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Pratiques bancaires de banques étrangères envers les PME Algériennes: Cas de la Société Générale Algérie

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par Mohammed TAHRAOUI
Université d'Oran - Magister 2007
  

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II.1.3 L'approche professionnelle

Cette approche permet de compléter la présentation de l'entreprise bancaire, du moment qu'elle s'attache beaucoup plus à la diversité de l'activité bancaire, qu'à la fonction d'intermédiaire financier et au classement institutionnel des banques. Le recours à la notion de métier (produits clients, savoir faire et structures de production) est essentiel pour reconnaître cette diversité.

II.1.3.1 Les critères de définition des métiers de la banque

Il existe deux critères qui définissent les métiers de la banque à savoir :

Le mode de collecte des ressources, ce qui conduit à distinguer les banques à réseau de guichets et les banques sans réseau. Ce critère est déterminant, car il commande le type de clientèle de la banque, ses produits, son organisation et sa structure financière.

Le deuxième critère concerne le type d'activité (domestique ou internationale).Une banque à activité internationale, lorsqu'elle détient des agences et des filiales sur l'étranger et/ou les opérations vis-à-vis des non résidents, dépassant le tiers du total du bilan (norme européenne).

A partir de ces deux critères, nous pouvons définir quatre types de banques :

II.1.3.2 Typologie des métiers de la banque 

A- La banque généraliste

C'est un établissement de crédit qui traite l'ensemble des opérations avec une clientèle diversifiée. Elle est universelle, et se caractérise par deux critères :

Présente sur tous les segments du marché, elle dispose d'un réseau de guichet lui permettant de collecter des ressources d'une façon domestique ou internationale, de la part des particuliers ou des entreprises, en utilisant tous les types de financement et de prestations de services.

B- La banque spécialiste 

Une banque spécialiste est un établissement de crédit qui se caractérise par sa présence sur un segment du marché, qui peut être un type de clientèle tels que les PME, particuliers fortunés..., un produit (crédit au logement,...) ou une aire géographique (banque locale) et qui selon le cas, dispose d'un réseau de guichets ou pas.

C- La banque de dépôts 

Banque à réseau, mais pas obligatoirement une banque généraliste. Certaines n'ont pas une activité internationale et d'autres sont installées sur un segment de clientèle limitée.

D- La banque d'affaires

La banque d'affaires accompli généralement deux activités complémentaires : la gestion pour son propre compte, à partir d'un portefeuille de participations, des opérations de financement et de prestations de services des grandes entreprises industrielles et commerciales.

Ce premier paragraphe, nous a permis de constater la non diversification de notre activité bancaire, restée beaucoup plus généraliste, ce qui nécessite le développement d'autres types de banques. Quant à la banque spécialiste, elle est de création récente à l'exemple de Salem Leasing (1997) et de A.L.C, Filiale d'A.B.C Banque (2002). La C.N.E.P peut être citée comme un exemple unique de la banque de dépôts, tandis que la banque d'affaires est représentée par la B.A.D qui est resté un modèle théorique.

Afin de remédier à la non diversification de notre système bancaire algérien qui demeure généraliste, de même pour les implantations étrangères en Algérie, l'Etat algérien doit intéresser les investisseurs étrangers par le biais d'une politique attractive, aidant à la création d'autres types de banques spécialisées dans le financement de certains segments de clientèle, absents à ce jour (à titre d'exemple la PME).

II.2 L'organisation du secteur bancaire algérien

Le secteur bancaire algérien a été réorganisé par la loi 90-10 sur la monnaie et le crédit, complétée et modifiée par l'ordonnance bancaire du 26 août 2003, autour des principes suivants28(*) :

- Le maintien de la double tutelle du Ministère, chargé des finances (direction du Trésor public) et la Banque d'Algérie ;

- La clarification de l'exercice des fonctions de la tutelle, grâce à la mise en place de deux organes (le Conseil de la monnaie et du crédit et la Commission bancaire) ;

- La représentation professionnelle des banques et des établissements financiers, grâce à l'association professionnelle (A.B.E.F).

II.2.1 Les autorités monétaires 

Il s'agit bien du Ministère des Finances et de la Banque d'Algérie. Ces autorités président au fonctionnement du système bancaire de notre pays.

II.2.1.1 Le Ministère chargé des Finances

Le Ministère chargé des Finances avec son gouvernement définit la politique monétaire du pays. Au sein de ce Ministère, c'est la direction du Trésor qui est la direction compétente des banques et des établissements financiers, la direction des douanes dirige la réglementation des changes.

II.2.1.2 La Banque d'Algérie

Le passage d'une Banque Centrale à des fins bureaucratiques qui lui sont imparties depuis son étatisation, à une banque qui doit veiller sur la monnaie et le crédit comme une banque Centrale de l'économie de marché, nécessite une réorganisation de cette dernière.

Comme nous l'avons déjà signalé dans le premier paragraphe, la loi 90-10 complétée et modifiée, accorde à la Banque d'Algérie des prérogatives importantes vis-à-vis des banques commerciales, des investisseurs non résidents ainsi que dans la gestion du taux de change.

La Banque d'Algérie est chargée de veiller au bon fonctionnement du système bancaire algérien. Elle participe également à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique relative aux finances ou à la monnaie arrêtée par le gouvernement.

Afin de pouvoir réaliser ses objectifs, la Banque d'Algérie comporte onze directions générales, et assure une présence sur les 48 wilayas cordonnées par trois directions régionales (Alger, Oran et Annaba).

Un vaste programme de modernisation des équipements et de formation du personnel est mise en oeuvre, pour que notre système bancaire puisse s'adapter avec les impératifs découlant de la transition vers l'économie de marché.

II.2.2 Les organes de direction et de contrôle

II.2.2.1 L'organe de représentation ; l'Association des Banques et Établissements Financiers (A.B.E.F)

Tout organisme bancaire et financier doit adhérer à une association de banquiers algériens. Cette dernière doit être créée par la Banque d'Algérie.

Dans l'ordre actuel des choses, cet organe est déjà constitué par (l'A.B.E.F). L'objet de création de l'association est double :

- La représentation des intérêts communs de ses membres auprès du pouvoir public, 

- L'information et la sensibilisation de ses adhérents et le public.

L'A.B.E.F étudie les questions liées à l'organisation de la profession bancaire comme, l'amélioration des techniques de banques et de crédits, la stimulation de la concurrence, l'introduction de nouvelles technologies, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés.

Ses statuts, ainsi que toute modification, sont soumis à l'approbation du conseil de la monnaie et du crédit.

II.2.2.2 L'organe de réglementation et d'agrément ; le Conseil de la Monnaie et du Crédit (C.M.C) 

A- Composition du C.M.C 

L'article 58 stipule que le Conseil de la monnaie et du crédit est composé :

- Des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie (ils sont au nombre de sept),

- Deux personnalités nommées par décret présidentiel, en raison de leur compétence dans le domaine économique et monétaire.

Par ailleurs, l'article 60 de la présente ordonnance précise que le gouverneur convoque et préside le C.M.C, il fixe l'ordre du jour durant les réunions qui se font au moins tous les trimestres, sur convocation de son président ou de deux membres du conseil. La présence de six membres du Conseil est nécessaire pour tenir les réunions. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

B- Les attributions du C.M.C 

En tant qu'autorité monétaire, le C.M.C est l'instance de la Banque d'Algérie, doté de tous les pouvoirs en matière de réglementation de l'activité bancaire lui permettant d'édicter notamment29(*):

Les normes et conditions des opérations de la Banque d'Algérie (l'escompte, la pension et le gage des effets publics et privés, et des opérations sur métaux précieux et devises ; Conduite, suivi et évaluation de la politique monétaire.

Le C.M.C est investi également dans les chambres de compensation, le fonctionnement de la sécurité des systèmes de paiement; Les conditions d'agrément et de création des banques et des établissements financiers, et celles de l'implantation de leurs réseaux ainsi que la fixation de leur capital minimum et les modalités de sa libération ; Les objectifs de la politique de taux de change et du mode de régulation de change; Les normes et les règles comptables applicables aux banques et établissements financiers ; Les normes de gestion (ratios prudentiels) applicables aux banques et établissements financiers afin de se prémunir contre les risques de liquidité, de solvabilité et de risques en général.

II.2.2.3 L'organe de contrôle (la Commission bancaire)

A- Composition de la Commission bancaire

L'article 106 de l'ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 précise que la commission bancaire est composée de cinq membres :

Le gouverneur de la Banque d'Algérie, nommé Président ; trois membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et comptable ; deux magistrats de la cour suprême, proposés par le premier Président de cette cour, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Il faut signaler que les cinq membres de la Commission bancaire sont nommés par le Président de la république pour une durée de cinq (05) ans.

B- Attributions de la Commission bancaire 

Présidée par le Gouverneur de la Banque d'Algérie, la Commission bancaire exerce le pouvoir de contrôle et de sanction. Ce pouvoir s'applique sur tous les organismes de crédit (banques et établissements financiers).

En matière de contrôle, la Commission bancaire veille sur le respect par les organismes de crédit aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que sur le respect de bonne conduite de la profession.

La Commission est habilitée à contrôler les organismes de crédit sur pièces et sur place par les services de la Banque d'Algérie.

En matière du pouvoir disciplinaire, et en fonction des fautes constatées, la Commission bancaire peut prononcer des sanctions : l'avertissement, blâme, interdiction d'effectuer certaines opérations, la suspension temporaire d'un dirigeant et le retrait d'agrément.

L'organisation du secteur bancaire est du ressort des autorités monétaires du pays. De nombreuses attributions ont été accordées à la Banque d'Algérie, et qui sont concrétisées par les organes de contrôle et de direction. Ces appareils de contrôle se renforcent et se modifient au fur et à mesure afin d'assurer le bon fonctionnement et la transparence du système bancaire algérien.

Toutefois, il faut souligner que la loi 90-10 sur la monnaie et le crédit, causait un dysfonctionnement dans la politique économique du pays, provenant de l'autonomie (excessive) des décisions de la Banque d'Algérie (sans contrôle par le gouvernement). Les deux scandales financiers, qui ont secoué la place bancaire algérienne, étaient une forme de preuve à l'hypothèse pour procéder à la modification de cette loi en 2003, et ce après les aménagements qui ont été appliqués en 2001.

II.3 Réglementation bancaire 

Les banques sont régies par une réglementation dense et complexe. Le but de ce paragraphe n'est pas de détailler cette dernière, mais d'aborder les principales obligations qui sont imposées par les autorités monétaires aux différentes banques et établissements financiers.

II.3.1 Les conditions d'exercice de l'activité bancaire

II.3.1.1 L'accès à la profession bancaire 

L'agrément permettant d'avoir accès à l'activité bancaire ne peut être accordé, que sur demande d'autorisation, adressée à la Banque d'Algérie30(*). Cette dernière a un délai de deux mois, après remise du dossier requis, pour la délivrance de l'autorisation de constitution d'une banque, ou un établissement financier, l'installation d'une succursale de banque ou un établissement financier. L'autorisation entraîne la possibilité de faire une demande d'agrément unique et obligatoire.

Une autre autorisation est notifiée à la banque agrée, après le dépôt d'une demande permettant d'effectuer les opérations de banque.

Toutes ces autorisations que nous avons cité sont permanentes, mais révocables à tout moment, en cas d'infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant l'activité bancaire (cet exemple a été fourni par le retrait d'agrément à la banque El khalifa en mai 2003 et de la B.C.I.A en août 2003.

II.3.1.2 Les dirigeants 

On entend par dirigeant, les administrateurs, les représentants et les personnes disposant du pouvoir de signature. Les dirigeants qui projettent la constitution d'une banque ou d'un établissement financier, doivent présenter d'une manière irréprochable des qualités d'honorabilité et de moralité.

Malgré la difficulté de quantifier cet élément subjectif, cela ne justifie en aucun cas, l'élimination sous-jacente du capital national privé de la constitution des banques en Algérie. Ce comportement extrémiste est né de l'inexistence d'une démarche claire et transparente envers ses demandeurs de création des banques.

II.3.1.3 Capital minimum libéré

Les banques et les établissements financiers, constitué sous forme de société par action du droit algérien, doivent disposer, à leur constitution. Ce capital libéré en totalité, en numéraire et au moins, égal à deux milliards cinq cent millions dinars pour les banques, et de cinq cent millions pour les établissements financiers.

Cette révision effectuée en application de l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit du 26 août 2003, vise à renforcer le cadre réglementaire de la supervision, afin d'empêcher d'autres scandales financiers. L'application de ce règlement a écarté de l'activité bancaire, d'autres organismes de crédit telles la Rayan Bank et la Mouna Bank.

II.3.2 Les opérations de banque

L'ordonnance bancaire définit les opérations de banque comme, toute opération permettant à une banque la réception de fonds du public, laissée à la libre utilisation des établissements de crédit, avec obligation de les restituer (Article 66); Les opérations de crédit, c'est-à-dire des avances de fonds à titre onéreux, les engagements par signature et les opérations de location assorties d'options d'achat, notamment le crédit bail (Article 68) ; ainsi que la mise à disposition des clients et la gestion des moyens de paiement, définis comme tous instruments permettant de transférer des fonds (Article 69).

II.3.2.1 Les opérations connexes

L'article 72 énumère les différentes opérations connexes que les banques peuvent effectuer s'agissant, des opérations de change, les opérations sur Or et métaux précieux et pièces, les placements, souscriptions, achats, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, ainsi que le conseil, la gestion, et l'ingénierie financière, et d'une manière générale tous services destinés à faciliter la création et le développement d'entreprises ou d'équipements, en respectant les dispositions légales en la matière.

II.3.2.2 Les prises de participations 

Les banques et les établissements financiers peuvent prendre et détenir des participations. Celles ci doivent respecter les conditions arrêtées par le Conseil de la monnaie et du crédit, qui établit des ratios entre les participations et les fonds propres.

II.3.3 Les obligations comptables 

En raison de la spécificité de l'activité bancaire, l'importance des comptes de tiers et du hors bilan est de la mission de surveillance exercée par les autorités de tutelle. Les organismes de crédit tiennent une comptabilité qui leur est propre.

Mise en vigueur du règlement relatif aux règles comptables31(*), applicables aux banques et aux établissements financiers, dont on soulignera les principaux aspects :

II.3.3.1 Les principes comptables 

Les organismes de crédit doivent établir des comptes, selon un modèle individuel annuel. Ces comptes doivent faire l'objet de publication, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable, au bulletin officiel des annonces légales obligatoires.

II.3.3.2 Les règles d'évaluation et de comptabilisation 

Il s'agit des principes comptables généraux et les règles d'évaluation particulières, exigées par le législateur, comme la permanence ou la fixité des méthodes d'évaluation et des présentation des comptes ; continuité d'exploitation, rattachement des charges et produits à l'exercice d'origine ; non compensation entre les postes du bilan et ceux du hors bilan, ni entre les charges et les produits, et intangibilité du bilan d'ouverture.

Le risque spécifique que représentent les titres a donné lieu à l'abandon du principe de coût historique dans la comptabilisation de certaines opérations sur titres, et le recours au principe de « mark to market » par une évaluation constatée sur le marché, lors de l'arrêté comptable32(*).

II.3.3.3 Les comptes individuels annuels 

Les organismes de crédit sont assujettis à établir et à publier leurs comptes individuels annuels, lesquels sont constitués du bilan, du hors bilan, du T.C.R et de l'annexe qui doit indiquer les informations sur le choix des méthodes utilisées. Elle permet ainsi, de compléter et de commenter l'information et de satisfaire au principe de bonne information au lecteur.

Enfin, la publication des comptes annuels individuels doit se faire dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable, au Bulletin officiel des annonces légales obligatoires (B.O.A.L.O).

II.3.4 Le respect des normes de gestion 

A titre préventif, et pour pouvoir garantir la liquidité et la solvabilité des banques à l'égard des tiers, les autorités de tutelle ont prévu une réglementation bancaire qui constitue la base du contrôle prudentiel de l'activité d'une banque.

Cette réglementation prudentielle algérienne a repris les principales recommandations, issues des travaux du comité de Bâle (1988)33(*).

II.3.4.1 La liquidité 

Le risque de liquidité est un risque traditionnel de l'activité bancaire. Il apparaît lorsque le terme des emplois d'une banque devient supérieur à celui de ses ressources.

En Algérie, il existe un seul ratio, récemment crée pour pouvoir établir un rapport à respecter entre certaines catégories de ressources et d'emplois d'une banque.

* Le coefficient des fonds propres et de ressources permanentes 

En juillet 2004, un autre coefficient est venu fixé une nouvelle obligation aux organismes de crédit, et qui se traduit par l'établissement d'un rapport d'au moins 60%, entre les ressources d'une durée à courir de plus de cinq ans, et les emplois ayant également une durée à courir de cinq ans. Ce coefficient vise à limiter le risque de transformation d'échéances des banques, qui s'établit lorsque les durées des ressources et des emplois ne correspondent pas.

Notons que ce ratio ne permet pas de donner une situation de la liquidité immédiate d'une banque, car cela nécessite un rapport entre les disponibilités et les exigibilités à vue en une échéance inférieure à un mois.

II.3.4.2 La solvabilité

Les fonds propres d'un organisme de crédit sont les garants ultimes de sa solvabilité. La défaillance d'un organisme de crédit causée par les différents risques ne doit pas amputer ses fonds propres de plus d'un certain montant. Tenant compte de ces deux principes, la réglementation bancaire de la solvabilité repose sur le rapport entre les fonds propres d'un organisme de crédit et les risques auxquels il est exposé.

A- Le ratio de division des risques

Partant du bon sens qui veut qu'on ne doit pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, l'organisme de crédit ne doit pas concentrer les risques encourus, sur un même client ou sur quelques gros clients, ainsi que sur un secteur d'activité dépendant de la conjoncture économique.

À cet effet, les organismes de crédit doivent vérifier à tout moment, que le risque par client ne dépasse pas 25% du montant de leurs fonds propres nets (25% dans la directive européenne).

La vérification de cette condition est également étendue aux risques individuels de l'ensemble des bénéficiaires, qui dépassent pour chacun d'entre eux 15% des fonds propres nets (10% dans la directive européenne), avec la limite du montant cumulé fixé à 10 fois les fonds propres nets.

Le principe de la division des risques signifie que la défaillance d'une contre partie ne pourra pas entraîner celle de l'organisme de crédit.

B- La couverture des risques 

Ce ratio est fréquemment appelé ratio Cooke ou ratio international de solvabilité. Il doit établir un rapport égal à 08% minimum entre les fonds propres nets d'une banque, et l'ensemble des éléments d'actif et des hors bilan, pondérés en fonction du risque qu'ils présentent (de 0 à 100%).

Notons que les banques publiques ont déployé beaucoup d'efforts, afin de pouvoir appliquer le ratio Cooke qui ne se rattache qu'au risque de crédit, sans tenir compte des risques de marché (risque de change, risque de taux d'intérêt, etc.), et qui doivent être couverts par les fonds propres.

Reste à souligner, que le rapport de la Banque d'Algérie de l'année 2003, confirme que toutes les banques et les établissements financiers, activant en Algérie durant cet exercice, ont respecté le ratio de solvabilité de 08%. Par ailleurs, on assiste à un retrait d'agrément de la (B.C.I.A) dû à une pratique frauduleuse de chèques sans provisions, adossés à des traites avalisées escomptées34(*). Cette situation pouvait être empêchée, ou plus ou moins détectée dans une durée très courte, si on avait institué à temps le coefficient des fonds propres et des ressources permanentes.

II.3.4.3 Le système de réserve obligatoire

C'est un instrument de la politique monétaire. A l'exception des établissements financiers, les banques sont tenues par la constitution sous forme de dépôts rémunérés à la Banque d'Algérie, d'une fraction de leurs exigibilités (dépôts à vue, à terme, bons de caisse, etc.).

Le taux de réserve qui est fixé à 06,5%, avec un taux de rémunération de 01,75%, peut être modifié en fonction de la politique monétaire du pays.

II.3.4.4 Le système de garantie des dépôts bancaires

Ce système assure la protection des déposants contre les risques de défaillance des organismes de crédit où ils sont domiciliés.

Créée en mai 2003 par la Banque d'Algérie, la société de garantie des dépôts bancaires enregistre un capital de vingt deux millions de dinars, souscrit et libéré par les vingt deux banques qui activaient régulièrement à cette période.

La première opération d'indemnisation de la S.G.D.B s'est opérée en 2003, pour prés de 45 000 déposants de la banque El khalifa, suite à sa cessation de paiement. Le montant d'indemnisation par déposant est fixé réglementairement à six cent mille dinars.

II.3.4.5 Le dispositif de contrôle interne 

« D'une manière générale, le contrôle interne comprend le plan d'organisation et toutes les mesures adoptées par l'entreprise, afin de s'assurer, que les actifs sont bien protégés, les irrégularités éventuelles sont décelées dans les délais très courts ; les informations financières et comptables sont fiables et disponibles en temps opportun » 35(*).

La Banque d'Algérie a mise en place un dispositif d'ordre qualitatif, lui permettant de contribuer à la surveillance et la maîtrise des risques auxquels sont soumis les organismes de crédit36(*). En s'assurant qu'ils sont bien mesurés et analysés.

Il est toutefois recommandé à chaque organisme de crédit, d'élaborer un canevas adapté à sa taille et à son activité, afin d'obtenir une évaluation plus rigoureuse de son système de contrôle interne.

Les séquelles laissées par la gestion administrative de notre économie, continuent à produire des effets néfastes sur la diversification des métiers et le mode de fonctionnement de l'entreprise bancaire publique. Celle-ci reste confrontée à plusieurs problèmes, comme « l'absence d'un système d'informations performant, pour la prise de décision, la surveillance des crédits mal assurée, difficultés dans la mise en jeu des garanties, système de contrôle interne pas suffisamment rodé, etc. »37(*).

En Algérie, la fonction de contrôle interne reste classique et préliminaire, souvent mal appréciée par le gestionnaire, qui voit en la personne chargée de cette mission, l'envie de déceler les anomalies pour lui apporter des ennuis. Cet état d'esprit enraciné dans la pratique de notre système bancaire algérien, ne fait que déboucher sur des problèmes personnels, empêchant le chargé du contrôle interne d'accomplir son rôle essentiel qui est la garantie du bon fonctionnement, et la maîtrise de l'activité bancaire par le gestionnaire.

* 28Abdelkrim SADEG, système bancaire algérien : la réglementation relative aux banques et établissements financiers, les presses de l'imprimerie A.BEN, Alger, 2005, page 41.

* 29Article n° 62 de l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.

* 30Saïd DIB, la situation du système bancaire algérien, media bank, 08-2001, n° 55, Banque d'Algérie, page 25.

* 31Règlement n° 92-08, du 17 novembre 1992, relatif aux règles comptables, applicables aux banques et aux établissements financiers.

* 32Règlement n° 97-01, du 08 janvier 1997, portant comptabilisation des opérations sur titres.

* 33Madjid NASSOU, la banque et les principales contraintes de l'environnement institutionnel, Algérie actualité, du 19 au 25 juillet 1994, n° 1501, Algérie actualité et prospeco-conseil, pages 8-9.

* 34Banque d'Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuel, 2003, page 87.

* 35In Audit et inspection bancaire, auteurs, G.Cuvittar et M.A.Amazith.

* 36M. KHEMOUDJ, le contrôle interne des banques et des établissements financiers : les objectifs réglementaires et les principes à respecter, media bank, n° 64, Banque d'Algérie, pages 17-20.

* 37Benhalima AMMOUR, la réglementation prudentielle et les contraintes de financement des entreprises en Algérie, idara, 02-2001, n°22 volume 11, page 137.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon