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Pratiques bancaires de banques étrangères envers les PME Algériennes: Cas de la Société Générale Algérie

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par Mohammed TAHRAOUI
Université d'Oran - Magister 2007
  

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II.1.2 L'approche institutionnelle

Cette approche traite la banque en tant qu'institution, dont la définition et les opérations accomplies relèvent d'une législation spécifique. À partir de la nouvelle ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et le crédit, nous procédons à la définition de l'activité bancaire ainsi qu'à la classification des banques.

II.1.2.1 Le cadre réglementaire de l'activité bancaire

Dans les articles 66 à 75, l'ordonnance bancaire définit les opérations bancaires et distingue plusieurs formes d'activité bancaire habilitées à effectuer ce genre d'opérations, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité bancaire.

A- Distinction entre banque et établissement financier

Au sens de l'article 70 de l'ordonnance bancaire, seules les banques sont habilitées à effectuer à titre de profession habituelle les opérations de banque. Quant aux établissements financiers, l'article 71 précise que ces derniers ne peuvent ni recevoir de fonds du public, ni mettre à la disposition de leur clientèle des moyens de paiement, ni pouvoir les gérer25(*).

Ils peuvent cependant utiliser leurs propres ressources pour effectuer toutes les autres opérations à savoir : les opérations de crédit à la consommation, les opérations de courtage, les opérations de change et les opérations de crédit à court terme et d'escompte.

B- Les différentes formes d'activité

Elles sont au nombre de trois. Les opérations de banque, les opérations connexes, et les prises de participations. Par souci méthodologique, ces formes vont être détaillées dans la troisième section du présent chapitre.

C- Le monopole des banques 

L'ordonnance bancaire établit le monopole des banques en matière d'opérations de banque. Toutefois, un certain nombre d'exceptions sont prévues comme le souligne l'article 67. Ne sont pas considérés comme fonds ceux reçus du public : les fonds remis ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins 05% du capital, les administrateurs et les gérants ; ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs.

II.1.2.2 La classification des banques

En Algérie, comme en d'autres pays, l'exercice de l'activité bancaire est réglementé. L'accès au crédit est dirigé par les pouvoirs publics (Banque d'Algérie). Le système bancaire algérien appartient, presque en totalité au secteur public. Les banques publiques collectent 93,3% des ressources et distribuent 92,6% des crédits à l'économie26(*).

La classification des institutions financières, qualifiées d'organismes de crédit, distinguera trois catégories qui sont27(*):

- Les banques ;

- Les établissements financiers ;

- Tout autre établissement de crédit.

* 25Choaïb EL-HASSAR, op.cite, page 4.

* 26Rapport Banque d'Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, 2005, chapitre V, pages 86-87.

* 27Règlement 92-01 du 22 mars 1992, article n° 02, portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques bancaires.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand