comme un traité différent des autres quant à la procédure de modification.

C'est que le caractère constitutionnel de la Charte, le rôle que joue les Etats dans la procédure de révision constitue en fait de réelles difficultés à la modification de la Charte. Celle-ci étant le passage obliger.

§1. LE CARACTERE CONSTITUTIONNEL DE LA CHARTE.

La Charte de Nations Unies n'est pas un traité international comme tout autre selon le droit international parce que c'est un traité-constitution : à l'instar de ce que le droit interne considère comme constitution, la Charte contient ce que dans l'ordre juridique interne fait partie de la constitution. Et la Charte, à l'instar de la constitution prime tout autre instrument juridique (186(*)).

A titre d'exemple, l'art.103 de la Charte dispose ce qui suit : « en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premiers prévaudront ». C'est la signification du caractère constitutionnel de la Charte (187(*)).

En principe, tout traité international doit normalement suivre le processus défini par la convention de Vienne sur le droit de traité. Or pour la Charte, la modification prend effet à partir du moment où les deux tiers des membres l'auront ratifié.

Il convient de signaler que la charte des Nations Unies est rigide dans ce sens que sa révision n'est pas aisée. Elle fait intervenir une procédure et un organe spécifique. D'où la rigidité de la Charte.

A. LA RIGIDITE DE LA CHARTE

La rigidité d'une constitution a pour but d'empêcher toute modification inopportune de la constitution (188(*)). En d'autres termes, il s'agit avant tout d'éviter toute modification trop rapide ou irréfléchie d'un texte constitutionnel qu'est généralement prévue une telle procédure.

Dans le cadre des Nations Unies, la rigidité de la Charte ressort de l'originalité de la procédure mise en place en ses articles 108 et 109.

En effet, l'intervention des Etats membres semble contribuer à la spécificité de cette procédure au niveau de la révision en elle-même, spécificité qui se traduit avant tout par une mise en oeuvre difficile.

Les organes des Nations Unies ne se contentent pas d'élaborer des « projets de révision ». Tandis que les Etats membres ont reçu de la Charte le pouvoir de donner une valeur juridique à des actes élaborés au sein des Nations Unie (189(*)).. Ceci nous permet de soutenir la thèse d'une certaine spécificité de révision.

B. LA SPECIFICITE DE L'ELABORATION DU PROJET DE REVISION.

Par élaboration des projets de révision de la Charte, nous entendons l'ensemble des procédure qui vont permettre aux différentes instances des Nations de mettre sur Pied un projet de révision de son acter fondateur (190(*)).

La spécificité de l'élaboration des projets de révision se fait remarquer par le procédure prévue par la charte à cet effet. Celle-ci étant l'acte fondateur ne peut être modifié comme les autres actes des Nations Unies qui n'affectent pas

l'acte constitutif (spécificité matérielle). En outre, la révision nécessite l'intervention d'un organe approprié (spécificité formelle) ce sont là les différent aspects de la spécificité de l'élaboration des projets de révision.

I. LA SPECIFICITE MATERIELLE DE LA REVISION.

Le sens matériel de la révision de la charte signifie que celle-ci ne peut-être considérée comme un acte quelconque des Nations Unies en ce qu'il en affecte l'acte fondateur (191(*)).

D'un point de vue de matériel, nous n'établirons aucune différence entre les amendements prévues à l'article 108 et la révision visée à l'article 109, dans la mesure où le choix entre les deux procédure ne semble pas résider dans le contenu de la révision envisagée (192(*)). La question est donc de savoir en quoi le fait, pour ces articles, d'avoir vocation à modifier la substance de la charte, rend spécifique la procédure envisagée ? Nous verrons que l'originalité de la révision, réside à la fois dans la nature des actes des actes de révision, ainsi que dans leur valeur au sein de l'ordre juridique des Nations Unies.

a. LA NATURE JURIDIQUE DE L'ACTE DE REVISION

La charte en tant qu'elle crée un cadre juridique propre à une organisation, constitue le droit originaire des Nations unies. A ce titre, elle dote ses organes d'un pouvoir de décision dont la concrétisation constitue le droit dérivé. C'est ainsi qu'elle prévoit le pouvoir de l'Assemblé Générale en matière d'amendement (art 108) et de la conférence de révision (art 109) (193(*)).

Et nous pouvons dire que les deux articles susmentionnés seraient à l'origine d'un véritable droit dérivé. Or, ces deux articles modifient le droit originaire.

De ce fait, cette modification aux termes de ses articles 108 et 109, constitueraient un droit originaire dérivé en ce qu'elle modifie le droit originaire et qu'elle donne en même temps naissance à un droit dérivé (194(*)).

Il est également intéressant de ne pas perdre de vue le fait que les notions de droit originaire et de droit dérivé se rapportent à des règles qui n'ont pas la même valeur au sein de l'ordre juridique.

b. LA VALEUR DE L'ACTE DE REVISION AU SEIN DE L'ORDRE JURIDIQUE DES NATIONS UNIES.

Il s'agira en faite de tenter de répondre à la question de savoir en quoi la révision de la charte occupe une place à part au sein de la hiérarchie instaurée par la charte ?

La Charte met sur pied une structure chargée de mener à bien des buts et principes qu'elle définit, grâce au pouvoir décisionnel qu'elle attribue à cette structure. C'est donc un ordonnancement juridique qu'elle donne naissance, dans la mesure où les normes dérivées de la charte ne peuvent logiquement avoir la même valeur que cette dernière (195(*)). A titre d'exemple, l'art.24 §2 de la charte stipule que : « Dans l'accomplissement de ses devoirs, le conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations (...) ».

Dans ces conditions, il est logique que les dispositions qui fixent la compétence et les procédures applicables aux organes des l'ONU soient supérieurs aux actes pris par ceux-ci (196(*)). D'où la question de la place qu'occupent les actes des organes de l'ONU en général, et ceux de révision en particulier.

La Charte en tant qu'acte fondateur, base juridique s'impose à l'ensemble de structures dont elle dote d'un pouvoir décisionnel.

Pour ce qui concerne la modification de la Charte, les articles 108 et 109 montrent la procédure et les organes appropriés à cet effet. En tant qu'acte pris

sur le fondement de la Charte, il serait logique qu'il reste soumis à ses dispositions (197(*)). On, ces actes ont pour finalité de modifier le droit ordinaire qui leur sert de base juridique. Par conséquent, ils doivent respecter l'acte fondateur.

Cependant, il est indéniable qu'en modifiant la charte, les actes de modification acquièrent une valeur équivalente à celle-ci. C'est donc une place tout à fait originale qu'ils occupent au sein de l'ordre juridique des Nations Unies (198(*)). Cette place leur sont essentiellement conférée, d'après nous par le fait qu'elle a pour vocation à modifier le contenu du fondement institutionnel de l'organisation, et qu'elle se distingue en cela de simples résolutions.

Tout ceci nous montre quelle est la spécificité matérielle des projets de révision. En outre, la difficulté de procédure de révision est encore bien manifeste dans la spécificité formelle.

II. LA SPECIFICITE FORMELLE DE LA REVISION

Cette question et une étude qui nous permettra de voir que la modification de la charte des Nations Unies n `est pas aisée. La procédure prévue à cet effet est tellement complexe que ça ne rend pas la tâche facile. Et ce sont les articles 108 et 109 de la charte qui prévoient les procédures.

M. GIRAUD note que la différence entre les articles 108 et 109 relève avant tout d'un « manque de p199(*)révision dans les idées et de soin dans le choix des termes qui caractérise les rédacteurs de la charte ». Il précise notamment que ces deux articles poursuivent un but identique, dans la mesure où, d'après lui, qu'un amendement soit adopté (termes employés par l'article 109), la différence terminologique entre ces deux dispositions ne manque pas une distinction fondamentale entre ces deux procédures (4).

Le choix de recourir à l'une ou l'autre de ces procédures ne semble pas résider dans des considérations d'ordre juridiques, mais pour des raisons d'opportunité technique, pratique, voire politique, et ne répond en aucune manière à une alternative fondée uniquement sur la nature des dispositions de la charte à modifier (199(*)).

Aux termes des articles 108 et 109 de la charte, deux organes compétents sont prévus pour la modification de la charte, à savoir. L'assemblée générale des Nations Unies et la conférence générale de révision.

a. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLES 108

Selon l'article 108 de la charte, les amendements sont, dans premier tems, adoptés à la majorité de deux tiers des membres de l'Assemblée générale.

A première vue, rien ne semble distinguer la procédure d'amendement de la Charte de la procédure décisionnelle prévue par l'article 18 §2 qui dispose que : « les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants (..) ».

En faisant l'analyse de ces deux articles, nous nous rendons compte qu'il est prévu une même majorité pour l'adoption des décisions. Mais la différence réside dans le fait que, pour l'adoption des amendements à la Charte, il faut une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale. En d'autres termes, l'article 108 de la Charte met l'accent sur l'ensemble des membres de l'ONU. Ces derniers sont d'office membres de l'Assemblée générale aux termes de l'article 9 §1. Or l'ONU compte à ces jours 191 Etats membres. Ce que la majorité exigée par rapport au nombre des Etats est de 128 Etats membres.

En revanche, l'article 18 §2 n'exige, pour l'adoption des questions importantes, que la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Ce qui signifie que les absents et les abstentionnistes ne sont pas comptés.

Cette différence permet de mettre en évidence la spécificité de la procédure de l'adoption des amendements prévue par l'article 108 de la Charte.

Les rédacteurs de la Charte, par l'exigence d'une majorité des deux tiers pour l'adoption des amendements, ont ainsi voulu marquer une corrélation entre l'importance d'une question et l'appui de la part des Etats, nécessaire à la prise de décision en cette matière. Plus une question se révèle importante, plus la décision à elle relative s'avèrera essentielle, et donc plus il est indispensable de rassembler les membres de l'Assemblée générale en sa faveur (200(*)).

M. SCHWELB considère d'ailleurs « qu'une telle exigence est notamment justifiée par le fait qu'il serait étonnant qu'un amendement n'ayant acquis que l'approbation des deux tiers des membres présents et votants, sans avoir en même obtenu les suffrages des deux tiers des membres de l'Assemblée, n'aurait que d'infimes chances de se voir par la suite ratifié par les deux tiers des membres de l'Assemblée générale, comme l'exige l'entrée en vigueur des amendements de l'article 108 de la Charte des Nations Unies (201(*)).

Une autre exigence supplémentaire que nous trouvons dans l'article 108, est la présence d'au moins les deux tiers des membres de l'Assemble générale. Cette exigence est différente de celle de la procédure ordinaire prévue par l'article 18 §2 et §3. Dans ces derniers articles ? Il est exigé une majorité des deux tiers présents et votants par le premier et, pour le second, une majorité des deux tiers. Notons que pur les deux cas, la charte ne prévoit pas le nombre des participants pour le vote. De ce fait, nous réalisons que la Charte pose des conditions plus strictes pour les amendements à la Charte que pour les décisions ordinaires de l'Assemblée générale. Toutes ces conditions mettent en exergue la spécificité d'élaboration des projets d'amendements de la charte.

En plus, l'article 109 renferme, lui aussi, une autre spécificité qui, elle, tient beaucoup plus à la nature de l'organe compétent en matière d'élaboration de la révision.

b. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLES 109.

Aux termes de l'article 109 de la Charte, toute modification de cette dernière est recommandée par une Conférence générale de révision réunie spécialement à cet effet. L'élaboration de la révision ne consiste donc plus en un vote de l'Assemblée générale mais en une recommandation d'un organe spécifique (202(*)).

Ce sont à la fois les conditions de réunion et la nature de celle-ci qui fait de la procédure de la préparation de la révision prévue à l'article 109, une procédure spécifique.

1. LES CONDITIONS DE REUNION DE LA CONFERENCE

L'article 109 §1 fixe les conditions dans lesquelles la convocation de la Conférence générale de révision doit être soumise. La décision est prise conjointement par l'Assemblée et le Conseil de sécurité. C'est en effet, comme le précise l'article susmentionné, par un vote de la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques membres du Conseil de sécurité.

Pour M. GIRAUD, il est en effet nécessaire de prendre garde à ne pas convoquer une telle conférence si la modification qu'elle sera amenée à proposer n'a aucune chance d'aboutir (203(*)).

La réunion de la Conférence de l'article 109 doit au contraire être considérée comme un « événement considérable » dans la vie de l'organisation, c'est pourquoi il convient de s'assurer que la décision de la convoquer reçoit bien l'approbation d'une majorité approchant celle qui serait nécessaire pour la conférence pût adopter des amendements à la charte (204(*)).

Nous devons noter que la procédure de révision de l'article 109 de la Charte est plus rigoureuse que celle prévue à l'article 108. Une exigence cumulée est requise pour la convocation de la conférence. D'une part, une majorité des deux tiers de membres de l'Assemblée Générale et, de l'autre, un vote de neuf quelconque des membres du Conseil de sécurité. Nous nous rendons compte que cette procédure est loin d'être aisée.

La spécificité qui ressort de l'organe chargé de mener à bien l'élaboration de la révision se retrouve dans la nature de celui-ci.

2. LA NATURE DELA CONFERENCE

Une fois réunie, la Conférence générale va s'attacher à préparer la révision de la Charte qui lui parait nécessaire. Il est important de savoir en quelle qualité elle mènera cette tâche.

Dans son ouvrage intitulé The Law of the United Nations, Hans KELSEN (...) note que l'article 7 de la charte qui pose l'existence des six organes principaux de l'organisation et prévoit la création d'organes subsidiaires, ne régit pas l'existence de certains organes qui, à le suivre ne peuvent être considérés ni comme des organes principaux, ni comme des organes subsidiaires. C'est ainsi qu'il découvre des « organes non référencés » dans le chapitre III de la Charte. Parmi ces derniers, il note la présence de la Conférence générale de révision prévue par l'article 109. D'après lui, celle-ci doit être classée parmi les organes de l'ONU dans là mesure elle exerce une fonction normalement dévolue à l'Assemblée générale (205(*)).

Cette position à été indirectement mise en cause par M. GIRAUD pour qui il est loisible à l'Assemblée générale comme au Conseil de Sécurité de ne donner à là Conférence de révision, lors du vote de sa réunion, qu'un mandat limité (206(*)).

Précisons que la spécificité se retrouve plus au stade de la convocation de la réunion. Cette dernière comme déjà vu, exige une majorité cumulée. Cependant, pour la recommandation des modification, seule une majorité des deux tiers est requise.

En tout état de cause, et l'Assemblée Générale et la Conférence de révision sont des organes dotés du pouvoir de modifier la Charte.

Notons également que ce sont les Etats qui approuvent ou pas les projets de révision de la Charte. Ceci signifie que les Etats joue un rôle très important dans la mise en oeuvre de la procédure de révision.

§ 2. LE ROLE DES ETATS COMME VERITABLE OBSTACLE

Les Etats jouent un rôle très important dans la procédure de révision. A ce titre, leur participation pourrait constituer un sérieux obstacle à la mise en oeuvre des articles 108 et 109 de la Charte.

A. LE ROLE DES ETATS DANS LA PROCEDURE DE REVISION

En analysant les articles 108 et 109 de la Charte, nous réalisons que celle-ci reconnaît aux Etats un rôle très important dans le déclenchement de la procédure de révision.

La révision de la Charte, avant même l'application des articles 108 et 109 débute par une phase de préparation : politique et technique.

* 186 BALANDA (M.L), Op.cit

* 187 Idem

* 188 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 189 http : //www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 190 Idem

* 191 Idem

* 192 Idem

* 193 http : //www.univ-reims.fr, Loc cit.

* 194 Idem

* 195 Idem

* 196 http :// www.unv-reims.fr, Loc. Cit.

* 197 Idem

* 198 Idem

* 4 Idem

* 199 http : // www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 200 http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 201 Idem

* 202 Idem

* 203 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit

* 204 http : // www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 205 Idem

* 206 Idem

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein