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Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais

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par Martin kamana
Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009
  

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II.2 Problème lié au droit à la défense

Au cours de notre recherche, nous avons constaté que dans la pratique devant nos organes judiciaires ce droit n'est pas respecté malgré les textes prévus par notre législateur. C'est ainsi par exemple que dans le dossier de Mr NIY. arrêté par la police, suspecté d'avoir commis l'infraction de vol, il lui a été demandé s'il va répondre sans assistance d'un défenseur. Ce dernier a répondu qu'il en avait besoin, mais cela n'a pas empêché l'OPJ de l'interroger et de le maintenir en détention sans lui avoir accordé les facilités d'exercer ce droit47(*).

Devant l'officier de poursuite judiciaire, il a été mis sous le mandat d'arrêt provisoire sous l'affaire RPGR 03001436/S1/07/MR/RG, sans se soucier de ce droit bafoué pourtant réservé à l'inculpé. Sept jours après cette détention sous le mandat d'arrêt provisoire, monsieur NIY. assisté par un avocat ; ce dernier a fait valoir le manque d'indice sérieux de culpabilité pour entraîner la détention provisoire de son client en fondant sur l'article 9 du code de procédure pénale tel que modifié et complété à ce jour. Après l'appréciation souveraine de son affaire, le juge a prononcé la mise en liberté provisoire en se fondant sur la disposition légale invoquée par son avocat. Nous croyons que si ce monsieur avait bénéficié de ce droit dès son arrestation, il n'aurait pas passé tous ces jours en une détention si illégale.

Un grand nombre de détenus n'ont pas accès à l'assistance suite à l'insuffisance du nombre d'avocats ainsi que des moyens de trouver leurs honoraires. Nous pensons que cela est une violation à la constitution rwandaise du 4 juin 2003, de la loi portant la création du code de la procédure pénale ainsi que des instruments internationaux qui connaissent à toute personne détenue d'avoir droit à un avocat. Suite à l'absence du fond d'avocats créé par l'Etat, les personnes indigentes perdent leur droit d'être assisté par un avocat d'où la non-conformité de la procédure pénale avec la constitution rwandaise.

II.3 Le problème lié à la compétence matérielle de la police judiciaire

En principe les OPJ à compétence générale sont compétents matériellement de rechercher toutes les infractions commises dans tous les domaines (contraventions, délits et crimes) sur toute l'étendue du territoire national.

Néanmoins, à l'occurrence de l'article 9 de la loi organique n°31/2006 portant organisation, ressort, compétence et fonctionnement du comité des conciliateurs, en matière pénale, le dit comité a la compétence d'examiner, avant que l'affaire ne soit portée devant la police judiciaire ou le ministère public, les affaires en rapport avec les infractions suivantes :

1. L'enlèvement ou le déplacement de bornes des terrains et des parcelles ;

2. La destruction ou la dégradation des récoltes lorsque la valeur de ces récoltes ne dépasse pas trois millions de francs rwandais (3.000.000 Frs) ;

3. L'injure ;

4. L'imputation dommageable, sauf si elle est faite par les organes de presse ;

5. Le vol de récolte sur pied lorsque l'objet de valeur de la récolte ne dépasse pas trois million de francs rwandais (3.000.000 Frs) ;

6. Le vol simple lorsque l'objet de vol ne dépasse un million de francs rwandais (1.000.000 Frs) ;

7. Le recel d'objets volés lorsque l'objet de vol ne dépasse pas un million de francs rwandais (1000.000 Frs) ;

8. Le vol ou extorsion commis par des époux au préjudice de leurs conjoints ; par un veuf ou une veuve, quant aux biens qui avaient appartenu à l'époux décédé ; par des descendants au préjudice de leurs ascendants ; ar les ascendants au préjudice de leurs descendants ou par des alliés au même degré ;

9. L'abus de confiance lorsque l'objet du litige ne dépasse pas in million de francs rwandais (1000.000 Frs) sauf envers des institutions financières ;

10. L'entrée en possession d'un bien meuble d'autrui sous l'acquisition hasardeuse, le retenir ou le donner frauduleusement à une personne autre que son propriétaire lorsque la valeur de ce bien ne dépasse ne dépasse pas un million de francs rwandais (1000.000 Frs) ;

11. Le fait de tuer ou de blesser gravement involontairement, des bestiaux ou animaux appartenant à autrui si la valeur de l'animal ne dépasse pas trois millions de francs rwandais (3000.000 Frs) ;

12. La destruction ou dégradation involontaire d'un bien appartenant à autrui lorsque la valeur de ce bien ne dépasse pas trois millions de francs rwandais (3000.000 Frs) ;

13. Toute voie de fait envers une personne ou le fait de lancer volontairement sur elle une chose de nature à l'incommoder ou à la souiller, mais sans lui causer des blessures ou toute autre souffrance physique.48(*)

La plus part des OPJ s'immiscent aux pouvoirs confiés au comité des conciliateurs et recourent rapidement à la détention sans tenir compte des éléments prévus par la loi pour qu'une personne poursuivie puisse être placée à la détention.

A titres exemplatifs dans les affaires susmentionnées de RAM. et de MUD., ils étaient poursuivis des infractions, l'un du vol d'un vélo de son maître qu'il utilisait pour alimenter des vaches de ce dernier, l'autre de l'enlèvement des bornes. Si on estime la valeur d'un vélo et la peine prévue à l'infraction d'enlèvement des bornes on constate que ces détentions sont illégales car ces affaires devraient être portées au préalable devant le comité des conciliateurs ; ce qui n'a pas été le cas d'où le problème lié à la compétence matérielle des membres de la police judiciaires.

* 47 Entretien avec le défenseur judiciaire RW., 25.avril.2009

* 48 L'art.9 de la loi n°31/2006 portant organisation, ressort, compétence et fonctionnement de comité des conciliateurs, in JORR, N°spécial du 9 mars 2004

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