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La déclaration de soupçon

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par Bassine Lo
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2007
  

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Liste des principales abréviations

Al. : Alinéa

Art. : Article

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

Banque Centrale : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

Cass. Crim : chambre criminelle de la cour de cassation française

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'ouest

CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes

COCC : Code des Obligations Civiles et Commerciales

Directive : directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

GAFI : Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux

GIABA : Groupe Intergouvernemental d'Action contre le blanchiment de capitaux en Afrique

JCP : Jurisclasseur périodique (Semaine Juridique)

JORS : Journal Officiel de la République du Sénégal

Loi : loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

P. page

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

TRACFIN : Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins

V. : voir

Sommaire

Liste des principales abréviations 1

Sommaire 2

INTRODUCTION 3

Chapitre I : L'exécution de la déclaration de soupçon 13

Section I : Les personnes assujetties à la déclaration de soupçon 14

Paragraphe I : Les personnes exerçant des professions financières 15

Paragraphe II : Les personnes exerçant des professions indépendantes 19

Section ²² : Les modalités de la déclaration de soupçon 23

Paragraphe ² : Les opérations faisant l'objet d'une déclaration de 23

Soupçon 24

Paragraphe ²² : La procédure de la déclaration de soupçon 27

Chapitre II : La sanction en cas de déclaration de soupçon 30

Section I : La responsabilité du déclarant 31

Paragraphe I : L'immunité du déclarant en raison du dommage causé par la déclaration 32

Paragraphe II : La sanction du déclarant fautif 35

Section II : Les sanctions contre la personne suspecte 38

Paragraphe I : Les actions contre la personne suspecte 39

Paragraphe II : Les mesures touchant aux biens de la personne suspecte 41

Conclusion générale 45

Bibliographie Générale 46

Table des matières 50

INTRODUCTION

Il arrive, bien souvent, qu'une personne se confie à une autre. Cet état de fait peut découler des liens particuliers qui unissent les deux personnes. Il peut aussi résulter de la particularité de la profession exercée par la personne destinataire de la confession .En tout état de cause, la relation existant entre de telles personnes est nécessairement sous-tendue par une confiance absolue de l'une à l'égard de l'autre, qu'il importe de sauvegarder en vue de préserver la confidentialité des informations reçues. C'est en ce sens que la révélation de secret est conçue comme étant contraire aux règles de l'éthique et de la morale. La position de l'éthique et de la morale sur ce point peut se justifier par des considérations sociales, tendant à favoriser le maintien des relations de confiances au détriment de la transparence économique et financière.

Le droit, venant à l'appui de l'éthique, interdit et condamne lui aussi toute divulgation de secret. Ainsi, selon Sylvie Rouquié « s'il est vrai que science sans conscience n'est que ruine de l'âme l'éthique sans droit n'est que discours sans arme » 1(*)Ce devoir de se taire est imposé même si l'information reçue est constitutive d'une infraction telle une dénonciation calomnieuse .A cet effet, selon la jurisprudence française, la caractérisation de cette dernière suppose la qualification pénale des faits.2(*)A l'appui de ce point de vue jurisprudentiel, la loi pénale astreint au secret toute personne dépositaire par état, par profession, par fonction temporaire ou permanente tels que les sages femmes, les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens3(*).Elle leur interdit de relater les informations qu'ils acquièrent dans l'exercice de leur profession, sauf dérogation légale.

Même si l'obligation au secret a été érigée en principe, de manière explicite, pour certaines professions ; il n'en était toujours pas ainsi de la profession bancaire. En ce qui concerne celle-ci, le devoir de discrétion est consacré expressément en 19904(*) avec l'adoption de la loi portant sur la réglementation bancaire. Ce secret professionnel imposé aux établissements de crédits, a été réaffirmé par les dispositions de l'article 30 de la nouvelle législation bancaire adoptée en 2008.5(*)

La consécration du secret bancaire revêt une importance capitale dans la mesure où la discrétion est à la fois un moyen de protection de la personne du client, de défense du secret des affaires .Il renforce aussi le système bancaire sénégalais soumis à concurrence international A cet effet, le secret bancaire constitue un atout considérable auquel sont soumis tous ceux qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance au contrôle et au fonctionnement de l'établissement de crédit. Il est aussi un droit du client, un devoir pour le professionnel, celui de se taire, celui de rien révéler. Toutefois, quelle qu'en soit son importance juridique et son utilité économique et financière, le secret professionnel n'est pas absolu. Une multitude de dérogations lui sont apportées. Le nombre des cas où la loi impose aux professionnels de communiquer des informations aux autorités publiques pourrait même conduire à douter de la réalité du secret consacré et sanctionné, en principe, par la loi.6(*)

La justification des exceptions au principe du secret professionnel pourrait se trouver dans l'exposé des motifs de la loi du 10 juillet 1981 relative à la répression de l'enrichissement illicite. Dans celui-ci le législateur déclare que « certes, le secret professionnel (--) exigé dans l'exercice de certaines professions, constitue une garantie fondamentale pour la préservation des libertés individuelles, mais ce principe peut dans certaines circonstances, s'opposer à la recherche de la vérité et faire obstacle à la mise en évidence de comportements frauduleux ».7(*) A ces affirmations s'ajoutent celles de Monsieur Pierre Bérégovoy qui annonce que « le secret bancaire, juste protection de la vie des affaires, ne peut être absolu et servir à abriter l'argent du crime »8(*) Pour la défense de cette cause, le secret bancaire n'est opposable ni à la commission bancaire, ni à la Banque Centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.9(*)A ces dérogations s'ajoutent celles se rapportant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'admission de telles exceptions au secret professionnel est la conséquence logique de l'impossibilité de contourner les banquiers dans l'exercice des opérations de blanchiment.10(*)Ils apparaissent comme un rouage essentiel de ce processus de blanchiment de capitaux. Par ailleurs, le secret bancaire n'est pas la seule obligation professionnelle mise en échec par les nécessités de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme .Ainsi le principe de non ingérence, qui veut que le banquier se limite à enregistrer les opérations de comptes du client sans se préoccuper de leur origine ou de leur destination, est bafoué par le dispositif anti-blanchiment. Il leur est imposé dans certaines circonstances de faire des investigations en vue de connaître l'origine et la destination d'opérations particulières que les banquiers effectuent pour le compte de leurs clients.11(*)

En outre, la particularité du blanchiment réside dans le fait qu'il suppose un concours d'infractions. En d'autres termes, il se définit par rapport à une infraction sous-jacente ou initiale et sur laquelle il s'appuie. A cet égard il signifie, selon l'article 2 de la Loi « l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-après, intentionnellement, à savoir

Ø la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes

Ø la dissimulation, le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit

Ø l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de réception des dits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit »

En somme le blanchiment de capitaux peut se résumer en trois phases à savoir l'emplacement,12(*) l'empilage13(*) et l'intégration14(*)

Si le blanchiment suppose au préalable la détention de capitaux d'origine illégale, tel n'est pas toujours le cas pour le financement du terrorisme. Celui-ci s'effectue généralement sur des fonds licites. Autrement dit, les groupes terroristes sont largement financés par des crédits d'origines parfaitement légales.15(*)C'est la raison pour laquelle certains auteurs parlent de mécanisme inverse, « le noircissement de l'argent propre »16(*) Dés lors, c'est pour lutter de manière efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que la loi cautionne et incite pour la première fois à la violation du secret professionnel et du principe de non ingérence .Aussi, elle pose et impose une dénonciation de toutes les opérations qui pourraient avoir une origine illicite. De ce fait, elle casse la solidarité qui existait entre le professionnel et son client, en exhortant voire contraignant à la délation.17(*)

Dès lors, cette lutte est devenue une nécessité impérieuse. Elle évolue dans un contexte mondial qui évoque plus de transparence dans la gestion des affaires économiques et financières. A cet effet, la stratégie adoptée fut globale en raison du caractère transfrontalier de l'activité de blanchiment de capitaux18(*) mais aussi de financement du terrorisme. Ce dernier est devenu une préoccupation majeure depuis les événements du 11septembre 2OO1 aux Etats-Unis. Ces événements ont placé la lutte contre le financement du terrorisme au premier plan des préoccupations de la communauté internationale.19(*)Cette détermination, à prévenir et à combattre ce fléau, s'est traduite notamment par l'adoption de la résolution n°1373 du 28 septembre 2001 du Conseil de Sécurité de l'ONU aux termes de laquelle, les Etats membres sont invitée notamment à prévenir et à réprimer le financement des actes de terrorisme.

Au niveau sous régional, les actions engagées au sein de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont traduites par la création du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment de capitaux en Afrique (GIABA).Cet organe a été créé le 10 décembre 1999. La mission de l'institution tourne autour de :

Ø la protection des systèmes financiers et bancaires, des économies nationales des Etats membres du produit du crime

Ø l'amélioration et l'intensification de la lutte contre le blanchiment du produit du crime

Ø le renforcement de la coopération internationale entre ces membres pour l'adoption de standards d'ordres normatif et institutionnel de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.20(*)

De même, conscientes que la lutte contre le blanchiment de capitaux et la délinquance économique et financière sont les clés de la stabilité internationale, les autorités de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont décidé de renforcer leur action pour combattre ces fléaux. Ainsi, en application de ces initiatives et des recommandations des instances internationales, le conseil des ministres de l'Union s'est doté le 19 septembre 2002 de la directive n° 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.21(*)Celle-ci est introduite au Sénégal par la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux.22(*)C'est en application de cette loi, que le décret n°2004-1150 du 18 août 2004 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'une Cellule Nationale de Traitements des Informations Financières (CENTIF) a été adopté23(*)

C'est dans la même optique que le Règlement n° 14/2002/CM UEMOA, relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA).24(*)Pour plus d'efficacité dans la lutte, la directive n°04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA, a été adoptée à Dakar .L'élaboration de ce dispositif répond à un souci de lutter énergiquement contre le blanchiment de fonds d'origine illicite mais aussi contre le financement du terrorisme. Ce combat se justifie par le fait que ceux-ci peuvent avoir des conséquences négatives du point de vue économique, politique et social.25(*)Ainsi, l'influence des organisations criminelles peut affaiblir le tissu social et miner les valeurs individuelles et collectives. En plus, l'utilisation des établissements de crédits à des fins de blanchiment peut entamer la réputation et la crédibilité des banques et provoquer enfin des crises systémiques. C'est fort conscient de ces conséquences désastreuses que des moyens aussi bien militaire, financier26(*) que juridique ont été mis sur pied pour combattre ces fléaux. La lutte par voie juridique se caractérise par la consécration et l'imposition de la déclaration de soupçon. Elle constitue l'une des principales armes de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.

Toutefois malgré son importance dans ce combat, cette notion reste difficile à cerner du moment qu'elle n'est pas définie ni par la loi, ni par la jurisprudence. Ainsi, elle est considérée pour certains comme une institutionnalisation de la délation. En tout état de cause, la déclaration est définie, dans le vocabulaire Henri Capitant, comme étant une révélation d'un fait souvent enfermé dans un délai, consistant pour celui qui l'accomplit à annoncer à une autorité une information dont il a personnellement connaissance. Quant au soupçon, il peut être considéré comme une opinion défavorable à l'égard de quelqu'un, de son comportement, fondée sur des indices, des impressions, des intuitions, mais sans preuve précise.27(*)

Ainsi l'étude de sujet sera centrée principalement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tels que définis par la Loi et la Directive consacrées à cet effet28(*).De même, malgré que ceux-ci soient des phénomènes transfrontaliers, pour des raisons de pratiques, l'examen de la déclaration de soupçon se limitera uniquement au niveau national.

