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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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Paragraphe 1: le droit de créance directe contre le promettant

Si le bénéficiaire a acquis un droit par l'effet de son acceptation. Le promettant est tenu à l'obligation de mettre le tiers dans ses droits. Le bénéficiaire doit accepter la stipulation faite en sa faveur pour que le contrat soit effectif. Cependant, notons que le principe qui accorde une créance au tiers bénéficiaire est mis en conflit par la jurisprudence récente de la cours de cassation.

En effet, pendant de longues années, la cour de cassation Paris trouvait qu'une « stipulation pour autrui ne saurait faire naître qu'un droit au profit d'un tiers et non mettre à sa charge une obligation stipulée en dehors de lui. » 34(*). Cette lecture nous amène à constater que la stipulation pour autrui ne peut pas mettre une obligation à la charge du bénéficiaire.

Ce principe signifie, qu'aucun contrat ne doit porter atteinte à la liberté d'autrui. Demogue soutient en 1933, que la stipulation pour autrui serait susceptible de mettre une dette à la charge du tiers35(*).

Cette conception a été prise en compte par un arrêt rendu par la cour de cassation de Paris, du 21 novembre 197836(*). Cet arrêt a confirmé qu'une dette puisse être mise à la charge du bénéficiaire.

Suivant décision du 5 Octobre 1972, la Safer de lorraine a effectué une opération de vente de parcelle à la dame Lebert. Dans cet acte, la dame stipulait qu'elle fera une donation d'une parcelle à son fils Jacques Lebert. Elle avait conditionné cette donation avec charge pour son fils d'exploiter personnellement le bail pendant quinze ans. Ultérieurement ce dernier aurait quitté l'exploitation sans aviser sa maman. Le premier décembre 1978, sa maman revendait la parcelle à la Safer de Loraine. Cette action de la Dame Lebert a incité son fils à lui assigner en 1979 en paiement, aux dommages et intérêts de la valeur de l'immeuble qu'il devrait bénéficier en donation. La cours d'appel de Nancy, a admis le demandeur en droit, alléguant qu'il doit bénéficier d'une stipulation pour autrui.

Dame Lebert formait un pourvoi contre son fils. Dans ce pourvoi, elle affirmait que «  les contrats pour autrui sont nuls, que la stipulation pour autrui, si elle peut faire naître un droit au profit d'un tiers, ne saurait mettre à sa charge une obligation ni lui imposer des obligations stipulées en dehors de lui et que, par suite une stipulation pour autrui ne peut avoir pour objet une promesse de donation au profit d'un tiers « incluant une charge et une clause d'aliénabilité stipulées en dehors de lui ». Son pourvoi aurait été rejeté au motif que «  la stipulation pour autrui n'exclut pas dans l'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations »37(*) ; que la femme en refusant de donner la parcelle à son fils alors que ce dernier avait manifesté son intention d'accepter la donation, lui avait causé un préjudice dont elle devait réparer les dommages. Par conséquent, la cour de cassation a approuvé en droit la cour d'appel d'avoir admis la valeur d'une stipulation pour autrui avec charge. La cour de cassation de Paris a finalement admis que la stipulation pour autrui permet la conclusion d'un contrat pour autrui.

En effet, admettons que le tiers bénéficiaire dispose maintenant d'un droit nouveau et direct contre le promettant.

Cependant, la doctrine a admis l'idée selon laquelle le droit du bénéficiaire n'a jamais transigé avec le patrimoine du stipulant et dès que la stipulation est créée, elle profite à présent au patrimoine du tiers. Cela revient à dire que les créanciers du stipulant ne peuvent pas exercer une action en revendication contre ce droit, car il échappe à son patrimoine. Ainsi, la loi du 13 juillet 1930 précité, stipulait que : <<le capital d'une assurance vie ainsi que les primes versées par le souscripteur étaient opposables à la masse des créanciers du stipulant>>38(*).

Le bénéficiaire peut exercer une action autonome en exécution contre le promettant. Il peut également exercer contre ce dernier, une action directe en réparation du préjudice qu'il peut subir du fait d'une mauvaise exécution pour le promettant du contrat principal. Pour qu'il puisse exercer ces droits, il faut qu'il ait dorénavant ému sa volonté d'accepter le fruit de la stipulation.

Admettons que le tiers bénéficiaire doit accepter la stipulation pour que le contrat soit définitif et pour que le stipulant ne puisse plus révoquer la stipulation. C'est ce qui ressort de cette disposition « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter »39(*)

L'acceptation du tiers peut intervenir à la suite du décès du stipulant, ou après l'ouverture d'une procédure collective dont le bénéficiaire serait l'objet, elle peut également émaner du bénéficiaire ou de ses héritiers. C'est à ce sujet que notre recherche nous amène à voir cet arrêt commenté par la doctrine sur le décès du bénéficiaire d'une assurance sur la vie. En effet, la souscriptrice d'une assurance vie a désigné ses deux fils à part égal, à défaut ses héritiers à défaut ses descendants. L'un deux meurt avant elle, avant d'avoir accepté le bénéfice du contrat. L'assureur verse la totalité du capital au survivant. C'est ainsi que les enfants du fils pré décédé ont assigné la compagnie d'assurances pour récupérer la part de leur père pré décédé. La cours suprême de Paris a cassé l'arrêt rendu par la cours d'appel de la même juridiction, au motif que les enfants du de cujus ont la qualité du bénéficiaire en sous ordres quant à la moitié dévolu à leur auteur en tant que descendant de celui- ci ; qu'ils avaient vocation à recevoir la moitie du capital garanti, le bénéfice du contrat leur ayant été transmis. Contrairement, à la cours d'appel, il n'est pas question d'acceptation du contrat d'assurance vie par le fils pré décédé40(*).

* 34 Civil. 1 re, 25 nove. 1997, bull. Civ.1, n°321. cass.civi.3eme, 10 avril 1973, bull civ. n°273 p 197.

* 35 Demogue R., « Des modifications aux contrats par volonté unilatérale », R.T.D. civ. 1907, p. 245 à 310.

* 36 Cass., com., bull d'information N°402 du 15 août 1995 22 octobre 1951, Dalloz, 1995, p. 37.

* 37 François Ndiamono Ongula : contrat et responsabilité. Doctrine du 11/09/2006, paris, 2006.

* 38 Op.cit code civ. Français livre III.

* 39 Assurance vie: la stipulation pour autrui: (www.avenue-desassures.com/pages/assvie/stipulation_pour_autru.)

* 40 cass.2e civile, 23 octobre 2008 à Paris.

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