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Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais

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par Martin kamana
Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009
  

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II.4 Problème lié au principe de la présomption d'innocence

Le principe de la présomption d'innocence est un principe constitutionnellement garanti qui suppose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente depuis le début de la procédure pénale jusqu'à la fin de l'instance c'est-à-dire jusqu'à ce que la culpabilité soit légalement et définitivement établie à l'issu d'un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées49(*) .

Pour renforcer la mise en application du principe de la présomption d'innocence, le législateur rwandais a prévu le principe du secret de l'instruction.

Actuellement au Rwanda, il est de la pratique de tous les jours, lorsque la police arrête une personne soupçonnée de commettre une infraction contre la loi pénale, l'expose sur les émissions de la radio et de la télévision alors qu'au regard de la loi, elle est présumée innocente jusqu'au moment où interviendra un jugement définitif qui la condamne ou l'acquitte.

II.4.1 La présomption d'innocence face au principe de la liberté de presse

Au mois de mars, la police a permis aux journalistes de prendre connaissance des identités des nommés G., M., G., B., K., M. et N. qui étaient tous soupçonnés de commettre l'infraction de détournement des fonds publics ; ces journalistes ont publié dans les journaux et par les radios les informations concernant ces affaires pénale50(*).

Le fait d'autoriser la publicité faite par les médias à des affaires durant la procédure, est susceptible d'entraîner la déconsidération sociale de la personne visée, en ce que le public dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu ; la personne peut être poursuivie de commettre l'infraction et après un long moment de la procédure devient innocente.

Le secret d'instruction est un principe qui assure le respect du principe de la présomption d'innocence. Ce dernier est l'un des principes de base de notre droit pénal qui oblige aux agents investigateurs à veiller à sa mise en application. Ainsi ces derniers doivent éviter de donner l'occasion aux medias de divulguer les déroulements des enquêtes. Ce principe devrait à notre avis être supérieur à celui de la liberté d'expression compte tenu des dégâts que sa violation peut causer.

II.5 L'indemnisation des préjudices causés par les agents de la police judicaire

Si l'on qualifie la mission de la police judicaire, toute situation de fourvoiement de l'institution dans une mauvaise voie en tant que des violations de la loi, concernent tout autant la matière civile que le contentieux pénal. Ainsi, pourraient constituer des violations de la loi, la détention arbitraire ou illégale ainsi que toute autre mesure de la phase préliminaire de la poursuite pénale réalisée au mépris de la loi. C'est le plus souvent, à propos de poursuites pénales que l'on parle des violations de la loi. Mais sans doute parce que ce sont les plus graves, puisqu'elles touchent à la liberté des personnes.

Dans le système judiciaire, beaucoup de préjudices se commettent et sont restés sans réparation suite à l'absence de la procédure efficace en matière d'indemnisation des dommages qui résultent des actes préjudiciaux ou encore aux lois qui ne sont pas claires en matière de réparation des préjudices causés

Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la police judiciaires peuvent causer des préjudices aux citoyens soit intentionnellement soit non intentionnellement. Même si les lois et les règlements prévoient l'indemnisation de ces préjudices, les problèmes subsistent.

En revanche, tout au long de notre travail, il a été démontré que les droits de la personne humaine se trouvent bafoués à l'encontre de la loi. Dans leurs fonctions, les membres de la police habilités à exercer la phase préliminaire de la poursuite pénale, peuvent commettre des actes préjudiciables à des personnes poursuivies de commettre l'infraction et engagent leur responsabilité.

Parmi les préjudices les plus sérieux que causent les OPJ se trouvent comme nous l'avons précisé celui de dépasser le délai légal de la mise en détention la personne présumée auteur de l'infraction.

Ils peuvent commettre les actes préjudiciables soit intentionnellement tel que l'utilisation des tortures physiques ou morales dans le but d'accéder aux aveux des personnes poursuivies, soit non intentionnellement lorsqu'ils commettent les actes préjudiciables sans être animés par l'animus nocendi.

La plus part des infractions commises par les OPJ durant le déroulement de la phase préliminaire causent des préjudices aux personnes poursuivies et donnent droit aux personnes lésées de faire valoir ce que la loi les permettent.

Il s'agit ici de la responsabilité civile délictuelle par opposition à la responsabilité civile contractuelle reconnue par le droit commun. Le délit est un fait illicite, une faute, un fait intentionnel qui cause un dommage. En droit rwandais, la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile quasi-délictuelle ont pour siège de leur fondement dans les articles 258 à 262 du code civil livre III.

La responsabilité civile comme conséquence juridique négative de la phase préliminaire peut être analysée en 2 catégories à savoir : La responsabilité civile directe ou personnelle et la responsabilité civile indirecte. La responsabilité civile personnelle ou directe est réglementée par les art.258 à 259 du code civil livre III.

Dans notre travail, nous allons parler uniquement de la responsabilité civile indirecte car les relations qui unissent les OPJ à l'administration sont comme celles prévues entre les commettants et les préposés, réglementées par le code civil51(*).

En effet, le non respect de la phase préliminaire de la poursuite pénale par des membres de la police judicaire habilités à l'exercer, peut entraîner la responsabilité du pouvoir public en vertu de l'art.262 du code civil livre III. qui affirme qu'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

Les OPJ, lorsqu'ils mènent une investigation policière, ils agissent dans leur fonction au nom de l'Etat qui exerce sur eux une autorité de contrôle, de surveillance et de direction. Au terme du code civil livre III, on peut rapprocher cette relation à celui du commettant et de l'agent ou préposé (art.262). Les relations qui unissent les OPJ à l'Etat est une relation de subordination et par conséquent au nom et pour le compte duquel il agit.

Le législateur rwandais n'a pas à notre connaissance consacrée la procédure de l'institution de la responsabilité civile de l'Etat ; les victimes des actes préjudiciables liés à la phase préliminaire de la poursuite pénale ne reçoivent rien aux différents dommages qu'ils ont subi.

L'Etat en tant que commettant n'est responsable que des personnes qu'ils emploient, celles à qui il est en droit de donner les ordres parce qu'elles sont volontairement placées à son égard dans une situation de subordination.

Il y a lieu de constater que les préjudices causés par les agents du pouvoir judicaire y compris les OPJ sont extrêmes et ce sont eux qui restent dans bon nombre des cas sans réparation à cause notamment du manque des instances devant lesquelles les victimes peuvent faire valoir leurs droits soit à cause de l'ignorance de la victime ou de ses ayants droit, de leurs droits d'être indemnisés.

* 49 Article 19 al.1 de la constitution de la république du Rwanda du 4 juin 2003 tel que a été révisée jusqu'à nos jours

* 50 Information récoltée aux émissions de la radio rwandaise du 6.3.2009

* 51 Art.262 du code civil livre III

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault