WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Partenariat et médiation commerciale: la situation de la société d'état québécoise.

( Télécharger le fichier original )
par Souhail CHALOUHI, Ing; PMP; LL. M.
Université de Sherbrooke - Maà®trise en Droit 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1.3 La médiation, un mode de règlement des différends dans le cadre d'un partenariat

Avant de présenter le modèle de médiation que nous considérons approprié pour régler les conflits qui émanent d'une pratique partenariale entre un client et ses fournisseurs, il est utile de présenter les insuffisances du mode usuel qui consiste à résoudre le conflit par négociation sur position ou selon le mode judiciaire. Ensuite, on dévoile les besoins d'une alliance partenariale en matière de règlement des différends commerciaux pour enfin situer le mode proposé avec tout son potentiel.

1.3.1 Les insuffisances du mode usuel de règlement des différends

La pénurie de main-d'oeuvre et de sous-traitants spécialisés poussent les grands donneurs d'ouvrage à former des alliances partenariales avec des fournisseurs de biens et services stratégiques afin de sécuriser l'approvisionnement en produits performants et à la fine pointe de la technologie. Pour la plupart des grandes entreprises, cette relation de partenariat vertical client-fournisseur est vue comme une relation gagnant-gagnant, durable, basée sur la confiance mutuelle, l'équité et le respect91.

Comme les relations de partenariat d'affaires sont des sources de conflits contractuels, les entreprises préfèrent régler leurs différends par voie de négociation, et la voie judiciaire n'est pas considérée que comme un dernier recours. Car avec les expériences vécues en justice, on peut constater l'insuffisance du Droit à satisfaire les attentes des entreprises acheteuses ou celles de ses fournisseurs.

D'abord, le raté du système de justice se manifeste par l'inégalité d'accès à la justice entre
le grand client et ses fournisseurs, ce qui va à l'encontre de l'esprit d'équité mis de l'avant
dans les valeurs partenariales. Ainsi, dans un jugement célèbre relatif à l'affaire Banque de

91 Hydro-Québec, Conseil d'administration, Politique approuvée le 11 septembre 1998 et en vigueur le 1er octobre 1998.

Montréal c, Bail Ltée92, le sous-traitant n'était pas en mesure de supporter les coûts du procès ni d'attendre ce long délai pour régler le conflit en question. Or, ce genre de situation a déjà été révélé par la Juge Otis lorsqu'elle disait, dans un reportage télévisé93 : << Qui peut, aujourd'hui, se payer un procès? ». En conséquence, cet acharnement judicaire, avec son débat juridique impitoyable, a brisé à jamais les relations d'affaires entre HydroQuébec et le fournisseur impliqué dans le procès. Il apparaît donc que le judiciaire demeure insuffisant pour préserver les relations entre les partenaires d'affaires.

Dans d'autres cas, le climat de confiance a cédé la place à une atmosphère de méfiance entre les deux parties condamnées à poursuivre ensemble la réalisation d'un projet. Dans un tel climat où les gestionnaires sont rendus à administrer le contrat comme un gendarme, la vie du chantier devient insupportable tant pour les gestionnaires que pour les travailleurs oeuvrant sur le site. Or, il est faux de prétendre que les conflits commerciaux sont uniquement des litiges de position, car en général, la dimension humaine est omniprésente dans toute relation d'affaires.

Ensuite, le raté du système réside dans la brisure entre Droit et Morale de la communauté qui est en faveur de la protection du plus faible contre l'abus de pouvoir qui peut être exercé par le plus fort. De plus, le recours aux tribunaux contre un petit fournisseur ne respecte pas la valeur partenariale d'équité, ni la morale de la communauté, car le grand donneur d'ouvrage risque d'être perçu par ses fournisseurs comme un partenaire qui abuse de son rapport de forces pour faire plier le plus petit. Il y a fort à parier que c'est cette insuffisance du Droit à régler les différends commerciaux en respectant la morale sociale qui a poussé la communauté des affaires et en particulier le principal partenaire d'HydroQuébec, la ACRGTQ, l'Association des Constructeurs des Routes et Grands Travaux du Québec, à demander l'instauration d'une clause de médiation dans les contrats d'HydroQuébec.

92 Cour Suprême du Canada (1992). Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992-2 R.C.S. 554, Nos du greffe 21748, 21747, Canada.

93 Georges A. Legault (2001) . Les modes de règlement des différends: vers une autre << justice »? Collection essais et conférences, document 11, les Éditions G.G.C. Ltée, Université de Sherbrooke, ISBN 2-89444- 127-4.

Enfin, le raté du système judiciaire se trouve dans le problème de brisure entre le Droit et les valeurs et intérêts communs entre un client et ses fournisseurs : ce sont la réalisation efficace du projet à réaliser, l'équité, le partage de risque, la confiance, la satisfaction de la clientèle et la dignité des personnes impliquées dans le projet. À titre d'exemple, ce problème pourrait très bien surgir lors de la réalisation d'un projet comme celui qui a trait au système de déglaçage des conducteurs réalisé par Hydro-Québec, pour faire face à une éventuelle tempête de verglas. À cet effet, la société d'État s'est associée à un partenaire pour développer un système de déglaçage des conducteurs de son réseau afin de prévenir à une telle situation dans le futur. Après avoir développé le système, un contrat a été signé entre Hydro-Québec et un partenaire pour fabriquer, fournir et installer une nouvelle technologie visant à protéger son réseau contre l'accumulation des glaces sur les conducteurs électriques de haute tension. Advenant qu'en cours de réalisation du contrat, le fournisseur partenaire connaisse des difficultés l'empêchant de respecter le contrat en cours, le donneur d'ouvrage dispose d'une clause de pénalité et d'un engagement du fournisseur à livrer le projet à une date précise et à un coût forfaitaire ferme et global. Au point de vue légal, Hydro-Québec peut appliquer la clause de pénalité pour le retard ou résilier le contrat et appliquer le cautionnement d'exécution.

Le résultat débouchera sur le retrait du fournisseur du projet sans être en mesure de trouver un remplaçant capable de fournir le même système ou un équivalent pour l'hiver en cours. Si une autre tempête de verglas se pointe l'hiver suivant sans un tel système pour protéger le réseau, la situation sera catastrophique pour tous. Donc, détenir un système qui fonctionne pour le prochain hiver est l'objectif commun qui doit être considéré avant les clauses normatives du contrat. À cet effet, la norme juridique (le contrat) est insuffisante pour régler ce différend, car elle risque de provoquer une brisure entre le Droit et les valeurs et intérêts communs partagés.

D'une part, Hydro-Québec a intérêt à ce que le fournisseur poursuive les travaux, car il lui est très difficile de le remplacer, et d'autre part l'entrepreneur est intéressé à poursuivre les travaux pour mettre en service son système (innovation technologique) et prouver son efficacité, ce que va lui permettre de l'installer partout au Québec et même l'exporter dans les pays nordiques. En même temps, Hydro-Québec est intéressée à posséder un système efficace pour faire face à une éventuelle tempête de verglas avant l'hiver prochain. Ainsi, une éventuelle décision judiciaire basée uniquement sur le droit contractuel ne tiendra pas

compte des valeurs communes des partenaires tel que l'équité, le partage de risque, la confiance et la satisfaction de la clientèle (la population du Québec) qui n'est pas prête à vivre une autre tempête de verglas. Ces valeurs ne sont pas inscrites dans les clauses contractuelles et par conséquent n'ont aucune valeur légale.

Pour conclure, le mode judiciaire n'est pas suffisant pour régler les conflits entre un client et ses partenaires en raison du problème d'accès à la justice, du problème de brisure entre Droit et morale de la communauté et du problème de brisure entre Droit et valeurs partenariales. D'où l'émergence d'un mode de règlement non judiciaire qui va permettre de prendre en compte les valeurs et les intérêts communs des partenaires pour prévenir et régler les différends entre un donneur d'ouvrage et ses partenaires commerciaux.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo