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La retenue à la source comme mode de perception de l'impôt au Cameroun

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par Gabriel DODO NDOKE
Université de Douala - DESS Administration Fiscale 2007
  

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3. La Redevance Audio Visuelle (RAV)

Il est institué, au profit de l'Office de Radiodiffusion Télévision Camerounaise (CRTV), une redevance destinée à contribuer au développement de l'activité audiovisuelle35(*).

Sont assujettis à la RAV :

· Les salariés du secteur public et privé ;

· Les personnes physiques ou morales redevables de la contribution des patentes.

Sont exonérés de la RAV : les pensions et rentes viagères, les salaires du personnel domestique, les salaires des ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles ou pastorales individuelles, les personnes physiques ou morales exonérées de la contribution des patentes, ou de retenues sur salaires.

Aux termes de l'Article 7 de l'ordonnance 89/04 du 12 Décembre 1989, « la RAV due par les salariés est retenue à la source par l'employeur et reversée par lui à la caisse du comptable public... ».

Celle-ci est calculée suivant un barème arrêté à l'Article 3 de l'Ordonnance (Annexe 5).

4. Les taxes communales directes.

Les taxes communales directes peuvent être instituées par les communes en vue de l'exploitation d'un service technique ou d'un établissement public. En l'état actuel du Droit Fiscal Camerounais des taxes sont prévues pour la fourniture :

- D'eau ;

- D'éclairage public ;

- D'enlèvement des ordures ménagères ;

- De fonctionnement des ambulances.

Sont assujettis aux taxes communales directes les personnes physiques salariées  et les établissements patentables.

Les taxes communales dues par les salariés sont retenues à la source par les employeurs et reversées au trésor public dans les conditions et délais fixés pour les déclarations fiscales de salaires suivant un barème. (Annexe 6).

5- Les cotisations sociales.

Il est institué des cotisations sociales destinés à prévenir pour l'employé des événements futurs plus ou moins certains : naissance d'enfants, vieillesse ou décès, ou des événements incertains : invalidité, accident de travail, événements dont la survenance peut considérablement entamer la capacité économique du travailleur.

Comme pour la contribution au CCF, il existe une part patronale et une part salariale aux cotisations sociales.

Les cotisations pour pension de vieillesse, invalidité et décès sont régis par la loi n°69/LF/18 du 10 Novembre 1969 complétée par le décret n°74/733 du 19 août 1974 fixant les modalités d'application de cette loi.

La part de la cotisation de retraite mise à la charge du travailleur et faisant objet de retenue et de reversement à la CNPS n'entre pas dans la base de calcul de l'Impôt sur le Revenu conformément aux dispositions de l'Article 34 du Code général des Impôts.

Aux termes des Articles 2 de la Loi 2001/01 du 18 Décembre 200136(*), « Les cotisations dues à l'organisme en charge de la prévoyance sociale par les employeurs sont émises, liquidées et recouvrées par l'Administration Fiscale, d'ordre et pour le compte de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus par le Code Général des Impôts ».

La part salariale des cotisations sociales est donc retenue à la source et versées dans les mêmes conditions que les autres prélèvements37(*).

La base minimale des cotisations sociales est celle du SMIG (Salaire Minimal Interprofessionnel Garanti) fixé aujourd'hui à 23 514 francs CFA et revisé à 28 000 francs CFA depuis juin 2008.

Les règles d'assiette des cotisations sociales, des contributions diverses ainsi que des impôts et taxes dus à l'Etat et qui font objet de retenue à la source sont particulières à chaque type de prélèvement, même si les procédures d'acquittement peuvent s'apparenter.

* 35 Ordonnance N°84/004 du 12 Décembre 1989 portant institution d'une redevance Audiovisuelle.

* 36 Loi N° 2001/01 du 18 Décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales.

* 37 Décret N°74/26 du 11 Janvier 1974.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon