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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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Paragraphe 2 : Le droit du bénéficiaire est dans l'indépendance du contrat qui l'a crée.

Le droit de créance du bénéficiaire est conditionné par la relation qui existe entre le stipulant et le promettant. Cependant, cette réalité donne au promettant quelques exceptions qu'il peut opposer au bénéficiaire (1). Ensuite, il s'agit d'interdire au tiers bénéficiaire de s'immiscer dans les relation promettant- stipulant car il est étranger à ce contrat pour autrui (2).

1) L'opposition du promettant au bénéficiaire de dettes les exceptions issues du contrat générateur de son droit.

Le promettant peut opposer au bénéficiaire les causes de nullité que le contrat peut connaître, il s'agit des exceptions qu'il pourrait invoquer à l'encontre du stipulant, comme ce dernier pourrait invoquer les vices ayant altéré son consentement.

Ainsi, dans le domaine de l'assurance vie, la jurisprudence a partiellement annulé une assurance souscrite par un homme au profit de sa concubine en vue de poursuivre une relation adultère avec cette dernière. À la suite du décès du de cujus, le bénéfice de cette assurance revient à ses héritiers mais non à sa concubine. La doctrine soutient également que le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire, l'exception d'inexécution lorsque le stipulant n'arrive pas à exécuter ses engagements envers lui. Cette exception d'inexécution peut être invoquée dans deux conditions: d'abord avant que le tiers bénéficiaire n'accepte la stipulation ou si elle est invoquée après cette acceptation.

Un auteur a estimé dans le sens de cette règle que pour que le promettant invoque cette exception, il faut qu'elle soit dirigée à l'encontre du bénéficiaire41(*). Le bénéficiaire pouvait alors écarter cette exception en se substituant et en faisant application de l'article 1236 du code civil42(*).

2) Le bénéficiaire ne peut s'immiscer dans les relations Promettant Stipulant étranger à la stipulation pour autrui.

Le bénéficiaire est étranger au contrat. Cependant, le fait qu'il a accepté la stipulation portée en sa faveur, ne lui donne pas le droit de s'immiscer dans la relation entre le stipulant et le promettant. Le promettant aussi à son tour, n'a pas le droit d'empêcher l'exécution de la stipulation au motif que le stipulant n'a pas honoré toutes ses obligations.

Il a été jugé que l'acceptation du bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie ne lui donne pas droit d'être souscripteur43(*). Cela revient à dire que le bénéficiaire n'était pas concerné au moment du contrat d'assurance et le fait qu'il a accepté la stipulation ne lui confère pas le droit de devenir souscripteur.

* 41 Ch. larrounet, n°163, «le promettant ne peut pas opposer au bénéficiaire les exceptions et moyen de défense découlant du contrat conclut avec le stipulant, s'il ne les oppose pas pour la première fois, mais ne prévois pour cela d'un acte passé avec le stipulant ou d'une décision judiciaire intervenue sur sa demande contre le stipulant" p375.

* 42 M.Simler « droit civil les obligations », année universitaire 2003 2004 pub à Paris 2004

* 43 Cass.civ.1ere, 22 mai 984, Paris 1984

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