WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

( Télécharger le fichier original )
par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

Depuis l'adoption du Code civil en 1804, son succès n'est plus à démontrer.

À cet effet, le code civil s'intéresse généralement à l'effet relatif du contrat à travers son article 1165. D'après cet article, les contrats ne peuvent ni nuire, ni profiter au tiers. C'est à dire que les contrats n'ont pas la force de rendre une tierce personne débitrice ou créancière. C'est le principe de la relativité des contrats. Cependant, ce principe accepte des exceptions dans la mesure où certains contrats peuvent comporter des contrats à travers de tierces personnes. Il s'agit de l'article 1121 du code civil Français qui donne une définition de la stipulation pour autrui. Mais l'article 1165 n'annonce pas la promesse de porte-fort qui est une exception à l'effet relatif du contrat prévue à l'article 1120 du code civil Français précité.

À ce sujet notre étude portera sur la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort.

La stipulation pour autrui, est définie par l'article 79 du Régime Général des Obligations du Mali comme étant: « un contrat par lequel une personne appelée le stipulant, obtient d'une autre, le Promettant, qu'elle exécute une prestation au profit d'une troisième appelée tiers bénéficiaire »1(*) . Elle est une dérogation à l'effet relatif du contrat puisque le bénéficiaire qui n'a pas participé à la signature du contrat profite du bénéfice de cette stipulation pour autrui. C'est à dire qu'il devient créancier de ce contrat dont il n'a pas participé dès le début. L'objet de la stipulation pour autrui est de faire profiter un droit exclusif à une personne étrangère au contrat dont ce droit est issu. Mais il est à reconnaître également que la doctrine n'acceptait pas que la stipulation pour autrui soit une opération juridique à trois personnes. Car en admettant ainsi, elle devient une dérogation à l'effet relatif du contrat. Cela revient à dire que le tiers bénéficiaire devient créancier d'un contrat dont il n'a pas pris part.

Quant au droit romain, il l'interdisait purement et simplement. Avec l'évolution du temps au XIXè siècle, la jurisprudence commença à la reconnaître peu à peu, surtout dans le cas où le stipulant avait un intérêt à stipuler. L'exemple le plus remarquable est cet arrêt de principe du 16 janvier 1988 où la cour de cassation de Paris jugea que « d'une part le profit de l'assurance peut, dans certaines éventualités, revenir au stipulant et que, d'ailleurs le moral réservé aux personnes désignées, suffit pour constituer un intérêt personnel dans le contrat: que d'autre part ,le stipulant s'engage à verser à la compagnie d'assurance des primes annuelles, de telle sorte qu'à quelques points de vue qu'on se place. Il est impossible de soutenir que le stipulant ne stipule pas pour lui même, et que par la suite, l'article1121 n'est pas applicable ».2

En définitive, l'expression de l'assurance a été autorisée par la théorie générale de la stipulation pour autrui et, par conséquent, le contentieux des Assurances enrichit la théorie générale de la stipulation pour autrui.

Quant à la promesse de porte - fort, elle est interdite par l'article 1119 du code civil, qui dispose qu'on ne peut engager en son propre nom que pour soi-même ; Pour pouvoir engager un tiers, il faut être habilité.2(*) Cependant est-il admis que le tiers soit devenu créancier ou débiteur d'un contrat dont il est étranger?

A ce sujet, la doctrine a longtemps fait des commentaires pour ce prononcer sur la place du tiers dans le contrat sous le couvert de la stipulation pour autrui, de la gestion d'affaires et de la représentation sans pouvoir. L'intégration du tiers dans le contrat sous la coupe de la promesse de porte -fort est abordée par L'article1120 du code civil, soutient que : « Néanmoins on peut se porter- fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté - fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ».3(*)

En effet, se porter - fort pour une personne, c'est promettre personnellement l'engagement d'un tiers à l'égard de celle-ci. Le porte- fort a qualité de partie et il est personnellement engagé à la ratification par le tiers. Celui pour qui le porte - fort s'est engagé est un tiers, il n'est pas tenu.

Le porte-fort a souvent un intérêt à la formation du contrat. C'est pourquoi il compte sur des relations de famille, de travail, d'affaires et d'amitié pour croire qu'il va obtenir la ratification du tiers. S'il promet d'obtenir la ratification du tiers, il sera tenu de faire tout son possible pour que le tiers ratifie l'engagement.2(*)

Voyons comment la promesse de porte - fort se forme par exemple (Monsieur Sangare (Porte-fort) convient avec monsieur Sow (contactant) que Monsieur Diarra (le tiers) vendra ses actions à M. sow. M. Diarra n'est pas tenu de faire ratifier. La personne qui est tenue, est monsieur Sangare. Si la vente n'a pas lieu, monsieur Sangare sera responsable envers M. Sow.

Dans la pratique, la promesse de porte - fort constitue une sûreté pour l'autre partie car, le promettant est convaincu que le tiers va s'engager à continuer le contrat. Nous pouvons également soutenir que la promesse de porte-fort n'est soustraite à aucune forme particulière et peut même être tacite.

Ainsi, la stipulation pour autrui et la promesse de porte - fort, accordent- elles au tiers bénéficiaire, certaines opportunités ?

Face à la diversité de ces deux exceptions au principe de l'effet relatif du contrat, notre étude se penchera sur leurs conditions de validité en (première partie), puis nous allons évoquer leurs effets en (seconde partie).

* 1 Loi N° 87-31 ANRM du 29 août 1987 du RGO du Mali, publiée à Bamako 1987.

* 2 Code civil- livre III TITRE « des contrats ou des obligations conventionnelles », dossier N°1804-03-21/33 du 21 mars, Paris 1804.

* 3 François Njamono ONGULA (contrat et responsabilité) doctrine N°15289 du 11 septembre, paris 2006.

* 2 Voir par ex.cass.1 et civ. 25 janvier 2005; Juris Data n°2005.026634, Paris, 2005.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote