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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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Paragraphe 1: la notion d'intérêt de la personne du stipulant

Pour faire une stipulation, il faut que le stipulant ait un intérêt à stipuler. Cela revient à dire que pour avoir la volonté de stipuler, il faut avoir un intérêt et sans intérêt il n'y a pas de volonté. Également, l'intérêt de la stipulation pour autrui réside du fait qu'il n'est pas possible de saisir cette somme quand on est héritier ou créancier du stipulant. Cette solution est soutenue dans l'assurance décès qui n'entre pas dans la succession au moment de la mort du souscripteur. Étant donné que la stipulation pour autrui résulte d'un contrat entre le souscripteur et le promettant, l'intérêt qui anime le stipulant doit relever de l'utilité sociale. Par exemple, nous pouvons soutenir que malgré l'accord de volonté qui existe entre le stipulant et le promettant, l'intérêt personnel du stipulant à l'opération est insuffisant pour donner à la stipulation une utilité réelle, justifiant que l'on écarte le principe de l'effet relatif du contrat. À noter que la stipulation pour autrui ne pourrait être sanctionnée que sur le fondement de la cause illicite ou immorale, mais jamais pour insuffisance d'intérêt.

L'appréciation de l'intérêt du stipulant relève alors du pouvoir souverain des juges du fond. La cour cassation de Paris a confirmé qu' « il faut un intérêt quelconque pour que la décision des magistrats soit motivée. Elle a également signifié qu'il n'était pas nécessaire que le stipulant ait un intérêt direct et immédiat à la stipulation ; Un intérêt simple suffit »7(*). La seule inquiétude pour la jurisprudence est qu'il existe un intérêt entre le stipulant et le promettant.

Paragraphe 2: l'existence d'un contrat entre le stipulant et le promettant.

D'abord, il faut que le stipulant et le promettant prouvent la volonté de faire une stipulation pour le tiers, car tous les contrats qui peuvent profiter au tiers ne comportent pas tous une stipulation pour autrui. Cela revient à dire que la stipulation dépend de la volonté des parties. D'où l'existence d'un contrat entre le stipulant et le promettant.

Ainsi, l'affaire Nobèl a été une occasion pour la cour de cassation de Paris, de poser ce principe ; c'est à dire qu'en cas d'accident mortel survenu au cours du contrat (l'article 1147 du code Civil Français), seul le conjoint et les enfants de la victime peuvent profiter de la stipulation8(*). Au même moment, dans le souci de limiter les bénéficiaires, la cour de cassation a estimé que, seules les personnes pour lesquelles la victime est liée avec celles - ci par un lien d'assistance peuvent bénéficier de la stipulation en leur faveur. De nos jours, ce domaine est limité en matière d'assurance terrestre et du transport ou le législateur a fait voter une loi sur l'indemnisation des victimes consécutives aux transports.

Cependant, avec l'évolution du temps au XIXè siècle, nous pouvons dire que l'autonomie de la stipulation pour autrui n'est plus à démontrer  au paravent elle était interdite, mais aujourd'hui, elle est devenue la raison même du contrat d'assurance.  

Le contrat d'assurance est l'une des meilleurs illustrations de la stipulation pour autrui car, le stipulant (souscripteur) est tenu de verser des primes à l'assureur (promettant) pour l'exécution de son contrat. En outre aucune obligation antérieure qui vient se greffer au contrat d'assurance ne lie le promettant au stipulant. Cette conception est contestée en matière du contrat d'assurance vie car, le stipulant contracte pour un tiers, mais pour lui même parce qu'il a l'intention lui  même de recueillir le bénéfice. Mais cette thèse doit être écartée pour la seule condition qu'il n'y a pas deux bénéficiaires. Il s'agit de déterminer entre le stipulant et le tiers qui doit être le véritable bénéficiaire.

De même, le bénéficiaire peut être un étranger au contrat principal c'est pourquoi il n'est pas obligé d'apporter la preuve par écrit de l'obligation du promettant dont il réclame l'exécution. Également, son consentement n'est pas une condition de validité de la stipulation pour autrui et même de l'existence du droit crée à son profit. Ainsi, l'article 1121 du code civil Français, souligne que « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter »9(*). Ces exemples nous montrent le célèbre arrêt rendu par la première chambre civile de Paris, le 10 juin 1992. Cet arrêt a été considéré comme n'ayant pas reconnu ces principes. En effet, il s'agit d'une femme qui avait stipulé un contrat d'assurance décès en soutenant, qu'en cas de décès, le versement d'un capital au conjoint qui aura la chance de vivre longtemps, à défaut leurs enfants, à défaut leurs ascendants, à défaut aux héritiers. La femme a été victime d'un accident de la circulation, 30 minutes avant son mari, victime du même accident sans qu'il n'ait déclaré vouloir accepter le bénéfice du contrat. Pour réclamer le bénéfice de cette assurance, les enfants issus du premier lit de la femme, saisissent l'assureur au paiement de la somme. Le neveu et la nièce du mari décédé ont demandé à obtenir également le bénéfice de l'assurance. La Cour d'appel de Paris dans son arrêt, a accordé la préférence aux bénéficiaires de deuxièmes rangs (les enfants du premier lit de la femme pré décédée). Cette solution fut approuvée par la première chambre civile Parisienne au motif que : « si le bénéficiaire à titre gratuit d'un droit prévoyant le versement d'une prestation au décès de l'assuré décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire ; selon les appréciations de l'arrêt attaqué, le mari bénéficiaire a rendu l'âme avant d'accepter la stipulation »10(*).

* 7 Cass. Civil. 1.re, février 62 bull. civ. N°124, paris 1965.

* 8 BELLEIL Ingrid « l'esprit du droit civil à travers le titre III » DEA de Droit privé général, Faculté de Droit de NANTES, promotion 2002-2003.

* 9 Op. Cit. Code civil Français. Livre III.

* 10 Cour de cass. "Cause bénéficiaire d'une assure vie et décès avant l'acceptation", arrêt du 10 juin 1992, Rép. defrenois 1992.

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