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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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SECTION 2: LES RAPPORTS ENTRE LE STIPULANT ET LE PROMETTANT

Le stipulant et le promettant ont une relation contractuelle qui varie selon les cas, et sans lequel se greffe la stipulation pour autrui (donation, vente et Assurance sur la vie). Des lors, si l'une des parties ne s'exécute pas, l'autre partie peut soit la contraindre à s'exécuter, soit agir en résolution du contrat principal pour inexécution des conditions en vertu de l'article 953, si le contrat est une donation et de l'article 1184 du code civil Français, s'il est à titre onéreux44(*). Souvent, il peut arriver que le stipulant n'exécute pas ses obligations, dans ce cas, le promettant peut refuser de s'exécuter.

Cependant, la question est de savoir, si le stipulant peut bénéficier d'une action en faveur du tiers bénéficiaire? La jurisprudence a admis que le stipulant peut agir en faveur du tiers bénéficiaire et solliciter à ce que le promettant exécute sa promesse envers celui-ci45(*). Cela revient à dire que la stipulation est faite en faveur du tiers bénéficiaire qui devra recevoir les fruits de la stipulation par l'intermédiaire du promettant.

Ainsi, le rapport entre le stipulant et le promettant s'effectue par les prérogatives du stipulant antérieur à l'acceptation du bénéficiaire (paragraphe 1) ensuite par les prérogatives du stipulant postérieur à l'acceptation du bénéficiaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les prérogatives du stipulant antérieure à l'acceptation du bénéficiaire.

Le stipulant dispose de larges prérogatives dans le contrat avant que le tiers bénéficiaire donne son acceptation. Il peut notamment révoquer le contrat lorsque celui-ci est accepté par le tiers, il a le droit de demander au promettant d'exécuter le contrat de la stipulation. Il peut ensuite exercer l'action d'exécution de la promesse.

Le stipulant dispose du droit de révocation de la stipulation avant l'acceptation du bénéficiaire. Selon l'article 1121 du code civil, « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter »46(*). A ce sujet, certains auteurs pensent que le promettant doit donner son consentement pour la révocation47(*). Cette idée parait être raisonnable car la stipulation pour autrui a un fondement contractuel. Contrairement à l'article 1134 du code civil Français, qui n'autorise la révocation d'un contrat que du consentement mutuel des contractants.

La jurisprudence a admis que seul le stipulant a le droit de révoquer la stipulation. C'est ainsi que dans le domaine de l'assurance vie, dont le bénéficiaire était déterminé, la révocation ne peut pas être exercée par les représentants du stipulant de son vivant, ni être également exercée par ses créanciers au moyen de l'action oblique, mais admet qu'elle peut être exercée par ses héritiers, au motif que l'héritage est transmissible. Notons que la révocation n'est soumise à aucune forme particulière.

Le stipulant peut révoquer la stipulation faite à un tiers et exiger du promettant qu'il exécute le contrat à son profit exclusif en l'absence d'une désignation ultérieure. C'est ce qui ressort dans le domaine d'assurance vie, l'article L.132 -11 du code des assurances dispose que « lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant »48(*).

Si le stipulant révoque une stipulation tout en désignant un nouveau bénéficiaire, cela n'implique pas un transfère du bénéfice de la stipulation. Le droit n'a pas passé par le patrimoine du premier bénéficiaire. Le stipulant ne le garde que temporairement en attendant de choisir un nouveau bénéficiaire.

La cour de cassation de Paris n'arrivait pas à faire application de ces principes lorsqu'ils ont été confrontés au droit matrimonial.

En effet, si les époux se sont mariés sous le régime de la communauté, du moment où l'un des conjoints tarde à donner son consentement et que l'autre conjoint révoque cette désignation et attribue le bénéfice de l'assurance à un tiers, quel sera le sort réservé au conjoint survivant?

Le 26 mai 1982 la première chambre civile de la cour de cassation de Paris, avait sur le fondement du régime matrimonial soutenu que le conjoint avait un droit au bénéfice du contrat. Contrairement à la cour de renvoi de la même juridiction, cette dernière dispose que le conjoint n'avait aucun droit en vertu de l'article L. 132-12 et L. 132-11 du code des assurances de France49(*). Il y a lieu donc d'écarter les règles du régime matrimonial. La cour de cassation dans son assemblée plénière sans officiellement condamner la première chambre civile, a milité en faveur de la cour de renvoi, au motif que selon l'article L. 132-12, « l'assurance, née en raison du décès du souscripteur, a été acquise en faveur des derniers bénéficiaires désignés en dernier lieu »50(*).

Ainsi, les primes versées par le souscripteur font parties du patrimoine du dernier bénéficiaire. Son conjoint n'a jamais eu ce droit alors qu'elle fut le bénéficiaire désigné en premier lieu. En résumé, même si le bénéficiaire dispose d'un droit dès la conclusion du contrat de la stipulation, son défaut d'acceptation peut anéantir ce droit rétroactivement. Mais lorsque le bénéficiaire a déclaré vouloir accepter la stipulation, il peut la transmettre à un tiers.

* 44 Emmanuel de Wilde d'Estmae, Avocat au Barreau de Bruxelles Assistant à l'U.L.B. Chargé de cours à la Chambre belge des Comptable (que peut-on prévoir comme conditions et charges dans une donation), p 396 Belgique 1986

* 45 Civ.1 re 25 nov 1997, bull civ,n°321 Dalloz , Paris, 1997

* 46 cass.c com. Arret du 12 juin 2007, n°261 Paris, 2007.

* 47 Ponsard, n°139- aubry et rau, v, pour une opinion plus nuancée, Demogue, n° 788, qui estime : « que le stipulant peut diminuer les droit du bénéficiaire et, par conséquent l'entendu de l'obligation de promettant, mais qu'il ne saurai les aggraver unilatéralement ». P156.

* 48 Dossier général des assures «  la vie et les opérations de capitalisation », 1996-2007, édit, Paris 2007

* 49 Cass.1ere ch. civ. l'argus de l'assure, dossier juridique n°7098, RGAT, Paris 04 fevrier1983, p 529.

* 50 Ibidem

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