A ce titre, la déclaration d'opération suspecte revêt beaucoup d'intérêts. Ainsi, une telle légalisation de la dénonciation permet de faire ressortir la relativité du secret professionnel et du principe de non ingérence dans les affaires du client. Il peut aussi nous permettre de mettre en exergue les différentes considérations sur lesquelles les autorités publiques se sont fondées pour légitimer la dérogation faite à ces principes 29(*).Toutefois, quelles que soit les raisons invoquées, il faut souligner que la déclaration de soupçon constitue un outil de prévention du blanchiment ou du financement du terrorisme. Elle vise à éviter l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de fonds d'origine illicite. Dès lors, la prévention de tels fléaux s'accompagne d'une prise en compte des techniques et systèmes modernes, notamment le système électronique30(*).Ce dernier est de plus en plus usité par les organisations criminelles31(*).Car les manipulations financières connaissent un essor considérable du fait des nouvelles technologies et de la globalisation des marchés financiers. Par ailleurs, la lutte contre ces phénomènes revêt un caractère particulier. En conséquence, bien qu'ayant une relative connaissance de la matière, les établissements de crédits sénégalais en particulier les filiales des banques étrangères doivent définir, dans le cadre des programmes internes, des politiques de lutte en fonction des réalités du pays. Ainsi le faible taux de bancarisation (entre 6 et 7%) 32(*)et son pendant direct qu'est le grand usage, en Afrique, du paiement en espèces n'est pas en phase avec les seuils définis par la loi. De ce point de vue, une politique sous régionale d'incitation à l'usage du compte et des instruments bancaires est mise en oeuvre par les autorités monétaires33(*).A ceci s'ajoute le fait que l'on note une certaine réticence de la part des assujettis à la déclaration de soupçon. L'hésitation résulte du fait que ceux-ci considèrent la stratégie de lutte comme une relation contre nature d'éléments privés devenant agents administratifs. Dans ce rôle, ils ont le sentiment de scruter leurs propres clients afin de procéder à des déclarations potentiellement déclencheurs de poursuites pénales. Ainsi ils croient agir en contre sens de leurs intérêts. Dès lors, il convient d'émousser ces réticences.34(*)

Par ailleurs, dans quelle mesure la déclaration de soupçon peut-elle être un moyen de lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

La déclaration de soupçon participe, dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, par un volet préventif lequel est assorti de sanction. L'adoption d'une telle démarche se justifie par le privilège accordé à la prévention dans ce combat des temps modernes. A cet effet le législateur, aussi bien national que communautaire, a mis sur pied un arsenal juridique en vue de faire obstacle à l'exécution de ces opérations illégales. Cependant, si malgré les barrières posées le délinquant réalise ou tente de réaliser la transaction illicite, il doit être dénoncé par la personne assujettie. De par cette déclaration qui est susceptible de déclencher l'action publique, des sanctions peuvent aussi en découler.

A la lumière de ce qui précède, nous nous proposons d'étudier, d'une part, l'exécution de la déclaration de soupçon (Chapitre I) et d'autre part, la sanction en cas de déclaration de soupçon (Chapitre II).

* 1 Rouquié S., L'argent illicite et les affaires, Montchrestien, Paris, 1997 p.33

* 2 Cass.crim, 25 mars 2005 Dalloz n°21/7118 IR p.1409

Voir aussi cass. Crim, 11mars 2003 Dalloz n° 17/7114 IR p. 1136

* 3 Art.363, loi de la loi de base n°65-6O du 21février 1965 portant CODE PENAL

* 4 Art.19 de la loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire JORS n° 5361

* 5 La loi bancaire du 26 juin 1990 a été abrogée et remplacée par le projet de loi n°03/2008 portant réglementation bancaire

* 6 Gavalda Ch. et Stoufflet J, Droit Bancaire, Dalloz, Paris, 2005 p. 122

* 7 V. exposé des motifs de la loi n°81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l'enrichissement illicite paru dans le JORS n° 4846, numéro spécial, du vendredi 24 juillet 1981 ;

* 8 Bérégovoy P. , la lutte conte le blanchiment de capitaux, conférence de M. Pierre Bérégovoy, ministre d'ÉTAT ministre de l'économie, des finances et du budget, les Petites Affiches, 23 novembre 1990 n°141 p.4

* 9 Art 53 infines de la loi bancaire de 2008

* 10 Bonneau Th., droit bancaire, Montchrestien, 6e édition, Paris, 2003, p.164

* 11 Art 10 al.2 de la loi n°2004-09 uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

* 12 Le placement conduit à convertir les sommes en numéraires issues des trafics, telles que devises, or monnaie scripturale ou électronique ;

* 13 La technique de l'empilage interdit toute possibilité de remonter à l'origine illicite des fonds grâce à un système complexe de transactions financières successives, au recours à des sociétés- écrans ou encore à des paradis réglementaire ;

* 14 L'intégration se traduit par l'investissement des fonds d'origine frauduleuse dans les circuits légaux d'un pays, afin de leur donner une apparence licite.

Ces définitions sont tirées de l'ouvrage de Ripert et Roblot intitulé, traité de droit commercial, tome2, LGDJ, 16° édition, p.351

* 15 Www .collège.intérames.défense. Gouv. R /IMG/ pdf/ LE BIANI : le dispositif international de lutte contre le financement du terrorisme est-il crédible ?

* 16 Idem

* 17 Le défaut de procéder à une déclaration de soupçon est sanctionné pénalement selon les dispositions de l'article 40.7 de la Loi.

* 18 La détermination de la communauté internationale a conduit à l'élaboration d'un cadre normatif à l'échelle planétaire. Ce dernier établit les principes et les bases d'une politique collective et cohérente. Ce cadre comprend notamment : la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 ;la convention du conseil de l'Europe du 08 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ;la convention des Nations Unies sur le crime organisé adoptée le 15 décembre 2000 à Palerme en Italie ; la directive du Conseil de l'Europe du 10 juin 1990 (modifiée en 2001 puis en 2005) invitant les Etats membres de l'Union Européenne à modifier leur droit national afin de prévenir l'utilisation du système financier aux de blanchiment. Il s'y ajoute d'autres instruments internationaux tels la déclaration du comité de Bale de 1988 formulée par le comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires de Banque des Règlements Internationaux (BRI) ; des quarante Recommandations du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) Ces recommandations servent de référence aux institutions de bretton woods pour apprécier les efforts des Etats en matière de blanchiment de capitaux. A ces recommandations du GAFI, s'ajoutent les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du 22 octobre 2004 elles à prévenir et détecter le financement du terrorisme et les actes terroristes. (cf. Exposé des motifs de la Loi)

* 19 V. exposé des motifs du règlement n°14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

* 20 .rapport CENTIF 2006, disponible dans le site officiel de la structure : www. Centif.sn

Il faut aussi dire que la GIABA bénéficie depuis le 02 juillet 2000 du statut d'observateur au sein du GAFI. Au cours de la quatrième réunion statutaire de la commission techniques les 1e et 2 décembre 2005, l'institution a décliné son objectif d'être reconnue par cette instance comme un organe régional de style GAFI (cf. rapport CENTIF 2006)

* 21 Bulletin officiel de l'UEMOA, n°28, édition spéciale, page 7 et suivant

* 22 JORS n° 6154 du samedi 27 mars 2004

* 23 Mise en place à partir de mars 2005 et opérationnelle en juin de la même année, la CENTIF, entretient des relations privilégiées avec la cellule de renseignement financier française, TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) qui la parraine pour son adhésion au groupe Egmont. Ce dernier est un forum informel qui tient son nom de la première réunion qui a eu lieu au palais Egmont à Bruxelles en juin 2005.Son objectif principal est de renforcer la coopération international les différentes Cellules de Renseignements Financiers (CRF) notamment en améliorant l'échange d'informations entre ses membres et en mettant en commun leur expertise. (cf. rapport 2006 CENTIF)

* 24 V. bulletin officiel de l'UEMOA, n°28, édition spéciale

* 25 V. exposé des motifs de la Loi

* 26 Le monde a pu s'étonner, dans les jours qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, que la première réaction officielle de l'administration américaine n'est pas de nature militaire mais de nature financière. Il en va de l'entreprise terroriste comme de tous les autres. Elle à un besoin crucial de capitaux pour lancer puis maintenir une activité. Ainsi les attentats de 2001 contre le world Trade center auraient coûté approximativement 500000 dollars US, ceux de Madrid 8000 euros.

Dans le cadre de la lutte conte le financement du terrorisme, le 16 janvier 2004, les avoirs gelés à travers le monde par le trésor américain atteignaient 172 millions de dollars US. (cf. l'article de Lebianic « le dispositif international de lutte contre le financement du terrorisme est -il crédible », disponible dans le site officiel de Google)

* 27 Définition tirée du rapport de l'assemblée générale du conseil national des barreaux à Montpellier à la date du 1e février 2003 ;

* 28 A titre de comparaison, en France, les assujettis effectuent des déclarations de soupçon à tracfin pour toutes les sommes et opérations qui pourraient provenir : du trafic de stupéfiants (loi de 1990),des activités criminelles organisées (loi de 1993),de la corruption et de fraude aux intérêts des communautés européennes (depuis la loi de février 2004)ou qui pourraient participer au financement du terrorisme (depuis la loi Perben 2 de mars 2004) ; tiré de l'article portant sur « la lutte contre le blanchiment :obligations légales des banques » disponible officiel de la Fédération Bancaire Française.

* 29 A ce sujet Benjamin Constant affirme que : « toute loi qui ordonne la délation, la dénonciation n'est pas une loi ».

* 30 V. art.9 de l'Instruction n°01/2007/RB du 02 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers et l'art.7 de l'Instruction n°01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique. (cf. site officiel de la BCEAO : www.bceao.int)

* 31 Les rapports (2005 et 2006) montrent le système électronique est de plus utilisé par les blanchisseurs en vue d'éloigner l'origine illicite de leur fonds. Il en est ainsi de l'usage d'un compte bancaire et de virement électronique transfrontalier pour recycler les fonds issus d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou de l'utilisation de virement électronique international à cet effet. (cf. respectivement les rubriques sur « l'exercices de typologies de blanchiment » des rapports de la CENTIF 2006 et 2006 ; www.centif.sn)

* 32 V. article de Me Fatou Soumaré, conseiller juridique CENTIF Sénégal sur : « le blanchiment : aspects pratiques du combats quotidien contre le crime organisé » (disponible dans www.centif.sn)

* 33 V. Règlement n°15/2002/CM/UEMOA, relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'union Economique et la Directive n°08/2002/CM/UEMOA, portant sur les mesures de promotion de promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de paiements scripturaux (cf. bulletin officiel de l'UEMOA, n°28 Edition Spéciale) .La directive a été introduit au Sénégal par la Loi n°2004-15 du 04 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de paiements scripturaux.

* 34 Ainsi la structure administrative chargée de recevoir les déclarations de soupçons, a instituée des programmes de sensibilisation et de formation des différents acteurs sénégalais partenaires. Ceux-ci sont mis en place en vue de promouvoir leur adhésion et leur participation effective à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A cet effet un centre de formation et de documentation fonctionnel, doté d'une salle destinée à la formation anti-blanchiment interactive a été créé. De même parmi tant d'autres, ont été organisés un réunion d'évaluation avec les correspondants de la structure au sein des banques et établissements financiers le 18 avril 2006 et un forum sur le rôle des agences de voyages dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le 30 mai 2006,réunissant notamment les agences de voyages de voyages, les hôteliers, les loueurs de voitures, les compagnies aériennes, les opérateurs des systèmes informatisés de gestion des réservations de produits de voyage (intermédiaires entre les agences de voyages, les tour-opérateurs, les hôteliers)et les organes de supervision et de contrôle du secteur.(cf. rapport CENTIF 2006)

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld