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Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais

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par Martin kamana
Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009
  

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III.4.1 Les conditions de la responsabilité civile indirecte

Pour que l'administration puisse répondre des actes préjudiciables émanant de son agent, il faut que ces éléments soient remplis :

· Il faut un lien de préposition ou de subordination qui existe ente l'OPJ et le pouvoir public (art.260 C.C.L.III) ;

· Il faut qu'il y ait une faute qui doit exister dans le chef du préposé

· Il en résulte que pour obtenir de l'Etat la réparation d'un préjudice, la victime doit prouver une faute du préposé (OPJ), aucune présomption de faute de l'Etat n'était établie par la loi.

· Donc la responsabilité civile est différente de la responsabilité morale qui peut exister sans préjudice ni l'action intentée par la personne lésée.

· Les actes préjudiciables commis par les OPJ durant le déroulement de la phase préliminaire de la poursuite pénale doivent être commis à une personne extérieure.

· Il faut qu'il y ait le rapport entre l'acte dommageable et l'exercice des fonctions66(*)

Pour qu'un acte préjudiciable pèse sur la tête de l'Etat, il faut que le dommage soit causé par l'OPJ durant le moment de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées

Cette solution s'impose en bonne justice, on ne voit pas pourquoi l'Etat peut répondre des comportements des membres de la police judiciaire qui n'ont rien à voir avec ses fonctions. A titre exemplatif, si un OPJ intolérant rentre chez lui et frappe son domestique qui n'a pas bien prépare le joking matinal (le petit déjeuné) et lui cause un préjudice ; c'est l'évidence, réclamer la réparation à l'Etat.

III.4.2 De la réception de l'indemnisation par la victime

Lorsque les membres de la PJ commettent les actes préjudiciables lors du déroulement de la phase préliminaire, la personne condamnée aux dommages et intérêts devrait s'acquitter de cette obligation immédiatement après que les voies de recours soient épuisées. La question des privilèges reconnus à l'administration telle que la non exécution forcée contre l'administration et l'insolvabilité de l'Etat ne devaient pas être soulevés.

Il appartient au législateur rwandais de déterminer la procédure d'indemnisation les victimes, si non il serait sans importance pour la victime du non respect de la phase préliminaire de la poursuite pénale d'intenter une action contre un OPJ et il serait inutile de prononcer dans un jugement des montants qui ne seront pas obtenus par la victime ou ses ayants droits.

Comme nous l'avons constaté, parmi les conséquences qui découlent des vices dans les enquêtes préliminaires, il y a la non poursuite des infractions. Cette conséquence cause les dommages aux victimes de ces infractions au cas où, par le fait d'un OPJ, la poursuite est rendue quasi impossible. D'emblée, l'infraction n'est pas punie.

En plus, selon la gravité de l'infraction, elle peut causer des préjudices tant moraux que matériels aux victimes. C'est dans ce sens que nous avons évoqué le cas d'un enfant qui a contaminé le VIH/SIDA suite à l'infraction de viol qui n'a pas été réprimée. Or, en vertu de l'article 258 du CCLIII, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »67(*). Mais, l'identification de ces dommages et des victimes est difficile du fait de l'ignorance de la population. Mais par le simple constat des inspecteurs ainsi que les revendications éventuelles de la population, les cas sont identifiables.

D'où, nous voyons que, puisque les OPJ agissent au nom de la puissance publique (Etat), cette réparation devrait être la charge de l'Etat. C'est ainsi que la mise sur pieds d'un fonds d'indemnisation des victimes des vices de l'enquête préliminaire serait l'une des solutions en vue de rendre justice à ces victimes. Les fonds proviendraient des frais recueillis dans les actes administratifs et judiciaires divers ainsi qu'à une contribution sur le budget de l'Etat. Cela pourrait avoir un impact positif sur le suivi régulier des OPJ et le renforcement de leurs capacités techniques et matérielles par l'Etat qui ne veut pas engager des dépenses dans les indemnisations du fait de ses agents.

La victime doit produire les justificatifs de sa demande : certificat médical, arrêt de travail et pertes de revenus, factures, devis... En cas de blessure, le tribunal peut ordonner une expertise afin d'en évaluer l'importance soit d'office, soit à la demande de la victime. Dans l'attente du résultat de l'expertise, la victime peut obtenir le versement d'une provision (avance sur indemnité).

Nous en venons ainsi tout naturellement au concept de réparation. Réparer, au sens où nous l'entendons ici, c'est rétablir, autant qu'il est possible, l'équilibre détruit par le dommage.
Hélas, il est le plus souvent impossible de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit.

L'État assume tellement volontiers son devoir de réparation qu'il offre parfois spontanément une indemnisation conséquente, à laquelle ses plus hauts représentants ajoutent parfois des excuses, que les victimes préféreraient recevoir d'un OPJ présumé responsable du dysfonctionnement, mais qui, pour sa part, se considère plutôt lui-même victime d'un manque de moyens de l'institution. Cette responsabilité incombe à l'État tenu de réparer le dommage causé par la défaillance du service, que la faute alléguée soit celle de son agent. Lorsque les membres de la PJ commettent les actes préjudiciables lors du déroulement de la phase préliminaire, la personne condamnée aux dommages et intérêts devrait s'acquitter de cette obligation immédiatement après que les voies de recours soient épuisées. La question des privilèges reconnus à l'administration telle que la non exécution forcée contre l'administration et l'insolvabilité de l'Etat ne devaient pas être soulevés.

Lorsque les membres de la Police Judiciaire commettent les actes préjudiciables lors du déroulement de la phase préliminaire, la personne condamnée aux dommages et intérêts devrait s'acquitter de cette obligation immédiatement après que les voies de recours soient épuisées. La question des privilèges reconnus à l'administration telle que la non exécution forcée contre l'administration et l'insolvabilité de l'Etat ne devaient pas être soulevés.

Il appartient au législateur rwandais de déterminer la procédure d'indemnisation les victimes, si non il serait sans importance pour la victime du non respect de la phase préliminaire de la poursuite pénale d'intenter une action contre un OPJ et il serait inutile de prononcer dans un jugement des montants qui ne seront pas obtenus par la victime ou ses ayants droits

Selon le juriste Emmanuel Derieux, « il est indispensable d'assurer l'ordre dans la société, de déterminer les conditions d'exercice de cette fonctions, d'assurer à chacun le plein usage de ses facultés et le respect de ses droits, de limiter ou de réprimer les abus qui pourraient être commis, d'empêcher ou de réparer les dommages injustement et inutilement causés68(*).

* 66 NGAGI, M. A ;, Cours du droit des obligations. Manuel pour l'étudiant, UNR, Butare, 2004, p.78

* 67 Article 258 du CCL III déjà cité

* 68 EMMANUEL DERIEUX, cité par ADOLPHE TIAO. Op.cit., p.14

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry