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Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais

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par Martin kamana
Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009
  

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I.4.3.1.2 Le seuil minimum de la peine

Au terme de l'article 9 de la loi no 20/2006 du 22.4.2006 complétant et modifiant la loi no 13/2004 du 17.05.2004 avant de procéder à la détention, il faut que l'infraction soit punissable de 2 ans de prison au moins.

Le seuil minimum de la peine prévu par le législateur rwandais se fonde exclusivement prévu in abstracto par la loi et non sur la peine que pourrait prononcer le juge in concreto27(*).

I.4.3.1.3 L'absolue nécessité de la sécurité publique

Le fait d'arrêter et d'incarcérer la personne soupçonnée de commettre l'infraction reste largement en fonction de la réalité qui l'est censé couvrir et de la tolérance sociale et judiciaire face aux différentes formes de la délinquance28(*).

L'appréciation souveraine de l'absolue nécessité de la sécurité publique en tant que cause de fondement de la motivation à un OPJ de procéder à la détention de la personne soupçonnée de commettre l'infraction relève de la compétence de l'appréciation souveraine de celui qui doit décider de la dite détention y compris l'OPJ ou l'officier de poursuite judiciaire

Les conditions telles que le danger de la récidive, le risque de la fuite ou le risque de la disparition des preuves sont apparentes à celles de fond29(*).

I.4.3.2 Les conditions de forme

Les conditions de forme pour la détention sont l'interrogation préalable et après l'interrogation la motivation du mandant d'arrêt, le redressement du procès verbal d'arrestation et la signification du mandat d'arrêt. Le procès verbal d'arrestation se fait en quatre exemplaires, un doit être immédiatement communiqué au ministère public, l'autre mise en dossier d'enquête, le troisième remis au chef de la maison d'arrêt et le dernier au détenu.30(*).

I.4.4 Les droits de la personne placée sous la détention

La personne détenue n'est pas coupable, elle est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement coulé en force de la chose jugée.

Elle continue à bénéficier ses droits et obligations sauf les exceptions prévues par la loi.

a)Le droit d'être informé :

La personne détenue a droit d'être informé des raisons de la détention ainsi que ses droits tel que le droit à la défense. L'art.18 al.3 de la constitution rwandaise du 4 juin 2003 stipule que : « toute personne accusée d'une infraction doit être informée de la nature et des motifs de l'accusation »31(*).

L'article 9-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précise qu'une notification des raisons de l'arrestation doit avoir lieu au moment de l'arrestation32(*).

Cette obligation de notifier à la personne des raisons de son arrestation lui permet de constater la légalité de la détention. Cela signifie que les raisons invoquées doivent être précises, donc fournir une explication claire, de fondement légal et des faits matériels qui sont à l'origine de la détention33(*).

Le droit d'être informé à la personne détenue lui permet de savoir qu'ils existent des droits qui lui sont reconnus. C'est ainsi que la personne détenue a les droits tel que

· Notification du droit à un avocat.

· Toute personne arrêtée, mise en détention ou inculpée doit être informée de son droit d'être assisté par un avocat.

· Le droit d'être informé des motifs de la détention.

· L'art.9 du pacte international des droits civils et politiques déjà cités accorde à la personne détenue le droit d'être informé dans les meilleurs délais, des accusations portées contre elle. Cela lui permettra de commencer à préparer sa défense ainsi que de constater la légalité de la détention.

· Notification d'avoir droit à une langue de son choix

· Toute personne détenue doit être informée des motifs de son arrestation dans une langue qu'elle comprend bien0.Nous pensons que cela lui permettra d'éviter toute confusion en rapport avec son arrestation.

b) Le droit à la défense :

Toute personne arrêtée a droit d'avoir et de choisir un avocat pour l'aider à protéger ses droits.

Si cette personne n'est pas capable de trouver un avocat, un avocat qualifié doit être désigné afin d'assurer sa défense chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige.

Cette personne doit avoir le temps et les moyens nécessaires pour collaborer avec son avocat34(*)

c) le droit d'entrer en contact avec le monde extérieur :

Le contact avec le monde extérieur est un droit reconnu à la personne détenue pour lutter contre les violations des droits de l'homme telle que la torture et les autres formes de traitements inhumains.

C'est ainsi que la personne détenue a droit d'entrer en contact avec les membres de sa famille, des médecins, un représentant de l'appareil judiciaire, et si la personne détenue est un étranger avec le représentant du consulat de son pays ou une organisation internationale compétente35(*).

d) Le droit d'être traduit dans un délai légal devant un juge ou un autre magistrat compétent à exercer les fonctions judiciaires :

Les personnes privées de leur liberté doivent être traduites rapidement devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires afin que ces personnes ne soient soumises aux arrestations arbitraires.

e) Le droit de contester l'irrégularité de la détention :

Toute personne privée de liberté a droit de contester l'irrégularité de la détention en vue de protéger ses droits et libertés et apporter une protection contre la détention arbitraire ou illégale et autres violations de droits de personne humaine36(*).

Le droit de contester l'irrégularité de la détention permet à la victime lésée par la détention illégale ou arbitraire d'avoir droit à la réparation, y compris une indemnisation.

Lorsque la procédure pénale est engagée, l'autorité responsable (l'OPJ) de la détention doit faire comparaître le détenu devant l'autorité compétente (OMP) dans un délai raisonnable pour qu'elle puisse examiner la légalité de la détention et prenne autres mesures recommandées par la loi pour exercer l'action publique devant le juge après une appréciation souveraine de l'affaire débattue devant lui.

f) Le droit à un interrogatoire juste et légal :

La présomption d'innocence, l'interdiction de toute acte de torture ou autre forme de mauvais traitement, interdiction de contraindre une personne à témoigner contre elle-même, le droit de garder le silence et le droit d'être assisté consacrés par la constitution de notre pays le Rwanda du 4.6.2003 ainsi que d'autres normes que ça soient nationales ou internationales visent à protéger la personne soupçonnée de commettre une infraction au cours de l'interrogatoire.

g) Le droit d'être traité humainement :

L'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques impose aux Etats de traiter les personnes détenues avec humanité, tandis que l'art.7 du dit pacte interdit la torture et les mauvais traitements

Les membres de la polices judiciaire habilité à procéder à la détention (OPJ à compétence générale) doivent veiller au respect des droits de la personne détenue y compris droit à la nourriture, droits aux soins de santé tel que l'installation sanitaire et de lavage, les matériels de couchage, les soins médicaux, l'accès à la lumière naturelle et les activités récréatives la possibilité de pratiquer sa religion et de communiquer avec d'autres personnes y comprises celles du monde extérieur.

Le fait de respecter la dignité inhérente à la personne humaine est une règle fondamentale d'application universelle. Les Etats ne peuvent alléguer un manque des ressources matérielles ou difficultés financières pour justifier un traitement inhumain37(*) .Le droit d'être traité humainement est un droit absolu et ne peut être dérogé .Il s'applique erga omnes.

Quant aux femmes, elles doivent être détenues séparément avec les hommes et doivent être détenues dans les établissements sous l'autorité des membres du personnel du même sexe38(*).

h) Droit à la présomption d'innocence :

La personne suspectée de commettre l'infraction a le droit d'être présumée innocente. Ce droit est reconnu par le pacte international des droits civiques et politiques que dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces textes envisagent la jouissance de ce droit tant que la culpabilité de l'accusée n'a pas été établie par une condamnation ordonnée par une juridiction compétente39(*).

La constitution rwandaise du 4juin 2003 n'est pas muette à ce sujet. En effet, aux termes de l'art.19 de la constitution, « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à l'issue d'un procès public et équitable au cours du quel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées ».

En pratique, il est possible que les OPJ puissent interroger le détenu sans leur avoir accordé son droit à l'assistance, les PV d'arrestation sont élaborés et le suspect reste présumé innocent jusqu'à ce que le jugement soit rendu.

Le droit à la présomption d'innocence est garanti également par les normes internationales admises dans notre droit interne. L'art.14,§2 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques, l'art.6,§2 de la convention Européenne des droits de l'homme, l'art.48,§1 de la charte des droits fondamentaux de l'union Européenne, l'art.7 de la charte africaine des droits de l'homme et du peuple ;l'art.11 de la DUDH .

La personne attaquée est présumée innocente et il appartient à celui qui l'accuse d'apporter les preuves. Cette idée peut être traduite par le principe de la présomption d'innocence qui ne s'applique a priori qu'en matière pénale car il est question de la présomption de l'innocence. Le principe de la présomption d'innocence est traduit dans les autres procédures par l'adage latin «  actori incombit probatio ».

Le principe « in dubio pro reo » constitue en réalité la conséquence de la présomption d'innocence puisque dans l'hypothèse où il s'avère que la poursuite n'est guère à mesure de fournir la preuve de la culpabilité d'une personne soupçonnée de commettre l'infraction, celle-ci doit être acquittée40(*)

Dans le premier chapitre, il a été question d'expliquer clairement certains mots clés constituant le sujet de notre travail. Ce qui était fort indispensable, car il fallait permettre à tout lecteur de comprendre d'abord le sujet pour faciliter par la suite la compréhension du développement du travail. Ces mots clés sont : la phase préliminaire, la théorie des actions, l'infraction et la détention.

* 27 TULKENS, Fr. et ALS, Introduction au droit pénal, 6.édition, Bruxelles, Kluver, 2003, P.266

* 28 Idem, p.270

* 29 Ibidem

* 30 Art.39 du CPP

* 31 L'art.18 al.3 de la constitution de la république du Rwanda du 4.06.2003 déjà cité telle que revisée jusqu'à nos jours

* 32 Art.9-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques cité par l'amnistiy international, op.cit.P.32

* 33 UMULISA, N., Le droit à un procès équitable dans la procédure pénale rwandaise, ULK, Kigali,2005

* 34 RWABAHIZI, T., L'applicabilité de la procédure pénale face au principe de l'assistance judiciaire endroit rwandais, ULK, Kigali, 2007, p.58

* 35 Art.36 de convention de vienne cité par Amnesty international, op.cit, P.42

* 36 Amnesty international, op.cit, p.57

* 37 Art.10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, op.cit., p.24

* 38 Amn esty international, op.cit., p.64

* 39 Art.9 du pacte international des droits civiques et politique, et art.1 du DUDH

* 40 PRADEL,J., Droit pénal comparé, Paris, Dalloz,1995, p.380

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams