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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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PREMIERE PARTIE

LES CONDITIONS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI ET LA PROMESSE DE PORTE- FORT :

L'objet de cette première partie est de définir et de cerner les conditions de validité de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort, qui constituent toutes, une opération juridique à trois personnes.

S'agissant de la stipulation pour autrui, elle est autorisée par l'article 79 du Régime Général des Obligations Malien comme étant: «  un contrat par lequel une personne appelée stipulant tient d'une autre le promettant, qu'elle exécute une prestation au profit d'une troisième appelée tiers Bénéficiaire ».4(*) Quand à la jurisprudence française, elle autorise l'opération à condition que le contrat intéresse le stipulant.

Dans la promesse de porte-fort, le promettant, promet d'obtenir l'engagement d'un tiers au contrat. Elle est une opération qui met en relation trois personnes. Cependant le promettant peut être un mandataire du tiers (représentation sans pouvoir). Le tiers est tenu de ratifier le contrat pour que le porte-fort soit libéré de ses obligations.

Dans le souci de bien évoquer les conditions de validité de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort, nous analyserons les conditions de validité de la stipulation pour autrui (Chapitre I), avant de voir les conditions de validité de la promesse de porte-fort (Chapitre II).

CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE LA STIPULATION

POUR AUTRUI.

Le code civil admet exceptionnellement la validité de la stipulation pour autrui à travers l'article 1121 du code civil Français, à condition qu'elle soit une donation que l'on fait à un autre, ou d'une stipulation que l'on fait pour soit même. Quand à la jurisprudence française, elle autorise la validité de l'opération à condition que le contrat intéresse le stipulant. Elle a avancé cette idée en vue de constituer la validité des assurances sur la vie et des assurances en cas de décès. Il s'agit d'un contrat passé par un assuré avec une compagnie d'assurances. dans ce contrat, l'assuré stipule, moyennant le versement par lui de sommes appelées primes, que la compagnie payera certains capital, à telle personne désignée ou à désigner. Dans ce cas, l'assuré joue le rôle du (stipulant), l'assureur de (promettant) et la personne désigné joue le rôle de (tiers bénéficiaire).

Ainsi, si la loi admet la validité de l'opération lorsque le stipulant stipule en même temps pour lui-même, c'est qu'elle veut qu'il ait un intérêt à l'opération. L'intérêt moral du stipulant suffit à fonder la validité de la stipulation pour autrui dans le cadre de la donation avec charges.

En dehors de ces conditions citées, il y a les conditions spécifiques qui peuvent être d'une part, le contrat conclu entre le stipulant et le promettant (section 1) et d'autre part, des conditions tenant à la personne du tiers bénéficiaire (section 2).

SECTION 1: LES CONDITIONS TENANT AU CONTRAT CONCLU ENTRE LE STIPULANT ET LE PROMETTANT

Selon l'article 81 du Régime Général des Obligations Malien « est valable la stipulation au bénéfice d'un tiers, dès lors qu'elle est acceptée par le promettant et que le stipulant y a intérêt. Une telle stipulation peut être faite au profit de personnes simplement déterminables ou de personnes futures »5(*). L'article 1121 du code civil Français, souligne également qu'on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers si le contrat est la condition d'une stipulation pour autrui6(*). Dans ce cas bien précis, la stipulation faite en faveur d'un tiers, exige que le stipulant ait un intérêt à stipuler et pas forcement de manière pécuniaire (paragraphe 1) et que le promettant se soit obligé d'intéresser le bénéficiaire sur le fondement d'un contrat conclu avec le stipulant (paragraphe 2).

* 4 Op. Cit. Art 79 du RGO Malien.

* 5 Op. Cit., l'art 81 du RGO Malien.

* 6 OP.cit l'art 1121 du c civ. Français.

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