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Du régime juridique de la liberté de prix en droit rwandais


par Cédric MUYOBOKE -M.
Université National du Rwanda - LLM en Business law 2010
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A l'Eternel ;

A notre chère épouse MFURAKAZI Odette;

A nos deux filles ZANEZA Julie Ornella et INDATWA Radia Hadassa ;

A nos frères et soeurs;

Aux ami (e) s et connaissances.

REMERCIEMENTS

La rédaction du présent travail est le couronnement d'un dur labeur qu'on ne peut prétendre avoir réalisé seul. Il est le fruit du concours de plusieurs personnes auxquelles nous voulons exprimer nos sentiments de gratitude.

Nos sincères remerciements s'adressent plus particulièrement au Prof. Dr. NGAGI M. Alphonse qui a accepté sans réserve, d'assurer la direction de cette thèse. Sa contribution plus qu'il ne l'imagine, ses conseils judicieux et ses remarques pertinentes, nous ont été éminemment utiles et d'une grande valeur.

Nous exprimons notre profonde gratitude à l'endroit des promoteurs du programme de Maîtrise en droit des affaires, en l'occurrence le Gouvernement du Rwanda ainsi que les autorités de l'Université Nationale du Rwanda pour leur esprit d'initiative très optimiste.

Il faut encore évoquer, sauf à faillir, l'appui des membres de notre famille et plus particulièrement notre chère épouse MFURAKAZI Odette et nos deux filles ZANEZA Julie Ornella et INDATWA Radia Hadasa. Qu'ils daignent agréer, l'expression de notre ultime sentiment de reconnaissance.

En fin, que toute autre personne qui a contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail trouve ici, le couronnement de ses efforts.

MUYOBOKE M. Cédric

SIGLES ET ABREVIATIONS

ADECOR : Association pour la Défense des Consommateurs au Rwanda

AM : Arrêté ministériel

ARDEC : Association Rwandaise pour la défense du consommateur

ARDECO : Association Rwandaise pour la défense du consommateur

APROCOR : Association de protection des consommateurs au Rwanda.

ASCORWA : Association des consommateurs au Rwanda

ASSIMPER : Association d'importateur de pétrole

ATRACO : Association de transport en commun

CLIII : Code Civil Livre Troisième

CPR : Code Pénal Rwandais

Dr : Docteur

Ed. : Edition

ELECTROGAZ : Etablissement Public de distribution d'Eau, d'électricité et

de Gaz

Http : HyperText Transfer Protocol

J.O. : Journal officiel

J.O.R.R. : Journal Officiel de la République du Rwanda

Litec : Librairie Technique

MINALOC : Ministère de l'Administration Locale et de la bonne

gouvernance

MINICOM : Ministère du Commerce et de l'Industrie

MININFRA : Ministère des Infrastructures

MTN : Mobile Telephone Network

NO : Numéro

OMP : Officier du Ministère Public

op.cit : Opere citato (ouvrage déjà citée)

OPROVIA : Office National pour le Développement et la

Commercialisation des Produits Vivriers et Productions

Animales

ORD : Ordonnance

P. : Page

P.U.F. : Presses Universitaires de France

RBS : Rwanda Bureau of Standards

RRA : Rwanda Revenue Authority

RURA : Rwanda Regulation Authority Agency

RWANDATEL : Société Rwandaise de Télécommunication

T. : Tome

TRAFIPRO : Travail- Fidélité- Progrès

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

UNILAK : Université Laïque Adventiste de Kigali

ULK : Université Libre de Kigali

UNR : Université Nationale du Rwanda

www : world wide web

CSS : Credit and Savings Society

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

TABLE DES MATIERES v

INTRODUCTION GENERALE 1

1. Présentation du sujet 1

2. Intérêt du sujet 2

3. Problématique du travail 4

4. Hypothèses du travail 6

5. Objectifs du travail 6

6. Délimitation du sujet 7

7. Techniques et méthodes de recherche 7

8. Subdivision du travail 8

CHAPITRE I. L'ETAT DE LIEUX D'APPLICABILITE DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE PRIX ET SES GRIEFS AU RWANDA 11

Section 1  Le principe de la liberté de prix, règlementation et ses exceptions 11

§1 Notions sur le principe de la liberté des prix 11

§2 Cadre légal du principe de la liberté des prix et ses innovations majeures en droit rwandais 13

§3 L'applicabilité du principe de la liberté des prix 14

A. La fixation des prix et la liberté des prix 15

B. Loi de l'offre et de la demande 16

Section 2 Les exceptions au principe de la liberté de prix 17

§1 L'intervention de l'autorité administrative dans la fixation des prix de marché 17

§.2. La fixation et le contrôle des prix des produits pétroliers 19

§3 Le délit d'action illicite sur le marché 22

A. Les situations conjoncturelles de hausse excessive ou de baisse artificielle de prix 23

B. Les pratiques illicites des prix et les infractions assimilées à la pratique illicite des prix 24

C. Régime répressif des infractions à la liberté des prix 25

1 La procédure suivie pour infliger les sanctions 25

2 Les pénalités 26

Section 3. Les altérations négatives au principe de la liberté des prix et le préjudice causé aux intervenants sur le marché 28

§1 Les altérations négatives au principe de la liberté des prix 28

A. Non affichage de prix 28

B. Les abus en matière de fixation des prix 31

1. Prix excessif 32

2. Prix abusivement bas 32

3. Modification unilatérale des prix 33

§2 L'impact du non respect du principe de la liberté de prix vis-à-vis de consommateurs 33

§3. Impact du non respect du principe de la liberté du prix à l'égard des

professionnels 36

CHAPITRE II. MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONELS POUR L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE LIBERTE DE PRIX EN VUE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 39

Section 1. Nécessité de renforcement du cadre légal en matière de liberté

de prix 39

§1. Nécessité de renforcement des règles de la concurrence 39

§2. Mise en place des règles d'ordre public limitant le pouvoir du professionnel 42

Section 2. Amélioration du cadre institutionnel pour la mise oeuvre effective du principe de la liberté de prix 44

§1. Renforcement des mécanismes institutionnels de droit public existant 44

A. MINICOM 44

B. Agence Rwandaise de Régulation des Services d'utilité publique 47

C. Office Rwandais des Recettes 49

D. Administration décentralisée 50

§2 Renforcement des mécanismes institutionnels du droit privé existant 51

§3 La représentation des consommateurs dans des instances de prise

de décision 52

Section 3. Nécessité de mettre en place des nouveaux mécanismes institutionnels 53

§1 Création de la commission de la concurrence 53

§2. Création des associations des consommateurs spécialisées 55

A. Association des consommateurs dans le marché des biens 56

B. Association des consommateurs des services 57

§3. Mécanismes appropriés des règlements de litiges en rapport avec la liberté de prix 59

CONCLUSION GENERALE 62

BIBLIOGRAPHIE 65

INTRODUCTION GENERALE

1. Présentation du sujet

Le prix est un élément essentiel dans la vente des biens et services. Dans ce sens, il est recommandé au vendeur des biens et services de fournir un certain nombre d'informations au consommateur.

En effet, les commerçants sont obligés de fournir touts les renseignements nécessaires au consommateur avant qu'il ne s'engage à payer le prix, tel que stipulé par les articles 6, 11, 12,13 et 14 de la loi régissant le commerce intérieur1(*). Cependant, il s'observe dans la pratique, la défaillance à cette obligation, d'autant plus que le législateur ne détermine pas les sanctions qui peuvent être infligées au vendeur, lorsque celui-ci n'a pas fourni l'information adéquate au consommateur avant la conclusion du contrat, que ce soit dans la vente des biens, que ce soit dans la prestation des services.

En outre, le Rwanda observe certains marchés détenus par peu d'investisseurs, qui peuvent facilement se consulter entre eux, afin de fixer un prix excessif au détriment du consommateur. Il s'agit dans ce cas d'une entente prohibée. Qui plus est, d'autres abus, notamment le refus de publicité des prix, le non respect du prix affiché, la modification abusive de prix, le refus de vente dans le but de majorer le prix, etc. se font observer de part et d'autres sur le marché des biens et services.

Une des voies adoptées aussi par le gouvernement du Rwanda dans le cadre de la protection du consommateur est l'exigence de la publicité des prix2(*). Cependant, cette mesure semble être inefficace. En effet, le consommateur est protégé par des dispositions qui se trouvent dispersées dans plusieurs textes des lois. Ainsi, il est utile de démontrer comment le principe de la liberté des parties dans la fixation des prix peut entraîner des conséquences négatives à l'égard des consommateurs, si l'Etat ne prévoit pas des sanctions appropriées et les mesures de contrôle efficace.

2. Intérêt du sujet

Le contrôle des prix est de nature à inciter les professionnels à fixer les tarifs par référence à la norme d'inflation nationale et non en fonction des leurs gains réels de productivité. En revanche, dans un contexte de liberté des prix, l'établissement des tarifs est déterminé par le seul jeu du marché. En d'autres termes, les prix sont déterminés par le jeu de l'offre et de la demande. Les prix ont un pouvoir éminent dans la manipulation de l'offre et de la demande et donc agissent directement sur la concurrence. En effet, certaines pratiques frauduleuses et divers actes incriminés ont été initiés par des professionnels malveillants en agissant uniquement sur le prix3(*).

L'adoption d'une politique de la concurrence au Rwanda constitue une pierre angulaire de la politique nationale de l'économie, en ce qui concerne le libéralisme économique, avec la privatisation des entreprises publiques comme corollaire.

Le Rwanda a connu un passage d'une politique de contrôle des prix, laquelle trouve son expression matérielle dans l'adoption de la règlementation de la concurrence. En effet, après la libéralisation de l'économie dans les années 1990 notamment par le programme d'ajustement structurel, la règlementation sur la concurrence été mise en place, en l'occurrence la loi no 15 /2001 du 28/01/2001 modifiant et complétant la loi no 35/1991 du 05 août 1991 portant organisation du commerce intérieur4(*) .

Hormis le texte susdit, il existe au Rwanda des dispositions disparates régissant la protection du consommateur, des dispositions disséminées dans divers codes, rendant ainsi la référence à une action immédiate difficile dans la plupart des pays ne disposant pas des lois globales pour la protection des consommateurs5(*).

Il importe de signaler que protéger le consommateur, c'est établir un équilibre contractuel en redressant des inégalités qui existent entre le professionnel et le consommateur des produits ou mieux en le supprimant6(*). A notre humble avis, le consommateur a intérêt à ce que les prix subissent l'influence de la réglementation dans certains cas, pour faire un contrepoids aux abus des professionnels de mauvaise intention. Dans ce contexte, il importe dans cette étude, d'analyser le régime du principe de la liberté de prix et son applicabilité au Rwanda, puisque une fois ce principe abusé, les conséquences vis-à-vis des consommateurs restent inévitables.

L'infériorité de l'offre par rapport à la demande fait que les prix ne cessent de monter ; raison pour laquelle l'Etat intervient sur le marché pour pallier le cas de dysfonctionnement de ce dernier. Il faut signaler que cette intervention est limitée par la loi n° 15/2001 du 28/01/2001 modifiant et complétant la loi n°35/91 en son art.4, aux seuls trois cas des monopoles7(*).

Encore, d'aucuns affirment l'importance de la transparence sur le marché des biens et des services. Considéré comme un élément important pour la réussite de la politique de liberté des prix et dont elle constitue la contrepartie8(*), la transparence du marché a été aussi un des objectifs du législateur, qui a posé une série d'obligations et d'interdictions concernant les relations entre les professionnels et les consommateurs. Ainsi, la transparence occupe une place prépondérante dans les relations entre professionnels et consommateurs d'une part, et entre professionnels eux-mêmes de l'autre. Ainsi, le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard. Il se justifie par plusieurs raisons :

Sur le plan académique, la réalisation de ce travail répond à l'exigence académique selon laquelle la fin du programme de maîtrise par chaque étudiant doit être couronnée par une thèse.

Du point de vue juridique, ce travail vise à démontrer les lacunes juridiques existants dans le cadre de la mise en oeuvre du principe de la liberté de prix. Rappelons que le principe de la liberté de prix constitue le pilier de l'économie du marché. Sa mise en oeuvre effective protège non seulement les concurrents, mais aussi et de manière indirecte les consommateurs.

Du point de vue de l'intérêt national, ce travail pourrait attirer l'attention de la population rwandaise sur les problèmes que peuvent générer l'inobservation du principe de la liberté de prix en conséquence, les consommateurs peuvent en être victime. Ainsi, pour y apporter notre contribution, nous nous sommes proposé de faire une recherche sur le sujet intitulé «Du régime juridique de la liberté des prix et son applicabilité au Rwanda ».

3. Problématique du travail

L'économie du marché est un système économique où les biens et services sont échangés sur la base des prix relatifs grâce au mécanisme de l'offre et la demande. L'économie du marché est souvent associée au libéralisme économique 9(*).

Avant d'accéder au système de la libéralisation des prix, nombreux pays dont le Rwanda recourraient donc à des dispositions de contrôle des prix et à des systèmes visant à encadrer ceux-ci10(*). Or, les prix réglementés par voie administrative ne peuvent pas répondre aux besoins des consommateurs et aux impératifs de la croissance économique.

Le libéralisme est une doctrine des libéraux, selon laquelle la liberté économique, le libre jeu du marché ne doivent pas être entravés par les interventions de l'Etat11(*). La libéralisation est l'action de libéraliser. Libéraliser signifie rendre plus libéral, plus libre en particulier, en diminuant les interventions de l'Etat12(*).

La libéralisation de l'économie implique l'abolition des mesures de contrôle des prix, la réforme de la législation commerciale, et du droit du travail, l'abaissement des obstacles tarifaires et des contingents destinés à protéger le marché intérieur et la libéralisation du secteur financier13(*).

Dans le cadre de l'économie du marché, la fixation libre et autonome des prix par les entreprises est un élément essentiel à leur fonctionnement. Cela fait une ouverture à la libre concurrence et cela profite d'une façon ou d'une autre aux professionnels et aux consommateurs. Cette liberté connaît cependant certaines limites nécessaires pour prévenir ou sanctionner les abus. Ceci justifie la nécessité d'une réglementation dans le programme de libéralisation.

L'expérience montre qu'une concurrence absolument libre engendre des désordres et finit par se détruire elle-même car d'élimination en élimination, elle aboutit à la création des monopoles. Il importe de rappeler que la liberté des prix implique la libre concurrence 14(*). La liberté peut aussi présenter des multiples avantages : elle favorise l'abaissement des prix et l'amélioration de la qualité, l'apparition des produits nouveaux etc15(*).

Certes, le droit rwandais en l'occurrence la loi sur le commerce intérieur pose le principe de la liberté des prix. A ce sujet, sauf dans des cas particuliers, notamment en cas de dysfonctionnement du marché, les prix des biens et services sont déterminés par le jeu de l'offre et de la demande. Cependant, l'effectivité de ce principe est sujette à beaucoup d'obstacles. A ce propos, nous citons entre autre le manque des sanctions efficaces contre les professionnels fautifs, manque d'un cadre institutionnel de contrôle adéquat, concurrence imparfaite, etc.

Considérant la législation rwandaise sur les prix, nous avons constaté que la plupart des textes datent de longtemps et ne sont pas adaptées au contexte actuel du circuit commercial et cela constitue l'une des motivations de cette recherche. Il ressort des toutes ces considérations, deux questions principales que nous nous sommes posés : 

-Quelle est la portée du principe de la liberté de prix au Rwanda ?

-Quels sont les mécanismes susceptibles de rendre effective le principe de la liberté de prix afin de protéger les intérêts de toutes les parties impliquées dans le circuit commercial notamment les consommateurs ?

Telles sont les principales questions auxquelles ce travail tente de donner des réponses.

4. Hypothèses du travail

Au regard des questions posées précédemment, il est possible d'envisager des solutions provisoires dont celles qui suivent :

Au Rwanda, nous n'avons pas une loi spécifique consacrant le principe de la liberté des prix, mais nous avons quelques dispositions disparates qui parlent d'une façon ou d'une autre de la liberté des prix. Mais ces dernières ne sont pas suffisantes et accusées pas mal des lacunes. Ainsi, le principe de la liberté des prix est un moyen de la protection de concurrents et des consommateurs, dans ce sens que cette liberté fait une ouverture à libre concurrence et cela profite aux consommateurs, puisque les professionnels vont baisser les prix et améliorer la qualité.

Les professionnels malveillants peuvent porter atteinte au principe de la liberté des prix notamment les ententes de l'abus de la position dominante, le refus de vente, la vente à perte, la vente forcée peuvent avoir lieu. De ce fait, l'effectivité du principe de la liberté de prix requiert la mise en place des sanctions sévères, des institutions privés et publiques chargées de veuillez à sa mise en oeuvre dans le but de protéger les intérêts de tous les intervenants.

5. Objectifs du travail

Nous avons choisi ce thème, en fin de donner une contribution si modeste soit-elle, au droit des affaires en général et en particulier le droit de la concurrence et protection du consommateur. De manière spécifique, ce travail vise à atteindre les objectifs suivant :

- Relever les lacunes localisées dans les textes légaux régissant la liberté des prix ;

- Eveiller l'esprit des consommateurs Rwandais en vue de militer pour leurs intérêts économiques par le respect du principe de la liberté de prix en matière des prix ;

-Suggérer des réaménagements éventuels que le législateur rwandais devrait prendre en considération pour la mise en oeuvre effective du principe de la liberté de prix.

6. Délimitation du sujet

Nous ne pouvons pas prétendre aborder, traiter et épuiser tous les problèmes liés à l'applicabilité du principe de la liberté des prix au Rwanda. C'est pourquoi, il nous a été nécessaire de limiter ce travail dans le temps, dans l'espace et dans le domaine.

Dans le temps, le présent travail se limite à la période allant de 1991 jusqu'à nos jours, puisqu'elle coïncide avec l'adoption de la loi n° 35/1991 du 05/08/1991portant organisation du commerce intérieur16(*).

Dans l'espace, il importe de noter que ce travail est limité au Rwanda, sans toutefois nous empêcher de recourir à la doctrine et à la législation étrangère à titre comparatif.

Dans le domaine nous, nous inscrivons dans le domaine de droit des affaires précisément en droit de la concurrence et de la consommation.

7. Techniques et méthodes de recherche

Pour mieux mener notre recherche, nous avons jugé opportun de recourir à un certain nombre de méthodes17(*) et techniques de recherche.

S'agissant des techniques, celle documentaire nous a permis de fouiller les documents (textes des lois, livres et autres documents) en rapport avec notre travail. La technique d'interview nous a aidé à avoir les informations nécessaires pour bien comprendre la réalité du régime juridique de la liberté des prix et son applicabilité au Rwanda. Enfin, la technique d'observation nous a facilité de constater certaines réalités sur terrain.

Quant aux méthodes, la méthode exégétique nous a permis d'analyser et d'interpréter les textes normatifs consultés. Par la méthode analytique, les données et les informations recueillies ont été bien interprétées. En définitive, la méthode synthétique nous a permis de synthétiser les données et les informations analysées en vue de former un ensemble cohérent.

8. Subdivision du travail

Outre l'introduction et la conclusion générales, cette étude s'articule autour d'une charpente de deux chapitres. Le premier chapitre traite de l'état de lieux d'applicabilité du principe de la liberté de prix et ses griefs. Le deuxième et le dernier se focalise sur les mécanismes juridiques pour l'effectivité du principe de liberté de prix en vue de la protection du consommateur.

SUMMARY OF THE CHAPTER I: THE APPLICABILITY OF THE PRINCIPLE OF

FREEDOM OF PRICE AND ITS COMPLAINT IN

RWANDA

This chapter is intended to analyze the principle of freedom of price setting and its exceptions. In Rwandan substantive law, the principle of freedom of price setting is provided in article 3 of the law n° 15/2001 which regulates internal trade in Rwanda, as mentioned above. The article stipulates that except in the situation of malfunctioning of the market, the price setting of goods and services is regulated by free play of supply and demand. Having said that, the professionals are free to lower prices, to readjust others, so that the customer can judge, compare and operate a choice on the competitive market.

However this principle das not have absolute value. It suffers from exceptions owing to the fact that the state or administration via the Minister having internal trade in its attributions, can intervene in the organization of circuits of distribution systems of goods and services in case of Market malfunctioning and in case of organized monopoly or professional monopoly. It can also intervene on the market by fixing the prices of the sensitive products which are determined and specified by Ministerial order. Article 4 of the law relating internal trade mentioned above.

But since 2001 with the adoption of the law n° 15/2001 which regulates internal trade in Rwanda the administration intervenes only in sector of petroleum product where the traders , moreover, through the Rwandan Utilities Regulatory Agency (RURA) , the state intervenes only in the field of transport, electricity and communication to prevent speculations on behalf of professionals. On the other side the illegal rises and artificial falls in the price constitute the breach of the law or offence which is punishable. Article 23 the law n° 15/2001 which regulates internal trade in Rwanda. Others measures relate to especially the obligation for professional of publishing of the prices and delivering invoice after sale. Articles 11-13 the law n° 15/2001 which regulates internal trade in Rwanda mentioned above have been taken in order to make effective the principle of freedom of price.

This principle has an impact both to the professionals and consumers. In a situation where there are a big numbers of professionals on the market, the professional disputes customers and thus they try to reduce certain prices, to readjust others in order to maintain their customers and to attract the news one. The customer or a consumer has only choice and compare the prices, they can also gain the superior quality of goods and services.

CHAPITRE I. L'ETAT DE LIEUX D'APPLICABILITE DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE PRIX ET SES GRIEFS AU RWANDA

Dans ce chapitre, nous allons traiter successivement, le principe de la liberté de prix, sa règlementation, ses exceptions ainsi que les griefs dus au non respect de ce principe au consommateur en droit positif rwandais.

Section 1  Le principe de la liberté de prix, règlementation et ses exceptions

Depuis quarante ans déjà, la liberté de prix était réglementée, dans la plupart des ordres juridiques au monde, en particulier au Rwanda. En effet, aux termes de l'article premier de la loi du 5 juillet 1967 relative au contrôle des prix, sous réservé des cas particuliers dont l'interventionnisme de l'Etat se fait sentir, la formation des prix des marchandises et des services est réglée par le libre jeu de l'offre et de la demande18(*). Le contrôle des prix dont il est question avait pour but d'assurer l'équilibre du marché, d'empêcher les abus de la puissance économique notamment en matière de prix, de protéger les intérêts des économiquement faibles tels que les consommateurs et usagers des services et sauvegarder le pouvoir d'achat de la monnaie nationale19(*).» Après ce passage en revue de la notion du prix, il nous semble opportun d'analyser le principe de la liberté des prix.

§1 Notions sur le principe de la liberté des prix

Avant de parler sur la notion de la liberté des prix il est opportun de donner la définition du mot prix. D'après le dictionnaire de l'économie, « le prix est le nombre d'unités monétaires nécessaires pour obtenir une marchandise ou un service à un moment donné, dans un lieu donné et pour une qualité spécifique précise »20(*).

Dans une situation de marché libre, le vendeur et l'acheteur ne peuvent ni contraindre ni tromper l'un ou l'autre. Sur le marché, le prix d'un bien ou service permet de quantifier sa valeur pour les consommateurs, et pourtant de le comparer à d'autres biens et services. Dans ce cadre, la relation entre prix et valeur est bien plus claire que dans une économie planifiée. Grâce à la concurrence que se livrent les vendeurs pour approvisionner des produits, les prix tendent à diminuer et la qualité à s'améliorer21(*).

L'empire de loi no 35/91 relative au commerce intérieur, le contrôle des prix a été assuré au moyen d'un contrôle a posteriori dans les marges bénéficiaires. En outre, les inspecteurs du commerce surveillaient la hausse ou la baisse artificielle des prix sur le marché22(*). Les producteurs et distributeurs fixent le prix de leurs produits. De ce qui précède, le principe de la liberté de prix est le corollaire de celui, plus général, de la liberté de commerce sur lequel repose l'économie de marché23(*). Les pouvoirs publics sont cependant amenés à prendre certaines mesures qui restreignent cette liberté de fixer les prix des produits et services en vue d'endiguer les multiples excès qu'elle peut engendrer24(*).

Le principe de la liberté de prix est consacré par l'article 3 de la loi précitée, qui précise que la formation des prix des biens et des services est réglée par le libre jeu de l'offre et de la demande, sauf aux seuls cas de dysfonctionnement du marché stipulé à l'article 4 de la même loi. Dans ce dernier cas, il est à noter que, contrairement au contenu de l'art. 3 susmentionné, d'autres facteurs peuvent influencer la fixation des prix. C'est le cas du prix des produits pétroliers, des produits pharmaceutiques etc. Bref, le pouvoir public intervient dans la fixation de prix, surtout pour les produits sensibles.

De même, la variation se présente sur les prix des denrées alimentaires (haricots, pommes de terre, etc.). Toutefois, d'autres facteurs jouent sur les prix de ces derniers. On peut citer par exemple la saison, la concurrence, le prix d'autres biens, etc. Dans les lignes qui suivent, il sied de préciser le cadre légal du principe de liberté des prix.

§2 Cadre légal du principe de la liberté des prix et ses innovations

majeures en droit rwandais

Bien avant l'adoption de la loi sur le commerce intérieur, la loi du 5 juillet 1967 sur le contrôle des prix annonçait déjà de manière implicite le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Rappelons que ce principe a été pendant longtemps consacré dans des dispositions éparses du code civil sur la liberté contractuelle et dans celles du code pénal, notamment les articles 248 à 25225(*) punissant les atteintes à la liberté du commerce, de l'industrie et de la navigation26(*) .

Malgré la présence de cette diversité de textes prêchant la liberté du commerce et de l'industrie, l'action de l'Etat occupait une place prépondérante, en mettant en oeuvre des techniques dirigistes à tous les niveaux de l'activité économique. Faute de concurrence interne et externe, les opérateurs économiques bénéficiaient en quelque sorte d'une « rente de situation27(*) » qui n'incitait ni à l'amélioration de la qualité, ni à la réduction des coûts de production28(*). Au regard de cette situation, le Rwanda prônait pour un « libéralisme planifié qui, toute en reconnaissant les vertus du système de l'économie de marché où les initiatives privées peuvent se développer, réserve aux pouvoirs publics, le droit de limiter les déviations et les distorsions économiques d'une exploitation capitaliste »29(*).

L'article 3 de la loi sur le commerce intérieur reprend le principe de la libre formation des prix par le jeu de la concurrence qui avait déjà été posé par l'article 1er de la loi du 5 juillet 1967 sur le contrôle des prix. L'innovation apportée par la nouvelle loi ne consiste pas dans le principe même de la liberté des prix, mais plutôt dans l'exception apportée à ce principe. En effet, la loi de 1967 sur le contrôle des prix donnait au Ministre chargé du commerce, le pouvoir de fixer, en cas de nécessité les prix maxima et /ou minima de tous les produits, marchandises et services ; Ce qui signifie que l'administration avait la latitude d'imposer les prix de tous les produits et services de n'importe quel moment, si elle le jugeait nécessaire.

Dans ce cas, le pouvoir exécutif, par le biais du Ministre ayant le commerce dans ses attributions était en mesure d'intervenir en vue de ramener les prix à la normale, dans le secteur pratiquant les prix excessifs30(*). La loi sur le commerce intérieur quant à elle, tout en laissant au Ministre le soin de spécifier par arrêté les biens et services sensibles, limite son intervention à certains cas de monopoles spécifiés par la loi. Il ressort de cette comparaison que la loi sur le commerce intérieur a sensiblement réduit le domaine d'intervention de l'administration en matière de fixation des prix, au bénéfice du principe de la liberté des prix.

Considérée comme un élément important pour la réussite de la politique de liberté des prix et dont elle constitue même la contrepartie31(*), la transparence du marché a été aussi un des objectifs du législateur, qui a posé une série d'obligations et d'interdictions concernant les relations entre professionnels et consommateurs. Il sied de préciser que l'irréversibilité de la liberté des prix n'a valeur de principe qu'à l'égard du pouvoir réglementaire. Rien n'empêche le législateur de revenir sur ce principe, de manière générale ou limitée. En d'autres termes, le parlement pourrait toujours, même en cas de circonstances exceptionnelles, voter une loi d'encadrement des prix de l'ensemble ou de certains produits et services32(*). De ce qui vient d'être précisé, il nous revient d'analyser l'applicabilité du principe de la liberté de prix et les enjeux juridiques y relatifs.

§3 L'applicabilité du principe de la liberté des prix

Le principe de la liberté des prix s'applique à tous les biens, produits et services, qu'il s'agisse des prix des produits industriels, des marges de distribution ou d'importation ou des tarifs de l'ensemble des services. Dans le même ordre d'idées, le principe de la liberté des prix bénéficie à tous les agents économiques, qu'ils soient privés ou publics. La doctrine enseigne que les exceptions au principe de la liberté de prix se justifient par le fait que, l'administration économique s'oppose à une libéralisation totale des services rendus aux consommateurs, en raison de l'insuffisance de la concurrence dans ce domaine33(*).

Avant d'entamer des exceptions au principe de liberté des prix, il faut d'abord dire un mot sur les approches pour la fixation des prix et la loi de l'offre et de la demande.

A. La fixation des prix et la liberté des prix

Cette approche est souvent pratiquée par les entreprises pour fixer les prix de leurs produits. Elle consiste à se référer essentiellement aux prix des produits concurrents sur le marché choisi et la clientèle ciblée. Cela nous a fait penser sur la formation de prix et la libre concurrence. Même si la loi sur le commerce intérieur n'a pas été plus explicite dans les dispositions légales régissant la libre concurrence par les prix, son article 3 implique la formation des prix, sinon il n y'aurait pas de concurrence au sens strict de terme.

En plus, il est dit que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise, dès qu'on est convenue sur la chose et sur le prix, quoi que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé34(*). Aux termes de cet article, la discussion des prix est préalable à la formation du contrat de vente voire même inexistante35(*). En d'autres termes, si le prix n'est pas convenu, il n'y a pas de vente car le prix est la contre partie de la chose vendue et sa fixation relève, d'un régime de liberté de deux parties au contrat36(*), de même le prix est fixé en principe par les parties au contrat, puis qu'il s'agit d'une prestation contractuelle 37(*). Une clause qui réserverait à l'une des parties au contrat le droit de fixer unilatéralement le prix serait nul. Cependant, cette liberté permet à l'acheteur d'adhérer au prix affichée par le vendeur ou non. La liberté contractuelle permet également aux contractants de designer un tiers indépendant pour fixer le prix38(*).

Hormis la référence au prix du marché, ce dernier peut également être fixé à partir de la demande. Cette technique consiste à se demander quel est le prix jugé normal ou acceptable pour le plus grand nombre de clients potentiels de la cible. Il importe de préciser que la fixation de prix dans un marché concurrentiel reflète la loi de l'offre et de la demande.

B. Loi de l'offre et de la demande

Au terme de l'article 3 de la loi sur le commerce intérieur au Rwanda, la formation des prix des biens et des services est réglée par le libre jeu de l'offre et de la demande39(*). La quantité et le prix des biens et services sont toujours déterminés par l'offre et la demande du marché. Mais le prix ne dépend toujours pas de l'offre et de la demande. Il y a d'autres facteurs, tels que le volume de production, les événements (guerres, calamites), etc. Cependant, ceux-ci ne viennent pas s'ajouter à l'offre et à la demande, mais ils sont compris dans les forces multiples qui déterminent l'offre et la demande. Pour qu'il y ait un équilibre prix- qualité du marché, il faut que la quantité demandée et celle offerte soient égales40(*).

Enfin certains biens échappent à cette loi. Cette propriété n'est valable que dans un marché parfaitement concurrentiel41(*). Même si dans une économie libérale le prix se forme sur le marché cette formation libre peut être interrompue par l'intervention de l'Etat mais dans des cas limitativement énumérés par la loi. Cette intervention a un triple objectif : soit la protection du vendeur contre une concurrence agressive par la fixation du prix minimum, soit la protection de l'acheteur ou du consommateur contre la hausse des prix, soit la protection contre l'abus des monopoles42(*). Conformément aux articles 15 et 16 de la loi sur le commerce intérieur, sauf exception, toute vente ou toute prestation de service faite par un professionnel doit être couverte par une facture qui est un instrument remplissant beaucoup des fonctions dans la vie des affaires. Elle est encore une pièce maîtresse du dispositif de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence, qu'il s'agit de la vente à perte, des pratiques discriminatoires ou des prix imposés43(*).

Section 2 Les exceptions au principe de la liberté de prix

Le principe de la liberté des prix n'a pas valeur absolue. Le gouverneur, par le biais de son Ministère ayant le commerce intérieur dans ses attributions est habilité à déroger, par voie règlementaire, au principe de la liberté des prix44(*). Il importe de mettre en exergue ce domaine d'intervention. Selon Laurent de BROUWER, les exceptions au principe de la liberté des prix peuvent être groupées en deux grandes sortes :

§1 L'intervention de l'autorité administrative dans la fixation des prix de

marché

L'article 4 de la loi no51/2001 du 28/01/2001 donne par exception la possibilité à l'administration d'intervenir dans l'organisation des circuits de distribution des biens et services, en cas de dysfonctionnement du marché. Son intervention est limitée aux cas de :

Monopoles organisés en vue de la spéculation sur la hausse des prix de produits sensibles ;

Monopoles professionnels dans la production et la distribution de certains produits spécifiques ;

Monopole de fait sur les produits et services de grande consommation45(*).

De ce qui précède et par voie d'arrêté, le Ministre ayant le commerce intérieur dans ses attributions spécifie la liste des biens et services sensibles et peut en fixer les prix46(*). Il ressort des dispositions de cet article deux exceptions fondamentales :

La première exception concerne des secteurs limités et prédéterminés caractérisés par une absence ou une insuffisance structurelle de concurrence, tandis que la seconde exception correspond à des situations conjoncturelles de hausse excessive ou de baisse artificielle des prix pouvant affecter n'importe quel type d'activité économique.

Le plus important étant ici l'effectivité de l'application des dispositions légales relatives à l'encadrement de l'activité commerciale47(*). Le principe selon lequel les prix des biens et services sont librement déterminés par les professionnels suscite la crainte de voir l'inflation déraper, car le consommateur n'est pas en mesure de faire confiance du marché qui ne vise que la maximisation des profits, sans se soucier du sort des consommateurs48(*).

La première exception est positive, en ce qu'elle tend à permettre une intervention règlementaire sur les prix en cas de dysfonctionnement du marché dû à l'installation des monopoles sur le marché. Ce pouvoir revient à l'Etat pour éviter que la jungle ne s'installe sur le marché, brisant ainsi la libre concurrence prônée par le libéralisme économique. Aucun Etat souverain démocratique partout au monde ne peut tolérer un laisser faire sur le marché, de façon que le libéralisme économique devienne sauvage où le plus fort (professionnel) s'enrichit sur le marché au détriment du plus faible (le consommateur).

Le Rwanda, pays en voie de développement, les organes de lutte contre les abus en matière de commerce tant publics que privés sont encore jeunes et ne sont pas dotés des moyens juridiques et matériels suffisants. De même, ces organes sont caractérisés par un manque de coordination, étant donné que la régulation du commerce s'exerce de manière concurrente par plusieurs organes. Tels est le cas de la RURA, Ministère de commerce et de l'industrie, les encadreurs de commerce, RBS, etc49(*).

La seconde exception, c'est-à-dire celle par laquelle le Ministre du commerce fixe le prix dans le cadre du Monopole professionnel dans la production et la distribution de certains produits spécifiques  est négative. A ce sujet, l'administration intervient dans la règlementation des prix, alors que la concurrence jouerait pleinement son rôle50(*).

L'arrêté du Ministre dont il est question à l'article 4 de la loi no 15/2001 précité n'existe pas jusqu'à présent, alors que la détermination de ces produits sensibles est de grande importance dans le cadre de la protection du plus faible sur le marché.

Selon madame MUKAMURENZI G un comité ad hoc a été déjà mis sur pied par le Ministre ayant le commerce dans ses attributions pour étudier minutieusement des produits qui peuvent être mis sur la liste des produits sensibles. Les membres du comité ad hoc trouvent que en plus du pétrole seul produit sensible actuellement, peuvent également être qualifiés de sensibles les pommes de terre, haricot, farine, sucre, charbon et les savons de lessive. Une fois que l'arrêté aura vu le jour, l'Etat aura un oeil sur la fixation et le contrôle des prix de ces produits, afin de lutter contre la spéculation des commerçants sur le marché51(*).Par contre dans les pays développés enseignants du libéralisme économique, les mesures d'accompagnement du libéralisme économique ont été prises dans le cadre de l'encadrement de la concurrence et notamment en matière de la liberté de prix pour protéger le consommateur52(*).

§.2. La fixation et le contrôle des prix des produits pétroliers

L'article 4 in fine de la loi no 15/2001 dispose que par voie d'arrêté, le Ministre ayant le commerce intérieur dans ses attributions spécifié la liste des biens et services sensibles et peut en fixer les prix53(*). Cet arrêté n'existe pas encore comme l'avons souligné plus haut. Mais, il est à noter que l'Etat intervient spécialement dans le secteur pétrolier en fixant les prix. Cette fixation appel l'intervention des plusieurs organes à savoir le MINICOM, RURA, ATRACO, ASSIPMER54(*). C'est dire en d'autres mot que seul le secteur pétrolier attire l'attention de l'autorité administrative rwandaise, comme pouvant compromettre le fonctionnement du marché, alors que le pétrole n'est pas le seul produit sensible.

En droit marocain par contre, par le vocable produit de base qui peut être comparé avec les produits sensibles dont il est question en droit rwandais, il est fait référence à des produits de large consommation alimentaire, essentiellement du sucre, farine nationale de blé, huile de table, le gaz butane à usage domestique55(*). Tous ces produits appellent l'intervention de l'autorité administrative à des échelons dans le cadre de la régulation de prix.

Pour la Polynésie française56(*), ils ont une liste des produits des premières nécessités qui comprend notamment viande, poisons, laits, dérivés du lait, fruits et légumes, etc57(*).Au regard de ce qui vient d'être mentionné, plusieurs pays ont quelques point commun, en ce qui concerne les produits des premières nécessités par exemple le lait, la viande, les savons. Donc les produits de première nécessité sont ceux qui sont indispensable à la vie humaine. Dans le cadre de la fixation de pétrole, les éléments fondamentaux sur lesquels la discussion porte dans la détermination de la structure théorique des prix sont : le prix intentionnel, le transport, le cours de change, l'assurance et le premium58(*).

Si la loi rwandaise reste muette en ce qui concerne des procédés autres que ceux prévus par l'article 4 de la loi sur le commerce intérieur, elle est lacunaire à plusieurs égards, car la doctrine française59(*) nous apprend qu'à part la fixation des prix par l'arrêté ministériel, le gouvernement peut user d'autres méthodes pour freiner cette licéité des prix, notamment par la taxation de ceux-ci, le blocage des prix ainsi que leur encadrement souple etc.

La doctrine n'a pas fait lettre morte à la technique de liberté contrôlée des prix qui, constitue également un des moyens utilises dans le contrôle de prix. Sous ce régime, les producteurs ou les distributeurs peuvent calculer librement le prix de vente, mais ils sont soumis au contrôle de l'administration. A cet effet, ils doivent déposer auprès des services compétents les prix et tarifs ou barèmes qu'ils envisagent pratiquer. Si une fois le prix n'est pas obéit, il revient à l'administration de faire une opposition. Dans ce cas, le prix est suspendu, les commerçants ou l'entreprise concernés peuvent encore de nouveaux déposer un autre prix auprès de l'administration, ce prix devient un plafond qui ne sera pas dépassé par le déposant60(*).

Une autre voie pratiquée dans la législation française est la liberté surveillée des prix. Comme sous le régime de la liberté contrôlée, les commerçants vendeurs ou d'autres entreprises ou encore des prestataires des services doivent déposer auprès de l'administration le prix qu'ils ses proposent de pratiquer. Mais, ce dépôt à un caractère d'information seulement, à la différence de la liberté des prix contrôlée où aucune opposition ne peut y être faite61(*). Si le prix déposé n'est pas respecté, le nouveaux prix doit être appliqué dès la date de dépôt. A notre avis, la surveillance des prix n'est pas visible, aussi longtemps que l'opposition n'est pas acceptée.

Le contrôle de prix peut également être fait par voie de prix concerté. Cette formule tend à associer les représentants de chaque profession aux décisions concernant les prix dans cette profession. Ce régime résulte des contrats passés entre l'administration et les organisations professionnelles intéressées, ces contrats sont souvent appelés contrats de programme, accord de professionnelles, accords de programmation ou convention nationale ou départementale, ils sont encore appelés engagement de modération ou de stabilité. Ils sont conclus pour une période déterminée, le plus souvent six mois, ils contiennent non seulement l'évolution des prix mais aussi les clauses complémentaires. Ex : l'évolution des salaires, le respect des règles de la concurrence etc62(*).

En définitive, le contrôle de prix en France peut être effectué par voie d'encadrement souple des prix. En effet, dans une économie concertée, les commerçants, de commun accord avec l'administration centrale ou locale, s'engagent à ne pas dépasser un certain plafond ou un certain pourcentage de hausse ou simplement à informer l'administration sur leurs tarifs et barèmes de prix63(*).

Il ressort de l'analyse comparative ci-haut, une certaine avancée du droit français par rapport au droit rwandais, puisque le domaine d'intervention de l'administration dans le cadre d'éviter l'abus de la liberté en matière la liberté de prix est précisé en droit français, ce qui n'est pas le cas au Rwanda. Même si le terme « encadrement souple » de prix ne ressort pas explicitement. Dans la loi sur le commerce intérieur, l'article 5 de la même loi prêche que le dialogue et la concertation comme moyens efficaces de résoudre les problèmes lies aux circuits de distribution des biens et services. La même disposition renchérit que le Ministre ayant le commerce intérieur dans ces attributions de sa propre initiative, ou à la demande des opérateurs économiques ou des consommateurs concernés, convoque et dirige les réunions des concertations64(*), mais cette concertation s'observe surtout en matière pétrolière. L'Etat a mis sur pied une série des mesures juridiques frappant les contrevenants, en l'occurrence en matière d'abus du principe de la liberté des prix. C'est l'analyse de ces mesures qui fait l'objet du point suivant.

§3 Le délit d'action illicite sur le marché

Le législateur a érigé en infractions différents comportements qui tendent à baisser ou à hausser illicitement les prix sur le marché.

A. Les situations conjoncturelles de hausse excessive ou de baisse artificielle de prix

Le délit d'action illicite sur le marché est prévu et puni par les articles 8, 22 point 3 ; 23 et 27 de la loi no15/2001 et par le code pénal rwandais en son article 251. Ce délit est constitué par le fait de favoriser ou d'opérer la hausse artificielle des prix ou de faire obstacle à l'abaissement des prix de vente des biens. Ces pratiques anticoncurrentielles sont sanctionnées à titre principal par une amende de 20.000 frws à 2.000.000 frws. En cas de hausse des prix, l'autorité compétence prononce ipso facto la restitution des bénéfices indûment gagnés au profit de l'acheteur s'il est connu, ou au profit du trésor public dans le cas contraire65(*). Il s'agit d'une sanction purement administrative, qui à notre avis peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, en l'occurrence devant le juge administratif.

A la différence de l'article 27 de la loi no 15/2001 sur le commerce intérieur, l'article 251 du CPR66(*) sanctionne ce délit par des peines principales d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500.000 frw au maximum, ou de l'une de ces peines seulement. La peine de prison peut être portée à cinq ans et l'amende à 1.000.000 frws si la hausse ou la baisse a été opérée sur des denrées alimentaires, boissons ou combustibles67(*). Rappelons que les sanctions visées par le code pénal sont judiciaires. De ce qui précède, il se pose la question de savoir si les sanctions (administratives) prévues par la loi sur le commerce intérieur priment sur celles prévues par le code pénal ou si elles sont cumulatives. A notre avis les sanctions judiciaires devraient avoir la primauté aux sanctions administratives.

Les dispositions de l'article 251 du CPR se rapprochent beaucoup plus celles de l'article 52 -1 de l'ord. No 86-1243 du 1 décembre 1986 en France68(*). Aux termes de cet article 52, le délit d'action illicite sur le marché est constitué par le fait d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des biens ou de services ou d'effets publics ou privés. Le règlement français prévoit d'une manière extensive les moyens utilisés par l'auteur du délit. Il s'agit de la diffusion des informations mensongères ou calomnieuses, du jeu sur le marché des offres de nature à troubler le cours normal du marché, ou l'utilisation de tout autre moyen frauduleux. L'article 52-2 de l'ordonnance précitée dispose que les personnes morales peuvent être déclarés responsables pénalement des infractions d'actions illicites sur le marché commises leur compte, par leurs organes ou représentants69(*). Cependant, le droit ne consacre jusqu'alors la responsabilité pénale des personnes morales dans le cadre de la loi sur le commerce intérieur. Mais à notre avis il s'agit d'une mesure dissuasive qui devrait ressortir dans la loi. Notons que la responsabilité pénale des personnes morales en droit rwandais est prévue dans des cas particuliers.70(*)

B. Les pratiques illicites des prix et les infractions assimilées à la pratique illicite des prix

Aux termes de l'article 23 de la loi no 15/2001 précitée, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, pour tout producteur, commerçant ou prestataire de services de hausser illicitement le prix, de vendre à un prix supérieur au prix affiché ou de vendre un bien ou service inférieur en quantité ou en qualité à ceux facturés71(*). Dans ce cas, l'interventionnisme de l'Etat par voie réglementaire se justifie car, la hausse illicite des prix entraîne une inflation et en outre comme le dit J.CORSON « les conséquences d'une hausse non limitée et persistante est incompatible avec une économie à visage humain »72(*).

De même, il est également déplorable que la loi no 15/2001 sur le commerce intérieur n'a pas fixé les critères d'appréciation du caractère excessif des hausses des prix73(*). Ceci peut donner lieu à l'arbitraire de la part des personnes compétentes pour réprimer des telles pratiques, étant donné que l'appréciation personnelle est subjective et varie d'une personne à une autre. Cette situation confère donc à l'administration le pouvoir discrétionnaire d'intervention.

Par ailleurs, les dispositions des articles 24 de la loi no 15/2001 et 429 du CPR74(*) répriment les tromperies sur la qualité substantielle et sur la qualité de marchandises livrées, et afin d'exercer ou tenter d'exercer une action contraire à la règlementation des prix, en menaçant de cesser toute activités commerciales ou en cessant effectivement ses activités, d'user de manoeuvres frauduleuses à l'occasion d'une justification des prix75(*). A ce sujet, il est déplorable que la règlementation régulatrice de prix se fait observer dans plusieurs textes des lois, ce qui peut rendre difficile l'applicabilité de ces différents textes.

C. Régime répressif des infractions à la liberté des prix

Dans ce paragraphe, nous allons analyser la procédure suivie pour infliger les sanctions contre les contrevenants au principe de la liberté de prix.

1 La procédure suivie pour infliger les sanctions

En règle générale, l'auteur d'une infraction ne subit la peine que lorsqu'il a été jugé par une juridiction répressive. C'est-à-dire qu'il est sanctionné moyennant un procès pénal. Mais en matière d'infraction aux règles de commercialisation notamment en matière de prix, l'auteur de l'infraction ne subit en général que la sanction d'amende administrative ordonnée par la personne chargée du département de commerce intérieur sur proposition des professionnels du commerce. Ces derniers sont la plupart des fois accompagnés par les agents de Rwanda Bureau of Standards (RBS) dans la descente qu'ils effectuent sur terrains pour se rendre compte du respect de l'obligation de publicité des prix, de la qualité et de la quantité des produits qui s'offrent sur le marché. Le Ministre du commerce effectue également des descentes sur le lieu pour s'assurer du respect de la législation sur le commerce, en l'occurrence l'affichage de prix, qui constitue une pierre angulaire de la liberté de prix.

Comme l'a déclaré G. MUKAMURENZI, les procédures administratives en matière de commerce intérieur s'arrêtent au niveau du MINICOM, parce que les professionnels ou les commerçants préfèrent la procédure administrative que la procédure judicaire qui est régie par le droit commun est coûteuse, complexe et lente. Selon elle, ce dernier temps, beaucoup de professionnels ont été sanctionnés par MINICOM et personne n'a fait recours devant les cours et tribunaux compétents. Selon la doctrine, la jurisprudence a tendance d'exclure l'action civile d'une façon générale en matière d'infractions économiques. Cette position s'explique par le fait que la référence à un système économique implique que l'infraction économique mette en cause l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier76(*).Cependant, il n'est pas exclu au particulier lésé par l'infraction économique d'exercer l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, car d'une part l'intérêt général et les intérêts particuliers ne sont pas nécessairement incompatibles et d'autre part, la primauté de l'intérêt général n'exclut pas la mise en cause d'intérêts particuliers.77(*).

2 Les pénalités

Les peines à infliger aux auteurs de comportements anticoncurrentielles sont prévues concurremment par le code pénal rwandais et la loi no 15/2001 régissant le commerce intérieur au Rwanda78(*). Soulignons qu'en matière pénale, l'ONPJ doit intervenir puisque l'ordre public est censé être mis en cause. Par contre, au regard de la loi sur le commerce intérieur, il s'agit des amendes prononcées par l'autorité publique compétente, en l'occurrence le MINICOM, amendes considérées comme étant administratives. Cependant, les sanctions prévues dans les deux textes susdits sont loin d'être harmonisées. Or en matière des affaires, les sanctions pécuniaires sont préférées que les peines privatives des libertés.

Il importe par ailleurs de noter que la loi sur le commerce intérieur ne sanctionne pas en tant que telles, les atteintes au principe de la liberté de prix. Les sanctions prévues par la loi susdites concernent les contrevenants au libre jeu de la concurrence en général, notamment les atteintes au jeu de l'offre et de la demande.

La loi sur le commerce intérieur sanctionne des infractions portant atteinte à la concurrence par les peines d'amande à titre principal qui va de 20.000 à 2.000.000 frw79(*). Elle peut être prononcée par les juridictions de jugement ou proposée à titre transactionnel par les encadreurs du commerce et fixée par le directeur du commerce80(*). Il est donc déplorable que la compétence de prononcer les amendes susdites est confiée alternativement aux encadreurs de commerce et aux juridictions. A ce sens, nous pensons que le Minicom, les encadreurs de commerce, le directeur de commerce sont tous des autorités administratives. Les mesures prises par eux devraient par contre faire l'objet d'un recours judiciaire.

Par ailleurs aux termes de l'article 29 de la loi no15/2001, le retrait de licence d'exploitation et la fermeture provisoire de l'établissement pour une dure maximum de trois moins peut être ordonnés, en cas d'urgence, par le Ministre ayant le commerce dans ses attributions.

Pour ceux qui sont coupables des infractions relatives à la publicité des prix, seule la peine d'amande de 20.000 frw jusqu'à 100.000 frw est fixée par le directeur chargé du commerce intérieur sur proposition des professionnels du commerce81(*). Notons que la publicité de prix constitue une condition pour la mise en oeuvre effective du principe de la liberté de prix. Pour d'autres catégories comme ceux qui renduisent la quantité des produits vendus, en plus de la peine d'amende, est également ordonnée la peine spécifique de fermeture temporaire d'établissement ou de retrait de licence d'exploitation82(*). D'après les informations que nous avions recueillies auprès du département chargé du commerce intérieur, lors d'une inspection sur des poids et mesures, un commerçant de Nyabugongo a été sanctionné du fait qu'il avait taillé de 30 grammes sur le poids d'un kilogramme de la balance de pesage83(*).

Dans les lignes qui suivent, il est opportun de mettre en exergue quelques enjeux d'ordre pratique qui compromettent l'effectivité du principe de la liberté de prix et qui appellent l'intervention des autorités compétentes.

Section 3. Les altérations négatives au principe de la liberté des prix et le

préjudice causé aux intervenants sur le marché

Il importe dans cette section de mettre en exergue certaines pratiques contraire à la loi qui dénotent que le respect du principe de la liberté de prix dans le cadre du commerce au Rwanda reste encore théorique. De même, il s'avère nécessaire de démontrer des conséquences de cette réalité pratique vis-à-vis des tous les intervenant dans le circuit économique.

§1 Les altérations négatives au principe de la liberté des prix

La liberté des prix, emporte la transparence du marché et peut d'ailleurs à notre avis être considérée comme son corollaire. A cet effet, l'obligation d'information qui relève du droit de la consommation cherche à équilibrer les relations entre les consommateurs et professionnels. La fonction première de la transparence du marché en matière de la liberté des prix n'est autre que la discipline des professionnels qui veulent fausser les jeux de la concurrence84(*). A notre avis, c'est par le respect des obligations des professionnels que le principe de la liberté de prix serait effectif. Nous allons dans le développement qui suit, démontrer en quoi l'inobservation du principe de la publicité de prix fausse celui de la liberté de prix.

A. Non affichage de prix

L'article 11 de la loi sur le commerce intérieur oblige les professionnels à fournir l'information sur prix. En effet, aux termes de cette disposition, dans tous les établissements des commerces, bars, restaurants, boutiques et foires d'exposition, l'affichage des prix en monnaie nationale est obligatoire85(*). La publicité de prix vise donc à mettre le consommateur à l'abri de toute surprise, quant au moment de la dépense qu'il aura à supporter pour l'acquisition du produit ou la fourniture du service proposé86(*). En d'autres termes, c'est par l'information sur le prix que le consommateur peut exercer son choix et s'engager en toute connaissance de cause. L'affichage de prix consiste à l'indication sur un tableau unique la liste des biens mis en vente ou de services offerts et du prix de chacun d'eux libellée en monnaie nationale. L'affichage doit être parfaite, lisible, du lieu ou se tient normalement le public87(*). C'est dans ce cadre que le principe de la liberté de prix serait effectif et est donc fondé sur la transparence du marché.

Dans cette même logique, la transparence vise à informer le consommateur afin de lui permettre de faire des choix éclairés et d'éviter les tromperies88(*). Selon la doctrine, toute publicité des prix à l'égard des consommateurs doit faire apparaître la somme totale qui devra être payée.

C'est dans ce sens le que Thomas X est le gérant de la société Caroptic, a fait diffuser par voie postale deux offres publicitaires, dont la date de validité expirait le 31 juillet 2004 et le 31 mai 2005, annonçant des rabais sur divers produits d'optique, cités à comparaître devant le tribunal correctionnel, la société Caroptic et son gérant ont été condamnés du chef de publicité de nature à induire en erreur89(*).

Force cependant est de constater que l'affichage de prix, condition sine qua non de l'exercice de la liberté de prix reste purement une réalité théorique dans la plupart des cas sur le marché des biens et services au Rwanda, tant dans le secteur public que privé. Ceci peut être dû par plusieurs raisons. Parmi elles nous citons : le manque d'information en rapport avec les obligations professionnelles des commerçants (ignorance), la mentalité d'exercer le commerce dans un marché noir, ineffectivité de la réglementation etc. Il est aussi important de souligner que chez certains prestataires des biens et services, l'affichage des prix est devenu une réalité dans la ville de Kigali. C'est le cas de Simba Super Market, Nakumatt, des alimentations de grands renoms etc.

Il importe de louer les efforts fournis par les autorités du Ministère de commerce, quant au mécanisme de suivi déjà mis en place sur la vérification du respect de la réglementation en rapport avec l'affichage de prix. Il est tout simplement déplorable que cette vérification est irrégulière. D' après l'information recueillie au près de madame UMUBYEYI Yvette commerçante au quartier Mateus dans la ville de Kigali, elle affirme que dans son magasin, elle ne veut pas indiquer le prix des articles qu'elle vent, puisque la majorité des clients veulent marchander. Ainsi, une chemise de 10.000frws peut être achetée à 12000frws même à 15000frws tout dépendra du client qui soit informé ou non90(*). Une telle situation rend le marché noir et compromet gravement aux intérêts des consommateurs qui agissent sans information. Or, le principe de la liberté de prix devrait dans tous les cas jouer en faveur du consommateur.

C'est ce que soulignent F. ZOUBIR, et L. KAMAL en ces termes «  les consommateurs ont bénéficié d'une protection particulière apportée par la loi 06-99 en matière de liberté des prix. En effet, en soulignant l'obligation de diffuser une information fiable et transparente sur les prix en faveur de ces derniers et en réprimant certains actes frauduleux visant à détourner le dit principe et bafouer leurs intérêts, la loi 06-99 à rompu avec une époque où l'anarchie a été monnaie courante »91(*). Ces auteurs ajoutent que « Etre libre, c'est être bien informé », en effet un client bien informé a l'avantage d'opérer son choix en toute liberté et sécurité sans que son consentement ne sois faussé et altéré par une asymétrie d'information, c'est dans cette perspective que la loi 06-99 a prévu certaines mesures ayant pour objectif d'obliger les professionnels de diffuser une information exacte et transparente sur les prix qu'ils pratiquent ».

En droit comparé, l'obligation de publicité de prix est scrupuleusement prévue et assortie des sanctions coercitives92(*). Ainsi, l'article 47 de la loi marocaine sur la liberté de prix cite trois procédés : Le marquage, l'étiquetage et l'affichage et laisse aux vendeurs la latitude de choisir tout moyen permettant une diffusion fiable et transparente des prix des produits vendus. Néanmoins pour dissiper toute confusion, le décret d'application de la loi 06-99 a apporté dans ces articles 8, 9 et 10 certaines conditions précises devant être satisfaites par les procédés de publicité des prix93(*). En droit français cette obligation de publicité des prix est stipulée dans l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui insiste sur la nécessité de diffuser une information transparente sur les prix au profit des consommateurs94(*).  

Notons par ailleurs que la langue de l'information est souvent étrangère constitue un enjeu non négligeable de la liberté des prix au Rwanda. Ainsi plusieurs prix et autres informations y relatives sont soit en Français au en Anglais. Dans ce cadre, l'obligation d'indiquer certaines mentions ou moins dans la langue de la région ou les produits sont mis sur le marché parait naturelle quelle serait l'utilité pour le consommateur d'informations fournies dans une langue qu'il n'est pas censé connaître95(*).

B. Les abus en matière de fixation des prix

En principe, la fixation des prix résulte du principe de l'offre et de la demande, qui est le corollaire du principe de la liberté de prix comme l'avons-nous dit. C'est dans cette optique que les professionnels ou les prestataires des services abusent de leur liberté, en incluant dans le contrat des clauses abusives. Il paraît utile de mettre en exergue quelques clauses à l'occurrence le prix excessif, le prix abusivement bas, le non respect des prix affichés et la modification unilatéral des prix.

1. Prix excessif

Dans la pratique, on observe des cas des prix excessif, notamment dans des situations des crises, dans les circonstances exceptionnelles ou en cas de calamité ou toute autre situation manifestement anormale du marché. C'est dire en d'autres mots que le prix devient excessif, alors qu'il ne résulte pas du jeu de l'offre et de la demande. Comme nous l'avons dit plus haut, le pouvoir public intervient pour palier à ce problème96(*). Dans ce contexte, le prix n'est donc pas justifié par aucun paramètre économique d'un secteur particulier. C'est le MINICOM qui apprécie souverainement le caractère excessif du prix.

Dans le secteur du transport, il se remarque des cas de prix excessif, lorsqu'il y a beaucoup de passagers notamment pendant la rentrée scolaire. Pour faire face à cette situation, le MINICOM fait passer le communiqué à la radio ou à la télévision qu'il ne faut pas rehausser le prix. Cependant, sur terrain, la réalité est toute autre. C'est qui est déplorable est que les sanctions à ce propos sont quasiment non prononcées. Seule l'ONATRACOM ne peut rehausser le prix pour la seule raison qu'il s'agit d'un établissement public ayant pour finalité la satisfaction de l'intérêt général et non la recherche de gain97(*). La fixation de prix excessif peut aussi avoir lieu en cas de pénurie de produit pétrolier, ce qui entraîne la spéculation dans d'autres secteurs de la vie économique.

2. Prix abusivement bas

Il y a le prix abusivement bas, lorsqu'il n'y a pas de rapport raisonnable au coût de production, transformation et de commercialisation. Il faut qu'il y ait donc une comparaison entre le prix de production et le prix de commercialisation, puis du caractère vente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. On peut penser d'amblée que le prix abusivement bas ne profite à rien au consommateur car, les professionnels les font dans le but d'attirer la clientèle, pour en fin de compte rehausser le prix et ainsi récupérer les profits qu'ils avaient perdus. La vente à un prix abusivement bas constitue une source de la création du marché monopolistique98(*). Le principe de la liberté de prix serait alors inimaginable dans un marché non concurrentiel.

Une autre chose à constater est que certains commerçants se donnent à modifier les prix sans aucuns motifs valable, notamment sans qu'il ait une augmentation du prix de transport, sans que le taux de change n'augmente, sans changement des impôts, sans aucune autres difficulté rencontre dans le circuit commercial. Tout cela constitue des abus au principe de la liberté de prix qu'il faut éradiquer.

3. Modification unilatérale des prix

La fixation du prix du jour au jour est quasiment impossible pour le producteur au Rwanda, la fixation du prix, est malvenue pour certains marché et périodiquement. Cela peut résulter par exemple du taux de change, du coût de transport qui n'est pas encore connu au moment de la formation des contrats de vente. Dans ce cas, le commerçant peut inclure une clause lui permettant de modifier le prix après toutes ces démarches. Cette clause ne serait admissible que si le prix réduit si non, elle mettrait le consommateur en danger de se voir devant les charges qu'il ne supporte pas99(*).

L'on peut trouver de telle clauses dans de contrat d'assurance par exemple là on stipulerait que le montant à donner au client sera déterminé ultérieurement en fonction des primes perçues. Nous ne pouvons ignorer plusieurs modifications unilatérales des prix de la part de bailleur à l'égard de locataire.

§2 L'impact du non respect du principe de la liberté de prix vis-à-vis des

consommateurs

L'impact de la libre fixation de prix des produits et services par les professionnels ou commerçants à l'égard des consommateurs est tantôt positif ou négatif selon le marché. En cas de pluralité des professionnels sur le marché, ces derniers se disputent les clients ou consommateurs. Ainsi, ils essaient de baisser certains prix, en réajustant d'autres, afin de maintenir leur clientèle et d'attirer les nouveaux100(*).

Le consommateur quant à lui n'a qu'à juger et ainsi comparer les prix, et faire son choix en connaissance de cause sur un marché qui fonctionne à son avantage. Si alors le marché est noir et qu'il y a manque de transparence, le consommateur ne peut valablement exercer sa liberté. Il se trouve dans ce cas trompé, détourné au profit des professionnels. C'est d'ailleurs à ce niveau là que la liberté de prix coïncide avec celle de la transparence du marché. C'est dire en d'autres mots que l'exercice du principe de la liberté de prix suppose la transparence du marché101(*). Dans le système de la fixation libre des prix, la relation entre prix et valeur est bien plus claire que dans une économie planifiée. Grâce à la concurrence, les vendeurs se livrent pour approvisionner des produits, les prix tendant à diminuer et la qualité à s'améliorer, de telle façon que les produits et services ne présentent aucun danger pour la santé et la sécurité du consommateur102(*).

La concurrence saine et loyale offre des avantages indiscutables au consommateur, tel que la baisse des prix, l'amélioration de la qualité et l'augmentation de choix du consommateur. Cela suppose toujours le respect du principe de la liberté de prix. Concernant l'augmentation des choix du consommateur, la concurrence permet au consommateur de faire un choix entre plusieurs concurrents, ce qui lui offre des avantages. Ainsi par exemple, dans le secteur bancaire, la banque qui offre des facilités (un taux d'intérêt bas, délai de remboursement long service de qualité /rapide, etc.) est celle qui est fréquentée. Ceci suppose également une information complète permettant au consommateur d'exercer son choix103(*).

Quant à l'amélioration de qualité, la transparence permet aux concurrents de se réunir et voir là où ils ne sont pas performants pour améliorer la qualité des produits et services qu'ils offrent aux consommateurs. Aujourd'hui, au Rwanda, nous remarquons qu'avec la naissance de plusieurs compagnies d'assurances, la concurrence devient de plus en plus nette malgré certaines ententes sur les prix observées et beaucoup d'innovations dans ce domaine et ça tournent à l'avantage du consommateur104(*). Soulignons en passant que dans le secteur d'assurance, les compagnies d'assurance ont organisé une forme d'attente, de façon que des tarifs communs aient été fixés à travers l'ASSAR105(*). Ce qui est déplorable est que la Banque Centrale ferme les yeux devant une telle pratique anticoncurrentielle et qui pêche contre le principe de la liberté de prix. Or, la BNR a entre autres pour mission le contrôle des assurances.

Dans le domaine de télécommunication, trois sociétés sont opérationnelles au Rwanda. Les sociétés RWANDATEL et TIGO sont venues concurrencer MTN dans le domaine des téléphones portables, beaucoup d'innovations ont déjà eu lieu en faveur du consommateur. Rwandatel a introduit le système d'easy call, connections à l'internet en utilisant le téléphone mobile, etc. Pour le cas de MTN Rwandacell, avec l'arrivé des concurrents, beaucoup d'initiatives ont été entreprises. A ce titre, nous pouvons citer la connexion à l'internet, meet you qui est un procédé par lequel on alimente le mobile à partir d'un autre, one for one minute, coût par seconde et non full minute, MTN Zone, etc. S'agissant enfin de la baisse des prix, comme nous l'avons vu plus haut, quant il y a concurrence sur le marché, les prix ont tendance à diminuer. A ce sujet, pour le cas de MTN Rwandacell, l'abonnement mensuel a été supprimé au profit du consommateur, le prix d'une unité ou par minute est en principe passé de 153 frw à 98106(*). Avec l'arrivé du TIGO, l'unité par minute est de dix francs et un franc pour SMS107(*).

Mais comme nous l'a déclaré «  NKUZUMWAMI Patrick juriste au sein de MTN, dans le cadre de maintenir la clientèle et d'attirer les nouveaux clients, offre beaucoup d'autres avantages au consommateur : l'unité est aujourd'hui par seconde est non par minute (full minute) comme c'était avant. Cela signifie qu'aujourd'hui, si l'appel dure cinq secondes par exemple, le client paie le prix correspondent à ces cinq secondes et non pas pour (the full minutes (60 secondes) comme c'était avant. En plus dit-elle, avec l'application de 20% de bonus, le prix d'une unité devient 88 frw par minute au lieu de 98 frw. Un autre avantage accordé est celui de one for one ou le client paie le prix d'une minute tandis que le second devient gratuit et cela jusqu'à six minutes108(*). De ce qui précède, il résulte que la libre concurrence base de la liberté de prix emporte des avantages considérables aux consommateurs. Outre les conséquences vis-à-vis des consommateurs, le principe de la liberté de prix emporte les conséquences entre les professionnels eux-mêmes.

§3. Impact du non respect du principe de la liberté du prix à l'égard des

professionnels

Si la transparence de l'information diffusée aux consommateurs se concrétise par l'obligation de la part du commerçant de publier les prix et s'abstenir de tout acte de publicité mensongère, l'épanouissement et l'efficacité des relations professionnelles dépendent largement de l'obligation de la facturation et de la communication des barèmes des prix. Le droit rwandais consacre l'obligation pour le commerçant de délivrer la facture109(*). Cependant, contrairement aux autres législations étrangères en l'occurrence le droit marocain et français la communication des barèmes des prix est inexistante en droit rwandais.

L'intérêt de l'obligation de barème de prix entre professionnels n'est pas à démontrer. En effet, la communication des barèmes de prix est une obligation soulignée par la loi marocaine 6-99 afin de permettre à tout professionnel d'opérer son choix lors d'une opération d'achat tout en étant bien informé. Selon l'article 52 de la loi marocaine susdite, tout vendeur se voit dans l'obligation de communiquer à son acheteur commerçant la liste des produits mis en vente les garanties et réductions accordées ainsi que toutes les modalités permettant de déterminer avec précision le prix. Concernant les procédés légaux de publication des barèmes de prix, le législateur à laissé aux professionnels la totale discrétion et le soin d'opter pour le procédé convenable à condition qu'il soit adapté à la profession exercée par ces derniers et qu'il puisse refléter avec transparence la nature des produits mis en vente, leur qualité, modalités de paiement garanties et réductions pouvant être consenties par le vendeur110(*).

En droit français, la communication des barèmes des prix est l'un des assoir fondamentaux de la transparence des relations entre professionnels. Rendu obligatoire grâce à la l'article 33 alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui dispose que tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession111(*). Le principe de liberté de prix bénéficie également aux professionnels ou commerçants. La liberté de prix offre la possibilité aux professionnels de manoeuvrer sur le prix, soit en haussant ou baissant selon la situation du marché. Par la revue à la baisse de prix, le professionnel pourra écouler une grande quantité des marchandises et ainsi gagner par rapport à la fréquence de la quantité vendue. En outre, selon qu'il y a rareté du produit ou service sur le marché, le professionnel tend à augmenter le prix et ainsi gagner des bénéfices incalculables au détriment du consommateur112(*).

Les dérapages au principe de la liberté des prix peuvent se traduire à des pratiques des abus de position dominante d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Cette situation d'abus de position dominante peut entraver le fonctionnement de la concurrence, parce qu'aucun compétiteur n'offre en face d'elle une alternative. A. TERCINET donne une liste non exhaustive d'exemples d'abus de position dominante parmi lesquels l'imposition par une entreprise de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables113(*). Dans ce cas, les autres entreprises subiront de conséquences néfastes. C'est pour cette raison que dans certaines situations, les pouvoirs publics interviennent, soit directement soit indirectement, pour établir l'équilibré sur le marché par voie règlementaire, institutionnelle ou en réprimant ces dérapages. Il nous est impérieux d'envisager les mécanismes juridiques pour rendre effectif le principe susmentionné et ce, dans l'intérêt du consommateur.

SUMMARY OF SECOND CHAPTER: THE LEGAL AND INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR THE EFFECTIVENESS OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF PRICES TO PROTECT CONSUMERS

Our second chapter is entitled, the legal and institutional mechanisms for the effectiveness of the principle of freedom of prices to protect consumers. Thus this chapter has two sections. The first speaks about the need to strengthen the legal framework on freedom of prices and the second focuses on the improvement of institutional framework for effective implementation of that principle.

In the Rwandan legal arsenal, especially concerning freedom of prices, it is important to stress the importance of enforcing competition rules, the establishment of appropriate sanctions in the absence of price advertising. To do the rules of public policy limiting the power of business, are among many other ways to fight against abuse in general and especially on freedom of prices and a consumer is a victim on market of Goods and services.

According to Jean CALAIS AULOY, rules of competition have nearly all, the consequences for consumers. Thus, for the protection of consumers in general and in particular on freedom of prices, the Rwandan legislature could set up a specific law on competition.
Regarding the second section, to implement the texts of laws and regulatory actions taken by the leaders on freedom of prices, there must have institutions which did so, or by controlling or through the application of penalties against those who undermine the principle of freedom of prices. Thus in this section, it seems appropriate to analyze the institutional arrangements under the protection of consumers in terms of price and propose the creation of others.
The proposed institutional mechanisms are classified into two categories.

These private institutions and public institutions or administrative. We would like to analyze their components regardless of their membership. Thus, we analyze the role of the Ministry in charge of commerce its powers, the Rwanda Revenue Authority, the Regulatory Agency Rwandan Public Utilities and the role of consumer associations as institutions of private law.

CHAPITRE II. MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONELS POUR L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE LIBERTE DE PRIX EN VUE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Le consommateur se trouve dans un état de faiblesse vis-à-vis du professionnel. De ce fait, il mérite une protection à travers les mécanismes juridiques et institutionnels. Ainsi, le principe de la liberté de prix devrait être effectif dans l'intérêt du consommateur. Il doit y avoir de sanctions appropriées au manque de la publicité et le respect des prix affichés. L'obligation d'information doit aussi faire l'objet d'une règlementation claire. Les mécanismes d'ordre institutionnels existants doivent être renforcés et nous allons préciser en quoi il faudrait créer d'autres, afin de rendre effectif le principe de la liberté de prix.

Section 1 Nécessité de renforcement du cadre légal en matière de liberté

de prix

Point n'est besoin de le rappeler, il faut protéger le consommateur par le droit particulier régissant les opérations que le consommateur effectue sur le marché dans ses relations avec les professionnels. Dans ce contexte, dans l'arsenal juridique rwandais, plus particulièrement en matière de liberté de prix, il importe de souligner l'importance de renforcer les règles de la concurrence, la mise en place des sanctions appropriées à défaut de publicité des prix. Les règles d'ordre public limitant le pouvoir du professionnel, sont parmi tant d'autres, les moyens permettant de lutter contre les abus en général et particulier en matière de liberté de prix et dont les consommateurs est victime sur les marchés des biens et services114(*).

§1. Nécessité de renforcement des règles de la concurrence

Selon Jean CALAIS AULOY, les règles de la concurrence ont presque toutes, les conséquences pour les consommateurs115(*). C'est à ce titre que l'idée qui considère la protection des professionnels comme finalité unique du droit de la concurrence s'avère dépassée. Ainsi, pour assurer la protection des consommateurs en général et en particulier en matière de la liberté des prix, le législateur Rwandais pourrait mettre sur pied une loi spécifique sur la concurrence laquelle serait la base de l'effectivité du principe de la liberté de prix

Il est à noter que, les législateurs étrangers ont déjà des lois pareilles. Nous pouvons citer à titre d'exemple la Tunisie. En effet, dans ce pays, la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à concurrence et aux prix a été mise en place comme moyen d'en rendre effectif le principe de la liberté de prix. Il en est de même au Maroc où la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence a été mise sur pied116(*). Ainsi, au Rwanda, le renforcement de règle de la concurrence, soit par l'allègement des conditions d'investissement dans ce domaine, soit par autres moyens serait de nature à encourager les opérateurs économiques dans ce domaine et en conséquence, rendre effective le principe de la liberté des prix.

Cette idée rejoint celle de J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX, lorsqu'ils soulignent que les dispositions adoptées par les Etats, afin de contrôler le prix, assurer le jeu de la concurrence et réprimer les pratiques commerciales déloyales, ne sont pas sans conséquences sur les relations entre consommateurs et professionnel117(*). Espérons qu'avec l'adoption du projet de loi relative à la concurrence et la protection des consommateurs, les consommateurs en matière de la liberté des prix à l'instar des autres trouverons une protection.

Dans le même ordre d'idées, la concurrence doit être entendue ici comme étant la démocratie économique118(*). G. CORNU l'a défini comme étant une compétition économique119(*), offerte par plusieurs entreprises distinctes et rivales, de produits et services, qui tendent à satisfaire les besoins équivalents avec pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle. Elle devient déloyale, quant elle constitue une faute qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête, dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique120(*).

La concurrence est une situation dans laquelle les acteurs économiques sont libres d'offrir des biens et services sur le marché, et de choisir les acteurs auprès de qui ils acquièrent des biens et services121(*). En ce qui concerne la relation entre le marché concurrentiel et le principe de la liberté de prix, il est important de souligner que celui-ci repose fondamentalement sur le principe de la libre concurrence. Autrement dit, le principe de liberté de prix est inimaginable dans un marché monopolistique. C'est à ce titre qu'il est opportun de proposer le renforcement de la concurrence dans la vie économique du pays. Sans doute, l'ouverture de la concurrence emporte des effets positifs sur la mise oeuvre effective du principe de la liberté de prix. A ce sujet, c'est grâce à la concurrence que le consommateur peut faire le choix entre plusieurs vendeurs ou prestataires de service.

Au regard de ce qui vient d'être mentionné, il importe de noter que le droit rwandais est caractérisé par l'absence des règles particulières de la concurrence en tant que telles et dans lesquelles devrait être inclues le principe de la liberté de prix. En effet, les règles de la concurrence sont disparates, soit dans la loi sur le commerce intérieur122(*), soit dans le code civil livre troisième123(*), soit encore dans la loi portant organisation de l'Agence Rwandaise de Régulation des Services d'Utilité Publique n'est pas aussi à négliger dans le cas d'espèce. Toutes ces règles devraient être coordonnées, en définissant, non seulement les comportements qui pèchent contre le jeu de la concurrence, mais aussi les sanctions appropriées contre les contrevenants au principe de la liberté de prix.

Il faut noter que la loi actuelle sur le commerce intérieur ne précise pas expressément les comportements prohibés de par les professionnels, de nature à porter atteinte au principe de la libre concurrence. Il est toutefois louable de voir dans le projet de loi sur la concurrence et protection du consommateur, l'innovation, en ce qui concerne la détermination d'un comportement anticoncurrentiel, dans le but de protéger des consommateurs, le traitement des déclarations mensongères ou trompeuses, notamment tout ce qui concerne l'affichage de prix et services après vente ; le comportement déraisonnable lors des opérations commerciales de consommation ainsi que le comportement déraisonnable lors des opérations commerciales entre commerçants124(*).

En plus, nous saluons les innovations du projet de loi relative à l'organisation et fonctionnement de la commission de la concurrence et la protection des consommateurs. En effet, l'art.1er de ce projet dispose qu'il est créé une commission permanente et indépendante dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière chargée de la concurrence et de la protection des consommateurs125(*).

Avec cette perspective du droit rwandais de la concurrence et de la consommation, il y a lieu d'espérer qu'avec l'adoption de ces projets de lois, la concurrence, une fois règlementée, le consommateur doit en tirer profit, étant donné qu'elle entraînerait l'effectivité du principe de la liberté de prix.

§2. Mise en place des règles d'ordre public limitant le pouvoir du

professionnel

Point n'est pas besoin de le répéter, le professionnel dispose d'un pouvoir qui dépasse largement la capacité du consommateur rwandais. En effet, comme nous l'avons souligné précédemment, le consommateur rwandais est dépourvu de formation et d'informations. De plus, il est vulnérable, dans ce sens que la plupart des consommateurs rwandais sont défavorisés, pauvres et n'ont pas l'accès aux droits humains fondamentaux126(*).

Dans le cas d'espèce de notre travail, il importe de rappeler certains comportements des professionnels qui pèchent contre le jeu de la concurrence en général et en particulier l'effectivité du principe de la liberté de prix. Il s'agit du non affichage de prix qui entraîne le manque d'information pour le consommateur. Il en est de même le non respect du prix affiché qui rend le marché noir, c'est-à-dire le marchandage nonobstant l'affichage de prix. Par ailleurs dans la plupart des cas sur le marché des services au Rwanda, l'affichage de prix de service est exceptionnel, que ce soit dans le secteur public127(*), que ce soit dans le secteur privé128(*).

Cela étant un fait, le professionnel, se trouve en position de force et dispose du pouvoir exorbitant, si l'on le compare avec le consommateur. Il ne faut pas seulement s'accorder sur les principes sacro-saints de l'autonomie de volonté des contractants car pour qu'il y ait un réel exercice de l'autonomie de volonté, en l'occurrence l'exercice de la liberté de prix, il faut que les deux contractants, disposent les mêmes capacités. Or, le professionnel se trouve dans une position privilégiée par rapport au consommateur en matière des prix. Ce qui est remarquable est que beaucoup de professionnels usent de leur pouvoir à convaincre leurs clients d'acheter leurs offres. Ainsi, il faut bien prévoir des règles d'ordre public qui devraient être observées par les professionnels, concernant l'obligation de conseil et de renseignement en matière de la liberté de prix. La formation et la sensibilisation des professionnels dans ce cadre est un moyen de les conscientiser et de les permettre de tenir compte de l'éthique professionnelle dans l'exercice de leur fonction.

En ce qui concerne les manquements à ces obligations, les sanctions efficaces devrait être prévues et appliquées. C'est pourquoi, il nous semble utile d'examiner plus largement en quoi les institutions peuvent contribuer dans la mise en oeuvre du principe de la liberté de prix.

Section 2. Amélioration du cadre institutionnel pour la mise oeuvre

effective du principe de la liberté de prix

Pour mettre en application des textes des lois et des mesures règlementaires prises par les dirigeants en matière de liberté de prix, il faut qu'il y ait des institutions qui s'en chargent, soit par le contrôle, soit par l'application des peines en l'encontre de ceux qui compromettent le principe de la liberté de prix. De ce fait au cours de cette section, il nous semble bon d'analyser les mécanismes institutionnels dans le cadre de la protection des consommateurs en matière de prix et proposer la création d'autres, afin d'assurer le respect du principe de la liberté de prix.

Les mécanismes institutionnels envisagés se trouvent classées en deux catégories. Il s'agit des institutions privées et des institutions publiques ou administratives. Nous aimerions analyser leurs composantes sans distinction de leur appartenance. Ainsi, nous analysons le rôle du Ministère ayant le commerce dans ses attributions, l'Office Rwandais des Recettes, l'Agence Rwandaise de Régulation des Services d'Utilité Publique, ainsi que le rôle des associations des consommateurs comme des institutions du droit privé.

§1. Renforcement des mécanismes institutionnels de droit public existant

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, l'effectivité du principe de la liberté des prix nécessite des moyens d'ordre juridique, qu'il en va de soi que sa mise en oeuvre requiert un cadre institutionnel approprié. Pour ce faire, le législateur rwandais pourrait d'abord renforcer le rôle des institutions publiques qui ont pour mission, la régulation des circuits commerciaux particulièrement en matière de la liberté des prix. Il s'agit du Ministère ayant le commerce dans ses attributions, l'Agence de Régulation de Services d'Utilité Publique ainsi que l'Office Rwandais des Recettes.

A. MINICOM

Le principe de la liberté des prix joue un rôle prépondérant dans le développement économique du pays. Pour lutter efficacement contre les abus en la matière, il est indispensable de mettre sur pied un service administratif de contrôle au sein du MINICOM en matière de contrôle de prix, afin de lutter contre les abus en la matière. Nous épousons l'idée de I. BENALCAZARD qui a affirme qu'il est incontestable que le contrat de la consommation, si fortement imprégné des clauses abusives, doivent être contrôlés aux fin de rééquilibrer ou tout au moins tenter de la faire, les rapports contractuels entre les parties129(*). C'est dire en d'autres mots que le marché des biens et services doit être contrôlé, malgré le libéralisme économique.

Certes, le contrôle judiciaire existe déjà en droit rwandais et continue à jouer son importance dans le cadre de la protection des victimes d'abus, en l'occurrence en matière de liberté de prix, étant entendu que tout consommateur lésé dans ses rapports avec les professionnels a les droits de saisir le juge, afin de faire valoir ses droits. C'est ainsi que le contrôle judiciaire devrait être appuyé par le contrôle administratif. Il serait indispensable d'intensifier la présence des organismes publics au semi publics130(*), et plus précisément un service au sein du Ministère de commerce chargé de veiller à l'équilibre contractuel dans les rapports des consommateurs et les professionnels en général, en particulier en matière de la liberté des prix. A travers ce service, le gouvernement pourra interdire, limiter ou anéantir les abus en matière de la liberté de prix.

Au regard de ce qui vient d'être dit, c'est en date du 15/01/1989 qu'il a été créée au Rwanda une Direction Générale de protection des consommateurs, de la normalisation et de contrôle de prix et de qualité au sein du MINICOM131(*). Cependant, peu après, les années qui ont suivi ont été caractérisées par une diminution progressive des interventions des pouvoirs publics en matière de prix. La direction générale susdite a été supprimée et ainsi devenue la division des requêtes. Actuellement, la division du commerce intérieur est chargée principalement de veiller à l`application de la règlementation en matière de prix. Certes, le MINICOM, organise, de manière irrégulière des contrôles du respect de la réglementation commerciale pour s'assurer entre autre de l'affichage de prix, délivrance de la facture, etc.

Or, à l'heure actuelle ou l'économie du Rwanda évolue dans un contexte d'une économie du marché caractérisée par la concurrence à travers les organisations économiques régionales, la solution la plus satisfaisante serait de multiplier le contrôle par les instances étatiques, ce qui justifie la nécessité de rétablir la Direction de la consommation au sein du Ministère de commerce chargée de veiller entre autre à l'effectivité du principe de la liberté de prix.

Selon l'article L. 132-1 alinéa 2 du Code français de la consommation, le gouvernement peut, par le décret pris en conseil d'Etat, après avis de la commission des clauses abusives, faire interdire, limiter, réglementer des clauses abusives132(*). Pour T. BOURGOIGNIE, le contrôle administratif des clauses abusives peut se présenter sous la forme d'une soumission obligatoire des conditions générales à un organisme chargé des les approuver133(*). Dans ce sens et selon J GHESTIN I., MARCHESSAUX, le contrôle administratif des clauses abusives permet d'attaquer le mal à la racine134(*). Ce genre de contrôle est indispensable dans le cadre de rendre effective le principe de la liberté des prix au Rwanda.

Aux termes de l'article 20 de la loi sur le commerce intérieur, l'encadrement, la coordination et le suivi de l'activité commerciale préconisés par la loi susdite sont assurés par les encadreurs du commerce et d'autres fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre ayant le commerce intérieur dans ses attributions135(*). En pratique, les encadreurs de commerce n'existent pas. Le Ministre du commerce effectue des contrôles lui-même avec les agents de la direction chargée du commerce intérieur. Le manque des moyens aussi bien matériels, humains que juridiques rend cette intervention inefficace.

Dans le cadre de renforcer les services du MINICOM, nous proposons la création de la direction de contrôle de prix. Ceci ne veut pas insinuer la mise en cause du libéralisme au profit de l'économie planifiée. C'est plutôt l'idée d'une libéralisation économique accompagnée d'une régulation, car la liberté sans limites ni contrôle aboutit toujours à des abus.

Il faut également souligner que l'article 18 de la loi régissant le commerce intérieur prévoit la possibilité de créer des commissions de commercialisation et de prix. Mais, pour le moment, nous n'en connaissons aucune, alors que les problèmes des prix ne cessent de se manifester du jour au lendemain. Il y a lieu de recommander que ces commissions soient créées. L'article 20 de la loi susdite donne également au Ministre du commerce le pouvoir de nommer d'autres fonctionnaires dans le cadre de l'encadrement, la coordination et le suivi de l'activité commerciale. Toutes ces prérogatives lui reviennent et sont exercées de manière discrétionnaire, ce qui rend inefficace la portée de la loi.

Hormis, le Ministère de commerce, l'Agence de la Régulation joue un rôle non négligeable dans l'exercice de l'activité commerciale en vue de rendre plus effective l'applicabilité du principe de la liberté des prix. Il importe à présent d'examiner le cadre légal de son intervention en matière de la mise en oeuvre du principe de la liberté de prix.

B. Agence Rwandaise de Régulation des Services d'utilité publique

En qualité d'Etablissement Public, l'Agence Rwandaise de Régulation des Services d'Utilité Publique a été crée par la loi no 39/2001 du 13 septembre 2001136(*). La mission principale de cette institution est de régler certains services d'utilité publique, à savoir, les domaines de télécommunications, électricité, eau, système sanitaire, gaz et transport, etc.

Cette institution doit en autre maintenir, dans la promotion des intérêts des utilisateurs la concurrence loyale dans chaque secteur de service d'utilité publique et protéger les utilisateurs contre les abus de certains services qui auraient le monopole sur le marché137(*). Partant de ce qui vient d'être dit, l'effectivité du principe de la liberté des prix au Rwanda est liée au développement économique du pays. C'est ainsi que la régulation des prix sur le marché des biens et services serait un moyen de rendre plus effective ledit principe, pour que les consommateurs ne soient pas abandonnés à la merci des professionnels.

A cet effet, cette agence veille à ce que les institutions fournissent des marchandises et des services dans tout le pays, en toute transparence envers toutes les demandes, et besoins raisonnables de toutes personnes physiques et organismes. Elle assure que tous les fournisseurs aient des moyens proportionnels de financer leurs activités. Elle favorise continuellement l'intérêt des utilisateurs réels et des utilisateurs potentiels des marchandises et des services fournis, de sorte qu'il y ait concurrence efficace. Quand la concurrence est présente dans chaque secteur de service, la protection des utilisateurs contre les abus de position dominante de monopole est assurée, étant donné que certains secteurs d'équipement collectif public ont un monopole au dessus du marché.

Cette institution facilite et encourage la participation de secteur privé aux investissements dans des équipements collectifs publics et assure la conformité avec les lois régissant leurs activités138(*). Partant de cela, cette agence assure la protection du consommateur de service, en veillant à ce qu'il n'y ait pas la hausse abusive des prix. Partant du fait que RURA est chargé de veiller sur la transparence du marché, il faut indirectement reconnaître qu'il a le droit d'agir, lorsqu'il est établi que le principe de la liberté de prix n'est pas respecté.

Il faut remarquer cependant que cette agence ne concerne que les services d'utilité publique seulement alors que d'autres secteurs commerciaux nécessitent aussi cette intervention afin de réguler les prix sans pour autant compromettre le principe de la liberté économique. Pour ce faire, il faut lui doter d'une compétence matérielle plus étendue et aussi rendre disponible les moyens matériels afin de mieux réussir sa mission.

Nous pouvons louer le pas franchi par le législateur rwandais par le fait d'avoir mis sur pied une agence de régulation. Par cette agence les consommateurs en général et en particulier en matière de la liberté des prix peuvent trouver une protection, car ce dernier dispose d'une direction des affaires juridique et de protection des consommateurs. Cette direction ne peut pas ignorer la mise en oeuvre effective du principe de la liberté des prix. En fin l'autorité compétente doit en outre doter ces services des moyens, tant matériels qu'humains, afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission.

En plus, il est remarquable qu'il a fallut ouvrir les bureaux de cette agence de régulation au niveau de tous Districts au lieu de se baser dans la ville de Kigali seulement, afin de mieux contrôler la fixation des prix. L'Agence Rwandaise de Régulation peut être soutenue aussi, en matière des prix, par l'Office Rwandais des Recettes que nous allons analyser dans le point qui va suivre.

C. Office Rwandais des Recettes

L'office rwandais des recettes (RRA) est un établissement public autonome qui a été créé en 1998. Sa mission est de contribuer au développement national du Rwanda, en maximisant la collection du revenu a un coût minimum, en fournissant la qualité des entrés et en assurant une haute qualité de service équitable139(*).

Cet établissement, en veillant sur les fraudes fiscales, assure la stabilité des prix et il peut veiller aussi au contrôle des prix en collaboration avec les institutions susmentionnées. Rappelons que les taxes et les impôts jouent un rôle important dans la fixation des prix. Ainsi, si tous les commerçants s'adonnent aux paiements des impôts, nous pensons que le consommateur en profitera à ce que les prix soient stables sur le marché. Seulement, il ne faut pas que les taxes et les impôts augmentent du jour au lendemain, alors que les moyens des consommateurs restent limités. Le renforcement de cette institution en lui dotant des moyens matériels et humains continuerait à mieux protéger le consommateur en matière des prix, car avec les contrôles efficaces, notamment l'affichage de prix, le respect de prix affiché. Outre cette institution, l'administration décentralisée joue un rôle important en matière des prix et nous aimerions l'analyser dans les lignes suivantes.

D. Administration décentralisée

Comme nous l'avons vu précédemment, divers services interviennent dans la protection du consommateur rwandais. L'administration décentralisée dont il est question ici est la Ville de Kigali et tous les Districts. Dans le cadre de la décentralisation, il est bon de remarquer que certains secteurs d'activités commerciales sont contrôlés par l'administration décentralisée, notamment les marchés publics, et d'autres activités commerciales qui sont sous le contrôle des Districts. Ce ne sont que les agents des districts qui assurent le recouvrement des taxes et d'impôts. A notre sens, lors de recouvrement des taxes qui relèvent de la compétence des entités décentralisées que ces dernières peuvent mener des contrôles, afin de s'assurer que le principe de la liberté de prix est respecté.

La charge de l'encadrement du commerce et de la protection du consommateur au sein des Districts est assurée par l'agent chargé des finances du district. Cependant, il fallait que ce fonctionnaire soit secondé par un agent au niveau de chaque secteur car, l'expérience a montré qu'en cas de cumul des fonctions, on a tendance à privilégier celle qui rapporte beaucoup d'argent et cela n'avantage pas le consommateur car, c'est lui qui va payer le prix140(*).

En plus, il est remarqué que lors de la vérification des impôts et taxes, l'administration décentralisée peut intervenir dans le cadre d'éviter qu'il y ait la hausse abusive des prix. C'est ainsi que l'administration décentralisée doit être renforcée, tant en ce qui concerne le personnel que des moyens afin de bien contrôler la mise en oeuvre du principe de la liberté de prix. Dans ce sens, nous pensons qu'elle devrait travailler conjointement avec le MINICOM et la mise oeuvre du principe de la liberté de prix devrait lui être assigné expressément par la loi.

Les associations des consommateurs jouent un rôle important dans la protection du consommateur et nous allons les analyser dans le point qui va suivre.

§2 Renforcement des mécanismes institutionnels du droit privé existant

Il a existe plusieurs associations des consommateurs au Rwanda notamment ARDEC141(*) qui a été crée en 1992, ARDECO142(*) en 1995, APROCOR143(*) en 1997, et ASCORWA144(*) créés le 23 janvier 2000. Toutes ces associations avaient pour but, la protection du consommateur de manière général. Mais, le manque du cadre légal ne leur permet pas de remplir leur fonction. Pour le moment, l'ASCORWA persiste et ce, malgré les difficultés de fonctionnement et du manque d'expérience. Elle commence à faire entendre sa voix et n'hésite pas à rendre sa position sur l'une ou l'autre question concernant les intérêts des consommateurs145(*).

Un exemple frappant est lors de la hausse des prix du carburant où l'ASCORWA a été associée aux discussions multipartites composées du Ministère de commerce, associations des pétroliers et ASCORWA146(*). Cependant, l'ASCORWA n'a pas de personnalité juridique et ses actions restent comme une goûte d'eau dans un océan. La grandeur du marché des biens et services et les problèmes que rencontrent les consommateurs en matière de la liberté de prix des biens et services nécessitent une intervention efficace et effective des organes représentants les consommateurs des biens et services dont l'ASCORWA et ADECOR qui a son tour n'a pas des moyens suffisants. Il importe de signaler que cette dernière est dotée de personnalité juridique.

Hormis le manque de personnalité juridique, l'ASCORWA ne dispose pas non plus des moyens financiers suffisants. Il faut aussi qu'il y ait une volonté politique de la rendre opérationnelle, afin qu'elle puisse lutter efficacement pour les intérêts des consommateurs en général et le respect du principe de la liberté de prix en particulier.

§3 La représentation des consommateurs dans des instances de prise

de décision

L'ASCORWA, à l'instar des autres associations des consommateurs, a la mission de représenter les consommateurs et faire valoir leurs intérêts. C'est dans ce cadre qu'elle fait partie de certaines instances publiques, en l'occurrence le conseil d'administration de l'office rwandais de normalisation147(*). Cette représentation lui permet d'engager des actions plus concrètes en faveur des consommateurs, les associations des consommateurs peuvent de leurs intervention, influencer le législateur afin qu'il adapte le droit aux innovations constantes des professionnels en terme de produits ou des astuces commerciales148(*).

Cependant, dans le contexte du Rwanda les associations des consommateurs connaissent un certain nombre des problèmes de nature à l'empêcher de s'acquitter de sa mission liée essentiellement à la défense des intérêts des consommateurs en générale et en particulier en matière de la liberté des prix. On peut citer à titre d'exemple le manque de la personnalité juridique, la grandeur des problèmes des consommateurs par apports au nombre des associations des consommateurs. Il parait clairement que les associations existantes doivent être renforcées du point de vue juridique, en mettant en place un cadre lui permettant d'agir pour les intérêts des consommateurs. Elle devrait alors acquérir la personnalité juridique afin de pouvoir agir en tant qu'une personne morale.

En France par exemple, par leur représentativité gage de sérieux dans l'action associative, les associations de consommateurs bénéficient dans certains cas, d'une légitimité issue de l'Etat149(*), les autorisant par le biais d'un agrément administratif d'agir en justice. Cette habilitation conduit les associations qui en sont détentrices, à défendre judiciairement les intérêts des consommateurs, inscrit dans leurs statuts150(*). Les associations des consommateurs au Rwanda en général et en particulier en matière de la liberté de prix devaient aussi revêtir cette qualité en vue de mieux militer pour leurs droits. Il s'avère opportun de créer d'autres institutions protégeant les intérêts des consommateurs.

Section 3 Nécessité de mettre en place des nouveaux mécanismes

institutionnels

Comme nous l'avons constaté, la protection des consommateurs en matière des prix reste encore un problème crucial pour les institutions existantes. Ainsi, il est nécessaire de créer un service administratif de contrôle dont la commission de la concurrence et les mécanismes extrajudiciaires de règlements des différends résultant de l'abus ou du non respect de l'une ou l'autre réglementation en matière de liberté de prix.

§1 Création de la commission de la concurrence

Il est nécessaire de mettre en place la Commission nationale de la concurrence ayant pour mission de s'assurer du respect de la réglementation en matière de la concurrence en général et ayant en particulier la mission de veiller au respect du principe de la liberté de prix. Comme vu précédemment, il existe au Rwanda divers services agissant dans le cadre de la protection du consommateur, mais tous ces services n'agissent pas de façon coordonnée et n'ont pas principalement en charge la maison de contrôle du respect de la mise en oeuvre du principe de la liberté de prix.

Dans un pays où le vide législatif en matière des prix n'est plus à démontrer, il importe de préciser que les intérêts des consommateurs soient promus par l'administration ayant cette matière dans ses attributions, c'est-à-dire le MINICOM. Ainsi, des réformes législatives profondes doivent être faites, notamment par la création de la commission de la concurrence chargée de la régulation des prix. Point n'est besoin de réitérer que la liberté de prix trouve ses assises dans le marché concurrentiel. Cette commission doit aller sur terrain, là où les consommateurs sont victimes des abus liées au non respect du principe de la liberté de prix et là où le contrôle des prix n'existe pas pour aujourd'hui. La création de cet organe est une chose, mais aussi son efficacité doit être une autre. Il faut lui doter des moyens lui permettant de bien remplir ses tâches, notamment le pouvoir de prendre certaines mesures administratives. Cet organe devrait enfin de compte travailler avec les autres organisations du secteur privé, notamment les associations des consommateurs plus particulièrement la fédération rwandaise du secteur privé pour assurer l'équilibre du marché en matière de la liberté de prix151(*).

Cependant, il faut faire remarquer que la régulation de prix ne doit compromettre pas le principe de la libre concurrence et la liberté de la fixation des prix. Seulement, cette commission doit être à mesure de mettre en garde les commerçants de ne pas abuser de leur liberté en fixant les prix excessifs ou en commettant d'autres abus tel que nous l'avons démontré. Il fallait que la régulation soit maintenue en d'autres secteurs commerciaux, en l'occurrence sur tous les marchés des biens et services. Soulignons que l'indépendance et l'autonomie doivent être reconnues à cette commission, tel qu'il est le cas de l'Office de l'Ombudsman, de l'Office de l'Auditeur général des finances de l'Etat.

A part la régulation, la création des associations des consommateurs en matière de prix en particulier est nécessaire et c'est ce que nous allons voir dans le point qui va suivre.

La commission de la concurrence une fois créée, elle aurait entre autre pour mission à l'instar du droit marocain :

- d'être consulté par les commissions permanentes du Parlement, pour les propositions de lois relatives à la concurrence ;

- d'être consulté par le gouvernement, pour toute question concernant la concurrence ;

- d'être consulté dans la limite des intérêts dont ils ont la charge, les conseils des Districts et de la ville de Kigali, la FRSP les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, sur toute question de principe concernant la concurrence ;

- les juridictions compétentes sur les pratiques anticoncurrentielles définies par la loi en matière des affaires dont elles sont saisies153(*). Elle devrait également être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de loi ou de texte réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant pour effet :

- de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

- d'établir des monopoles ou d'autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire rwandais ou dans une partie substantielle de celui-ci ;

- d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;

- d'octroyer des aides de l'Etat ou des collectivités locales154(*).

Soulignons également que la commission de la concurrence devrait être saisie pour toute question relative aux pratiques anticoncurrentielles, dont les ententes et les abus de position dominante. Il lui appartiendra d'apprécier si les comportements allégués constituent des pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence et de prendre les mesures ou les sanctions appropriées. En droit tunisien, Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par la loi et à donner des avis sur les demandes de consultation155(*).

§2. Création des associations des consommateurs spécialisées

Comme il a été souligné, les intérêts des consommateurs se trouvent compromis par les commerçants qui spéculent sur les prix et que les associations des consommateurs au Rwanda ne sont pour rien, à cause de son caractère général. Il importe de créer une association des consommateurs des biens et une association des consommateurs des services afin de mieux assurer la protection de leurs membres, surtout en matière de prix.

En France, il existe 18 associations de consommateurs agréées. Elles disposent d'antennes locales qui reçoivent les demandes d'informations et fournissent une aide juridique en cas de litige. Au total, 4 000 antennes sont en fonction. Nous pouvons citer à titre d'exemple : CLCV, Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie156(*), UFC-Que Choisir, Union fédérale des consommateurs-Que Choisir157(*) et AEIDC, association de défense, d'éducation et d'information du consommateur158(*).

Il importe de signaler que la nécessité de la création d'autres associations en matière de protection des consommateurs se fait sentir.

A. Association des consommateurs dans le marché des biens

Il a été constaté que les rares associations des consommateurs crées au Rwanda embrassent tous les secteurs d'activités concernant la protection des consommateurs. Il est alors important de le soutenir, en créant une association des consommateurs dans le commerce des biens, en veillant sur l'équilibre du marché en matière de prix. En effet, dans le commerce des biens, il y a plusieurs opérations qui nécessitent un suivi très régulier et efficace, qu'une seule association ne peut maîtriser.

L'ADECOR ne pourra pas suivre de prêt la discrimination envers les consommateurs, par exemple, le non affichage des prix, pour pouvoir facturer selon que l'on se présente, les balances déréglées, la hausse artificière des prix, etc. Une spécialisation des services à assurer par l'association des consommateurs est donc nécessaire car, on ne peut pas tout embrasser. Ainsi, la création d'une association des consommateurs des biens est nécessaire et distincte de l'association des consommateurs des services159(*).

La mission principale de cette association serait dénoncer haut et bas les abus qui se commettent ou peuvent se commettre dans les opérations de commerce quotidienne en général et le non respect du principe de la liberté de prix des biens en particulier. La concertation avec les autorités compétentes et les instances de prises des décisions, la lutte contre les abus éventuels, la représentation des consommateurs victimes des abus des commerçants devant les instances judicaires seraient entre autre les missions de cette association etc. A part, les biens, il y a aussi la prestation des services et où le principe de la liberté de prix reste à désirer et dont une association des consommateurs en la matière doit intervenir. C'est l'objet des lignes qui vont suivre.

B. Association des consommateurs des services

Sur le marché de services, la réalité est tout à fait différente du marché des biens. Les abus qui s'observent sur l'un ou l'autre marché sont également différents, compte tenu de la spécificité de chaque marché.

Cependant, les consommateurs des services se trouvent par exemple devant un fait accompli, quand par exemple on veut se faire construire une maison, aumoins que l'entrepreneur fasse devis payant. L'acheteur de service peut se voir facturer de devis, alors qu'il ne le savait pas.

Cela étant contraire pour les consommateurs des biens car, ils n'ont qu'à regarder le bien et prix affiché. Ainsi, les réalités qui existent dans le commerce des biens différents de celles du commerce des services et nous trouvons que si l'on se met d'accord sur le fait qu'il a fallu que les consommateurs s'associent pour protéger leurs intérêts, il faut qu'il y ait l'association des consommateurs des services, surtout en ce qui concerne le prix160(*). Nous pouvons citer à titre d'exemple une association française de consommateurs des services : ACDL, Association des comités de défense des locataires, ADV, Association de voyageurs et AFUTA, association française des transports aériens tous sont des associations des services en France.

Il importe de signaler que les associations de consommateurs agréées peuvent exercer devant toutes les juridictions l'action civile relative aux faits portant un préjudice direct ou indirect l'intérêt collectif des consommateurs. Elles peuvent agir même si le produit faisant l'objet du litige (en l'occurrence une tromperie) n'est commercialisé qu'entre professionnels et n'est donc pas encore mis en vente au bénéfice des consommateurs161(*). Dans le même ordre d'idée devant la cour de cassation, première chambre civile, la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (FLCE) a demandé que soit prononcée l'illicéité des offres de crédit remises par les magasins Conforama à leurs clients et émanant de l'organisme de crédit, la société Facet; que l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2001) a déclaré illicites les clauses dont le caractère abusif avait été retenu en première instance ainsi la cour de cassation, première chambre civile rejette le pourvoi Condamne la société Facet aux dépens 162(*).

Partant de ce que nous venons de dire, nous pouvons dire que la nécessité de la création des associations des consommateurs de services ce fait sentir. La mission principale de cette association sera celle de donner conseil aux consommateurs des services, lutter contre les clauses abusives dans les contrats surtout en matières des prix, représenter les consommateurs des services victimes des abus des vendeurs des services, etc. Les services dont il est question ici sont divers, mais nous pouvons citer le service de transport, assurance, crédit, construction, etc. le respect de la liberté contractuelle en général et la liberté de prix en particulier devrait être parmi les priorités de cette association dans l'intérêt de ses membres.

Toutes ces associations ont à protéger les intérêts des consommateurs par la représentation voire même devant les juridictions et il nous semble nécessaire de voir les mécanismes appropriés des règlements de litiges en rapport avec le prix.

§3. Mécanismes appropriés des règlements de litiges en rapport avec la

liberté de prix

Certes, le règlement des litiges par les moyens traditionnels, en l'occurrence par voie juridictionnelle et par voie d'arbitrage continue à jouer un rôle non négligeable dans la résolution des litiges entre les professionnels et les consommateurs des biens et services. Néanmoins, ces moyens semblent être inadaptés pour plusieurs raisons à savoir : les coûts élevés de consultation et de représentation judiciaire, la lenteur de la procédure judiciaire163(*). A ce propos, A M. NGAGI souligne qu'en droit de la consommation en particulier, où les besoins quotidiens des consommateurs doivent être rapidement satisfaits, une justice lente peut devenir inefficace, voir même inutile164(*).

Ainsi, la fixation des règles de droit matériel n'a aucune valeur, s'il n'existe pas de règles pouvant rétablir l'ordre quand il est bafoué. De ce fait, il faut qu'il ait des mesures appropriées pour régler les litiges qui peuvent naître dans la société, en matière de la liberté de prix, car chacun est en quelque sorte consommateur.

En effet, dès qu'il existe des lois régissant la fixation des prix et les obligations d'information, il faut que ceux qui les transgressent soient punis et de façon exemplaire par les instances appropriés, afin de dissuader des potentiels délinquants. Pour ce faire, la facilitation des consommateurs à l'accès à la justice doit être le souci du législateur. Ainsi, au lieu de maintenir les trois tribunaux de commerce et la haute cours de commerce165(*) ; il faudrait permettre aux consommateurs de porter plaintes relatives au prix devant les tribunaux de bases.

Cependant, avant de saisir les juridictions susdites, il y a lieu de préconiser la mise en place d'un système extrajudiciaire de règlement de litiges en rapport avec la liberté de prix. Dans cette même perspective, selon la commission européenne de résolution des litiges de consommation, les consommateurs sont confrontés à des barrières d'ordre psychologique en raison du formalisme accompagnant les procédures judiciaires et la complexité de ces dernières en particulier dans le cadre des différends transnationaux166(*). En outre, dans la plupart des conflits de consommation en général et en matière de liberté de prix, la valeur limitée de l'enjeu économique du litige rend la durée de la procédure judiciaire démesurée et son coût disproportionné. Des nombreux consommateurs préfèrent renoncer à faire valoir leurs droits167(*). D'ailleurs, il n'existe jusqu'alors un service public avec pour mission de concilier les parties dans le cadre du non respect de la réglementation en rapport avec la liberté de prix. Ce mode de règlement extrajudiciaire des différends devrait être mis en place compte tenu des avantages qu'il offre par rapport à la justice classique. Certes, avec la nouvelle réforme, nous saluons l'existence d'un juge unique car au moins, la lenteur de la justice est en voie de disparition. En plus, il faut développer un accès facile à la justice, moins coûteux car le coût de la justice joue le rôle prépondérant dans l'accès de la justice168(*).

L'Etat devrait voir dans quel cadre les frais frustratoires, de justice, les honoraires des avocats, les frais de déplacement soient réduits, afin que chaque consommateur soit capable d'intenter son action avec l'espoir d'être rétabli dans ses droits. Cela étant la justice rendue par les juridictions, il devrait y avoir d'autres mesures intermédiaires afin de mieux protéger les consommateurs en rapport avec le prix. Ainsi, dans un conflit entre le professionnel et le consommateur en matière des prix, la première réclamation s'adresse directement aux professionnels, qui devrait avoir une bonne moralité de bien comprendre le client et lui restituer le surplus du prix ou alors faire cesser le comportement jugé abusif.

Cependant, cela paraîtrait contradictoire car, c'est bien lui qui l'aurait fait sciemment, ce qui veut dire que le professionnel ne peut résoudre lui-même le conflit avec le consommateur. Le règlement à l'amiable devrait être alors une voie intermédiaire, c'est-à-dire la médiation et la conciliation. Ces voies sont déjà ouvertes par le législateur rwandais, il faut les renforcer, en les dotant des moyens afin que même les consommateurs prennent conscience de la possibilité qui leurs sont offerte. Nous restons convaincus qu'avec toutes ces mesures, mais aussi avec d'autres qui peuvent être envisageables, la protection du consommateur en matière de prix serait assurée.

Avant de terminer, il nous est impérieux de jeter un coup d'oeil sur le projet de loi relative à la concurrence et à la protection des consommateurs qui est encours d'élaboration. Le prix est prévu á l'article 39 du dit projet. Cet article ne fait que recopier les mentions qui étaient prévues par la loi no15/02 sans aucun changement. Le seul élément qu'ils ont ajouté est que le prix doit être exprimé en franc rwandais. Quant à la détermination du prix, rien n'a été prévu et même les mesures de sa mise en oeuvre, surtout le contrôle de l'application de prix. Ce qui est déplorable est que même les sanctions prévues par la loi de 2001 n'ont pas été reprises par le dit projet169(*).

CONCLUSION GENERALE

Au cours de notre travail, il a été question de déterminer la portée et les limités du principe de liberté des prix, l'intervention de l'Etat dans la protection des consommateurs en matière des prix. Par ailleurs, notre préoccupation était de mettre en exergue, les abus auxquels les consommateurs rwandais sont confrontés, sur le marché des biens et services, surtout en matière de la liberté de prix. En conséquence, des mécanismes juridiques et institutionnels appropriés de la protection de consommateurs en matière de la liberté de prix ont été envisagées.

Au cours de ce travail, dans le chapitre premier, nous avons donné quelques définitions des mots clés en matière de la liberté de prix. Nous avons analysé également le principe de la liberté des prix.

Nous avons également constaté que les intérêts des consommateurs en la matière la liberté ne peuvent être sauvegardés que par l'intervention de l'Etat dans la fixation des prix et pour que ce faire, il faut des mécanismes juridiques permettant d'assurer la protection effective du consommateur en générale et en particulier en matière de la liberté de prix, en renforçant la régulation et sanctions adéquates en la matière. Le législateur doit renforcer les mécanismes de contrôle, sans pour autant compromettre le principe de la liberté des prix.

En effet, le principe directeur de la fixation des prix est la libre détermination des prix selon la loi de l'offre et de la demande devenues d'ailleurs un principe général du droit de l'économie. Cependant, certaines exceptions ont été fixées par la loi et de ce fait, ils sont légaux. Il peut y avoir même des exceptions contractuelles qui engendrent souvent des clauses abusives. Nous avons constaté que la notion des clauses abusives en matière de la liberté de prix est inconnue dans les systèmes juridiques rwandais, puisqu'il n'a aucune disposition qui réprime ou interdit expressément les clauses abusives dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs.

Les abus en matière d'obligation précontractuelle d'information se sont remarques, étant donné que le législateur s'est longtemps borné sur l'autonomie de la volonté, sans pour autant obliger les professionnels de rendre disponible l'information complète, précise, de nature à permettre au consommateur de faire jouer la concurrence qui a comme l'une de pierre angulaire le principe de la liberté de prix.

Les abus en rapport avec la publicité des prix ne sont pas aussi à démontrer. Quoi que la loi oblige la publicité de prix, dans la pratique, il ne s'agit pas de l'obligation d'afficher le prix, car ils ne les affichent pas ou bien affichent les faux prix. Dans la fixation des prix, les clauses s'observent de part de l'autre. On remarque que les prix excessifs et des prix abusivement bas. Pour toutes ces iniquités, il a été nécessaire de prévoir des mécanismes de protection des consommateurs en matière de la liberté de prix.

En effet, si le consommateur se trouve dans un état de faiblesse vis avis des professionnels, tels que nous l'avons vu au cours de ce travail, il mérite une protection particulière. Pour les protéger plus efficacement, nous avons vu les mécanismes juridiques et institutionnels ont été mis en exergue.

Au point de vue juridique, nous avons vu la nécessité de prévoir l'obligation légale d'information et des sanctions appropriées aux professionnels qui manquent à cette obligation. Il a été suggéré le renforcement des règles de la concurrence car, une fois celle-ci assurée, le consommateur en général et en particulier en matière de la liberté de prix y trouve une protection.

Du point de vue institutionnel, nous avons passé en revue des mécanismes institutionnels existant et avons suggéré les renforcements de leurs activités dans le cadre de la protection des consommateurs en matière de la liberté des prix.

Enfin, nous avons vu qu'il est nécessaire de mettre en place des nouveaux mécanismes institutionnels, car les institutions existantes chargées de veiller aux intérêts des consommateurs en matière accusent encore des faiblesses. Il est alors important de créer un service administratif de régulation des prix, des associations des consommateurs en matière des biens mais aussi l'association des consommateurs en matière des services. Nous avons terminé notre travail en suggérant les mécanismes appropriés de règlement des litiges en rapport avec la liberté de prix.

Les consommateurs doivent d'abord se doter des connaissances préalables de leurs droits. Ensuite, les professionnels doivent aussi se doter d'une certaine moralité au lieu de se consacrer à leurs propres intérêts sans penser aux consommateurs. Ainsi, ils arriveront au point de renforcer la défense des droits des consommateurs, en réprimant les professionnels qui seront manqués à leurs obligations. Nous affirmons avec A. NGAGI que la libéralisation économique ne signifie pas la déréglementation et l'intervention de l'Etat en matière de prix et ne constitue pas une entrave à la liberté des prix170(*).

Nous espérons que notre travail contribue à une amélioration de la protection du consommateur en général et en particulier en matière de la liberté de prix, comme les autres chercheurs l'avaient amorcé. Cependant, nous ne prétendons pas avoir épuisé toutes les questions que requiert cette étude et nous invitons les autres chercheurs d'apporter leurs critiques et solutions pour le bien être des consommateurs que tout et chacun peut se présenter.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES NORMATIFS

A. Textes normatifs du droit rwandais

1. Loi organique no 59/2007 du 16/12/2007 portant création, organisation , fonctionnement et compétence des juridictions de commerce, J.O.R.R., no 5 du 1er mars 2008.

2. Loi no 39/2001 du 13 septembre 2001 portant création de l'Agence Rwandaise de Régulation des Services d'Utilité Publique, in J.O.R.R, no20 du 15 octobre 2001.

3. Loi no 15/2001 du 28/01/2001 modifiant et complétant la loi no 35/31 du 05 août 1991 portant organisation du commerce intérieur, in J.O. R.R., no 3 du 1er février 2001.

4. Loi no 35/1991 portant organisation du commerce intérieur, modifiée et complétée par la loi no 15/2001, in J.O.R.R., no 3 du 10/02/2001.

5. La loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression des infractions connexes.

6. La loi n°18/2002  du 11/05/2002 régissant la presse au Rwanda.

7. Décret du 30 juillet 1888 : Des contrats ou les obligations conventionnelles, in B.O., 1888.

8. Décret-loi n° 21/77 du 18 août 1977 instituant le code pénal in : J.O.R.R., 1978.

B. Textes normatifs des droits étrangers

1. L'ordonnance no 86-1243 du 1 décembre 1986 en France telle que modifiée par la loi d'adaptation no 92-1336 du 16 décembre 1992.

2. La loi tunisienne n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Concurrence et aux Prix.

3. Dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii I 1421 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence au Maroc, in B.O du 6 juillet 2000.

4. Code pénal français version consolidée 2010.

5. Code français de la consommation version consolidée 2010.

II. Jurisprudences

1. Cass.Crim., 7 janvier 1987, INC Hebdo n° 563. 2 Octobre 1987. p13. 

2. Cass chambre civil Chambre civile le 1/02/2005, n°1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet). Voy aussi le n° 3 : Sur une autre application du même principe : Chambre civile 1, 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet).

3. Cour d'appel de Rennes, 3 mai 2007, n°07-83449 Bulletin criminel 2008, N° 68.

III. Ouvrages

1. ALFANDARIE, E., Droit des affaires, Paris, Litec, 1993.

2. ARHEL, P., La transparence tarifaire, diffusion Litec, Paris, Collection EFE, 1996.

3. BOURGOIGNE, TH., Proposition pour une loi générale sur la protection des consommateurs, Bruxelles, éd. Bruylant, 1997.

4. BOURGOIGNIE, TH., Elément pour une théorie du droit de la consommation, Bruxelles, Story- Scientia, 1981.

5. BOURGOIGNI, TH., L'aide juridique au consommateur, Bruxelles, Bruylant, 1981

6. BOUT, R., et al., Droit économique ,Paris, éd. Lamy, 2000.

7. BRAULT, B., Politique et pratique du droit de la concurrence, Paris, L.G.D.J, 2004.

8. CORNU G., Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987.

9. De BROUWER L., Droit de la promotion commerciale, Bruxelles, éd. De Boeck, 1986.

10. DELNOY, P., Elément de méthodologie juridique, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2006.

11. DUMONT-NAERT, F., Les pratiques du commerce et la protection et l'information du consommateur: depuis la loi du 14/juillet 1991, Bruxelles, éd. Jeune barreau de Bruxelles, 1991.

12. COLLART DUTILLEURT, F., et DELEBECQUE, P., Elément de droit des affaires, Bruxelles, N. Servais, 1995.

13. CORSON, J. J., Au delà du profit, le secteur privé de demain, Paris, les éditions internationales, 1973.

14. GHESTIN J. et MARCHESSAUX, I., Droit des affaires, les clauses abusives dans les contrats types en français et en Europe, Paris, LGDJ, 1991.

15. GUYON, Y., Droit des affaires, T.1, 10 e éd., Paris, Economica, 1998.

16. JEANDIDIER, W., Droit pénal des affaires, 6e éd., Paris, Dalloz, 2005.

17. LALANDE, A., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 5e éd., Paris, P.U.F., 1985.

18. LE FEBVRE, F., Droit des affaires, Paris, éd. Francis le Febvre, 2007.

19. LEGEAIS, D., Droit commercial, 2e éd., Paris, Sirey, 1998.

20. MAULAURIE, PH. et AYNES, L. Droit civil : les contrats spéciaux, T.VIII, 11e éd., Paris, Cujas, 1998.

21. MAULAIN, L., Consommateurs : comment défendre vos droits ?, Paris, éd., Dupuits, Fleuris, 2005

22. MOTUYLSKY, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, Paris, Dalloz, 1991.

23. NGAGI, A. M., Protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit rwandais, Butare, les éd. de l'UNR Butare, 2005.

24. NTEZIRYAYO, F. Le cadre juridique de l'activité bancaire au Rwanda et l'accessibilité au système de crédit, Kigali, éd. Pillotti-presse, 1994.

25. NIHOUL, P., La concurrence et le droit, Paris, éd. EMS, 2001.

26. NOVELLA, J.P. et al, Liberté des prix et nouveau droit de la concurrence, Lamy, Paris, 1987.

27. PIGASSOU, P., L'entreprise face au consommateur, Paris, Bordas, 1978.

28. TERCINET, A., Droit européen de la concurrence, opportunités et menaces, Paris, Guilino, 2000.

IV. Articles de revues

1. KRALJIR, P., « Gérer aux achats »  in Havard expension, 2e éd., 1984.

2. MARTIN, D., « La défense du consommateur à crédit. (Commentaire de la loi n0 78-22 du 10 janvier 1978) », Rev. trim.dr. com. 1977.

3. VIRET, J. «  l'ordonnance du 1er décembre ou la nouvelle charte du droit de la concurrence », Le quotidien juridique, no 26, 3 mars 1987.

V. Mémoires et Thèses

1. DE BENALCAZAR, I., La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre des produits : Etudes comparées des droits Anglais, français et communautaires, Thèse de Doctorat, Paris I, Université de Panteon-Sorbone, 199, inédit.

2. HATEGEKIMANA, B., La liberté des prix et la transparence du marché en droit des affaires rwandais, Thèse, Faculté de droit, UNR, Butare, 2009.

3. MEKKI, A., La réglementation des prix et la régulation de la concurrence au Maroc, Thèse, de Masters, Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises, Casablanca, 1997. Inédit.

4. MUKESHIMANA, G. E., La protection des consommateurs contre les clauses abusives en matière des prix en droit rwandais, mémoire, Faculté de droit, UNILAK, Kigali, 2007, Inédit.

5. MUREBWAYIRE IMANZI, De la protection du consommateur par les règles du droit rwandais de la concurrence, mémoire, Faculté de droit, ULK, Kigali, 2004, inédit.

6. NIYONDORA, N., La protection des consommateurs en matière des transports des marchandises, Thèse de Maitrise en droit des affaires, UNR, Kigali, 2007, inédit.

7. NKEZABO, J.D., La règlementation Rwandaise de prix, Mémoire, UNR, Butare, 1978, inédit.

8. RUZINDANA, I., Le régime juridique de la libre concurrence en droit commercial rwandais, Mémoire, Faculté de Droit, Butare, UNR, 2001, inédit.

9. ZOUBIR, F.et. KAMAL, L., Le principe de la liberté de prix, mémoire de masters en droit privé, Université Ibn Zohr d'Agadir - Master, Maroc, 2009, inédit.

VI. Sources électroniques

1. X, « marché libre », http://www.fr.wikipedia.org/wiki/, consulté le 01/08/2009.

2. RURA, « Mission du RURA », in http : //www.rura.gov.rw, consulté le 10/03/2010.

3. X, liberté de prix, disponible sur http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf, consulté le 01/04/2010.

4. X, « liberté de prix », http://www.lexinter.net/Legislation/liberte_des_prix.htm, consulté le 1/02/2010.

5. X, « le principe de la liberté de prix », disponible sur http://www.objectifliberte.fr/concepts_/, consulte le 01/04/2010.

6. X, « loi de l'offre et al demande », disponible sur http://slovar.blogspot.com/, consulte le 02/04/2010.

7. X,  « la loi de l'offre et la demande », disponible sur http://www.rachatducredit.com/pret/loi-de-l-offre-et-la-demande, consulte le 30/03/2010.

8. X, « les exceptions au principe de liberté de prix », disponible sur http://www.soa.org/library/newsletters/risk-management-newsletter/2009/september/jrm-2009-iss17-french.pdf, consulte le 30/03/2010.

9. X, « le commerce du pétrole au Rwanda » disponible sur http://www.riaed.net/IMG/pdf/Energie_au_Rwanda.pdf, consulté le 30/03/2010.

10. X,  « marché libre », http://www.fr.wikipedia.org/wiki/, consulté , le 01/08/2009.

11. J.CALAIS-AUROY, http://cadmus.iue.it/dspace/retrieve/1986/law04-9.pdf, consulté le 10/02/2010.

12. J.CALAIS-AUROY, http://www.wikipedia.com, consulté le 10/02/2010.

13. X, http://www.ec.europa.eu, consulté le 11/02/2010.

14. X, http://www.ec.europa.eu, consulté le 11/02/2010.

15. x, « association des consommateurs » disponible sur www.clcv.org consulté le 18/05/2010.

16. X, « association des consommateurs »disponible sur www.ufc-quechoisir.org consulté le 18/05/2010.

17. X, « association des consommateurs »  disponible sur www.adeic.asso.fr consulté le 18/05/2010.

VII. Entretiens

1. Entretien avec madame P. NKUNZUMWAMI, Juriste au sein de MTN, Kigali en date du 3 mars 2010.

2. Entretien avec G. MUKAMURENZI, chargée du département du commerce intérieur MINICOM en date du 12/02/2010.

3. Entretien avec MUSIKA Béatrice, juriste au sein de la RURA.

4. Entretien avec UMUBYEYI Y., commerçante au quartier Mateus dans la ville de Kigali, Effectué le 28/04/2010.

5. Entretien avec NDAYIZIGIYE André agent à la station pétrolière Kobil Nyabugogo effectué le 10/03/2010.

VIII. Autres documents et notes de cours

1. KANIMBA, F., Monetary policy and financial stability statement by Governor of National Bank, 30 July 2009.inédit.

2. NTEZIRYAYO, F., Droit économique et financier, Notes de cours, UNR, Butare, 2000, inédit.

3. Projet de loi relative à la concurrence et à la protection des consommateurs 2010.

* 1 Loi n°35/1991 portant organisation du commerce intérieur, modifiée et complétée par la loi n° 15/2001, in J.O.R.R. n° 3 du 10/02/2001.

* 2 Art 11,12 et 13 de la même loi.

* 3 J. P. NOVELLA et al., Liberté des prix et nouveau droit de la concurrence, Lamy, Paris 1987, p. 9.

* 4 La loi no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée.

* 5 MAYAUX «L'égalité en droit civil» JCP, 1992, I, 3611, cité par M. A. NGAGI, La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit Rwandais, Butare, les éd. de l'U.N.R., Butare, 2005, p.5.

* 6 Idem.

* 7Article 4 de la loi n° 15/2001 sur le commerce intérieur déjà citée.

* 8 J. VIRET, « L'ordonnance du 1er décembre ou la nouvelle Charte du droit de la concurrence », Le quotidien juridique, n° 26, 3 mars 1987, p.6, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 238.

* 9X, économie du marché,Wikipedia.org/wiki/offre et demande, consulté le 10/05/2009.

* 10 A. M. NGAGI, op. cit., p. 68.

* 11 X, liberté de prix, disponible sur http://www.loir-et cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf, consulte le 01/04/2010.

* 12 X, liberté de prix, disponible sur http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf, consulte le 01/04/2010.

* 13 X, liberté de prix, disponible sur http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf, consulte le 01/04/2010.

* 14 Y GUYON, Droit des affaires, T. 1, 10e édition, Paris, Economica, 1998, p. 880.

* 15 Idem p. 895.

* 16 Loi no 35/1991 portant organisation du commerce intérieur, modifiée et complétée par la loi no 15/2001, in J.O.R.R., no 3 du 10/02/2001.

* 17En philosophie, la méthodologie est définie comme la démarche rationnelle de l'esprit vers la vérité. D'une manière générale, on peut dire qu'une méthode, est « une manière de conduire les pensées », H. MOTULSKY, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, Paris, Dalloz, 1991, p. 4, n°4 ;

A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, P.U.F., 15eme éd., 1985, p. 624. Il est aussi «  un ensemble de démarches raisonnées, suivies pour parvenir à un but » (Le petit Robert 1 éd. 1984, p. 1191) ; p. DELNOY, Elément de méthodologie juridique, 2eme éd., Bruxelles, Larcier, 2006, p. 23.

* 18 Art 1 er de la loi du 05 juillet 1967relative au contrôle des prix, in J.O., 1967, p. 274. Cette loi a été abrogée.

* 19 Art. 2 de la loi no 15/2001 du 28/01/2001 déjà cité.

* 20 Dictionnaire de l'économie, Espagne, Août, 2000, p. 431. Le prix est un élément essentiel du consentement donné par le consommateur au contrat. Le prix doit être ferme et définitif pendant une certaine période au moins. Le prix peut ne pas être déterminé ou déterminable.

* 21 X, « liberté de prix », http://www.lexinter.net/Legislation/liberte_des_prix.htm, consulté le 1/02/2010.

* 22 X, le principe de la liberté de prix, disponible sur http://www.objectifliberte.fr/concepts_/, consulté le 01/04/2010.

* 23 L. De BROUWER, Le droit de promotions commerciales, Bruxelles, éd. De Boeck, 1986, p. 17.

* 24 Idem. p. 16.

* 25 Selon l'art 248 CPLII e, 250 CPLII et 252CPLII.

* 26 A. M. NGAGI, op. cit., p. 208.

* 27 Une rente de situation est un surplus de rentabilité (parfois appelé surprofit) qu'obtient une entreprise ayant un avantage compétitif, cfr , http://fr.wikipedia.org/wiki/Rente_de_situation, consulté le 02/04/2010.

* 28 Idem, p. 209.

* 29A. M. NGAGI, op. cit., p. 209 .

* 30Th. BOURGOIGNIE, Proposition pour une loi générale sur la protection des consommateurs, Bruxelles, éd. NG,III-Emile Jacqmain1954, 1997, p. 179.

* 31 A. M. NGANGI, op. cit., p. 69.

* 32 Ibidem.

* 33 P. KRALJIR, « Gerer aux achats » in Harvard expension, 2e éd., 1984, p. 24.

* 34 Art. 264 CCLIII.

* 35 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil : les contrats spéciaux, T. VIII, 11e éd. Paris, Cujas, 1998, p. 155.

* 36 F. COLLART DUTILLEULT et Ph. DELEBEQUE, Contrats civils et commerciaux, 4e éd. Paris, Dalloz, 1998, p.116.

* 37 E. ALFANDARI, Droit des affaires, Paris, Litec, 1993, p. 83.

* 38 I. RUZINDANA, Le régime juridique de la libre concurrence en droit commercial rwandais, Mémoire, Faculté de Droit, Butare, UNR, 2001, p. 44, inédit.

* 39 Art. 3 de la loi sur le commerce intérieur déjà cité.

* 40 X,  « la loi de l'offre et la demande », disponible sur http://www.rachatducredit.com/pret/loi-de-l-offre-et-la-demande, consulté le 30/03/2010.

* 41 X, « la loi de l'offre et la demande », disponible sur http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060918093410AAQH3IA, consulté le 1/04/2010.

* 42 F. NTEZIRYAYO, Droit économique et financier, Notes de cours, UNR, Butare, 2000, p. 131 inédit.

* 43 D. LEGEAIS, Droit commercial, 12e éd., Paris, Sirey, 1998, p. 239.

* 44X,  « le principe de la liberté de prix »

http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf, consulté le 01/04/2010.

* 45 L'article 4 de la loi no51/2001 du 28/01/2001déjà citée.

* 46 Art.4 de la loi no 15/01/2001 du 28 janvier 2001 précitée.

* 47 X,  « le principe de la liberté de prix »,

http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf, consulté le 01/04/2010.

* 48 Ibidem.

* 49 D'autres organes n'existent plus étaient conçus dans le cadre de l'encadrement de l'activité commerciale. C'est le cas de TRAFIPPRO, une coopérative crée en1958 à Kabgayi , avec comme objectif l'importation , l'exportation et la distribution de tous les bien pouvant faire l'Object de commerce, les produit agricole, la régulation de marché par une saine distribution aux meilleurs prix. Voy. Aussi l.art. 3 du statut de TRAFIPRO cité par J. D. NKEZABO, La réglementation rwandaise de prix, Mémoire, UNR, Butare, 1978, p.7. Inédit. Il en est de même de l'OPPROVIA. La création de cet office avait pour mobile essentiel de pallier à la pénurie des biens et assurer une meilleur répartition de ceux-ci par une stabilisation de prix. Voy D.L no 24/75 portant création de l'APROVIA J.O.R.R no15/75 du 1er août /1975 cité par J. D.Voy. aussi l'art. 5 du statut de l'APROVIA, cet article parle de l'objet social.

* 50Ibidem.

* 51 Entretien avec madame MUKAMURENZI G. du 01/02/2010.

* 52 En France par exemple, pays développé et enseignant du libéralisme économique depuis longtemps, le respect des règles régissant la concurrence est assuré par le Conseil de la Concurrence qui est doté de compétences consultatives en matière de proposition de la loi relative à la concurrence, des décrets réglementant les prix de secteurs où la concurrence est limite , etc. et de compétences contentieuses pour le cas pratiques anticoncurrentielles d'ententes et d'abus de position dominante, le contentieux de ses décisions ( des injonctions des sanctions pécuniaires et sanctions accessoires) est confié à la Cour d'Appel de Paris par la loi du 2 juillet 1987 et partant la procédure devient judicaire et beaucoup d'autre mesures (droit de la consommation , la possibilité donnée à l'administration de règlementer par décret en conseil d'état les prix de certains secteurs d'activité pour des motifs tires de l'intérêt général , les comités de la consommation qui réunissent des représentants de professionnels et des consommateurs ) ont été prises pour protéger le consommateur.

* 53 L'article 4 in fine de la loi no 15/2001déjà citée.

* 54 Entretien avec madame MUKAMURENZI G. du 01/02/2010.

* 55 A. MEKKI, La réglementation des prix et la régulation de la concurrence au Maroc, Thèse, Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, Casablanca, 1997, p. 15, inédit.

* 56 Est un ensemble de 5 archipels français, situé dans le sud de l' Océan Pacifique, à environ 6 000 km à l'est de l' Australie. Elle comprend l' archipel de la Société avec les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambier, l'archipel des Australes et celui des Marquises tiré sur http// wikipedia, Polynésie française.org., consulté le 02/02/2010.

* 57 La liste des produits de première nécessité annexée sur l'arrêté 171/CM du février 1992 modifié.

* 58 X, les exceptions au principe de liberté de prix, disponible sur http://www.soa.org/library/newsletters/risk-management-newsletter/2009/september/jrm-2009-iss17-french.pdf, consulté le 30/03/2010.

* 59 E. ALFANDARIE, op.cit., p. 87.

* 60 F. LE FEBVRE, Droit des affaires, Paris, éd. Francis le Febvre, 2007, p. 938.

* 61 Idem, p. 2908.

* 62 F. LEFEBVRE, op. cit., p. 2908.

* 63 Ibidem.

* 64 Art. 5 de la loi sur le commerce intérieur déjà citée.

* 65 Article 27 de la loi no 15/2001 déjà citée.

* 66 Art.251 du décret -loi no 21/77 du 18 août 1977 portant code pénal tel que modifié et complétée à ce jour, in J.O. no 13 bis, 1977.

* 67 Ibidem.

* 68 L'article 52 -1 de l'ord. No 86-1243 du 1 décembre 1986 en France telle que modifiée par la loi d'adaptation no 92-1336 du 16 décembre 1992.

* 69 Art .121-2 du code pénal français prévoit que les personnes morales à l'exclusion de l'état sont responsables pénalement, en qualité d'auteurs de l'infraction ou en qualité de complice.

* 70 Il s'agit par exemple de la responsabilité pénale en matière de corruption, art.31 de la loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression des infractions connexe, en matière de télécommunication, en matière de presse art. 76 de la loi n°18/2002  du 11/05/2002 régissant la presse au Rwanda ect.

* 71 Art. 23 de la loi no 15/2001 précitée.

* 72 J. J. CORSON, Au-delà du profit, le secteur privé de demain, Paris, les éditions internationales, 1973, p. 228.

* 73 La loi no 15/2001déjà citée.

* 74 Art. 429 du décret -loi no 21/77 du 18 août 1977 déjà cité.

* 75 Art.4 de la loi no 15/2001 du 28/01/2001 précitée.

* 76 P. ARHEL, La transparence tarifaire, diffusion Litec, Paris, Collection EFE, p. 6.

* 77 Ibidem.

* 78 Loi no 15/2001 et décret -loi no 21/77 du 18 Août 1977 déjà cité.

* 79 Art. 27 de la loi no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée.

* 80 Art. 28 de la loi no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée.

* 81 Art. 28 de la loi no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée.

* 82 Art. 29 de la loi no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée.

* 83 Entretien avec MUKAMURENZI G., chargée du département du commerce intérieur au MINICOM en date du 12/02/2010. Et NDAYIZIGIYE André agent station Kobil Nyabugogo le 21/03/2010.

* 84 B. BRAULT, Politique et pratique du droit de la concurrence, Paris, LGDJ, 2004, p. 240

* 85 Art. 11 de la loi n° 15/2001 du 28/janvier/2001 précitée.

* 86 L. MAULAIN, Consommateurs : comment défendre vos droits ?, Paris, éd., Dupuits, Fleuris, 2005, p. 50.

* 87 Art.13 de la loi sur le commerce intérieur déjà citée.

* 88 Ibidem

* 89 Cour d'appel de Rennes, 3 mai 2007, n°07-83449 Bulletin criminel 2008, N° 68

 

* 90 Entretien avec UMUBYEYI Y., commerçante au quartier Mateus dans la ville de Kigali, Effectué le 28/04/2010.

* 91 F. ZOUBIR, et L. KAMAL, Le principe de la liberté de prix, mémoire de masters en droit privé, Université Ibn Zohr d'Agadir - Master, Maroc, 2009, p. 3, inédit.

* 92Ibidem.

* 93 L'article 8 dispose que le moyen de publicité doit afficher les prix en monnaie nationale et en outre, en devise étrangère pour les grossistes et les vendeurs opérant dans l'une des zones franches instituées sur le territoire marocain. Les prix doivent être visibles et lisibles et doivent figurer sur les produits ou à proximité de ces derniers tout en précisant l'unité de mesure (poids, longueur métrique...)

* 94 Art. 28 de l'ordonnance française du 1er décembre 1986.

* 95 F. DOMONT-NAERT, op. cit., p. 115.

* 96 R. BOUT et al., Droit économique ,Paris, éd. Lamy, 2000, p.561

* 97 Constant personnel lors de l'ouverture ou la fermeture de chaque année scolaire.

* 98 R. BOUT E et al., p.459

* 99 E. G MUKESHIMANA, La protection des consommateurs contre les clauses abusives en matière des prix en droit rwandais, Mémoire, Faculté de droit, UNILAK, Kigali, 2007, p. 46, inédit.

* 100 X, « Marché libre », http:// www.fr. wikipedia.org/wiki/ consulté le 1/08/2009 cité par B. HATEGEKIMANA, La liberté des prix et la transparence du marché en droit des affaires rwandais, Thèse , Faculté de droit, UNR, Butare, 2009, p. 46.

* 101 Ibidem .

* 102 X, marché libre, http://www.fr.wikipedia.org/wiki/cnsulté , le 01/02/2010.

* 103 Les banques aujourd'hui jouent sur le taux d'intérêt pour attirer les clients. Les données ci-dessous nous donne la tendance générale quant au taux pratique par certaines des banques au Rwanda en matière d'immobilières. Les intérêts pratiques sont conventionnelles et partant négociables pour certaines banques. BHR: 14%; BRD: 16-17%; COGEBANQUE : 18% ; ECOBANK : 18-19% ; BCR: 18%; FINABANK: 20%; BPR: 17-18%; CSS: 13.5%; BK: 17-18%; KCB: 19%. Dans ces conditions, les banques qui offrent le crédit au taux d'intérêt plus bas sont les plus fréquentées. Voy Monetary policy and financial stability statement by F. KANIMBA, Governor of National Bank, 30 July 2009.

* 104 Entretien fait avec UWINGABE Solange, juriste au sein du COGEAR, le 12/03/2010.

* 105 Ibidem.

* 106 Publicité de MTN à la radio Rwanda en 2009.

* 107 Publicité de TIGO à la radio Rwanda le 01/03/2010.

* 108 Entretien avec madame P. NKUNZUMWAMI, Juriste au sein de MTN, Kigali en date 3 mars 2010.

* 109 Art. 14 de la loi rwandaise sur le commerce intérieur.

* 110 Art. 33 de l'ordonnance du 1e décembre 1986 déjà cité.

* 111Ibidem.

* 112 Entretien avec MUKAMURENZI G., chargée du département du commerce intérieur au MINICOM en date du 12/02/2010.

* 113 A.TERCINET, Droit européen de la concurrence, opportunités et menaces, Paris, Guilino, 2000, p. 69.

* 114 E. G MUKESHIMANA op. cit., p. 47.

* 115 J. CALAIS AULOY, op. cit., p199.

* 116 X,« liberté des prix et concurrence », disponible sur www.droit-afrique.com/.../Maroc%20-%20Loi%20concurrence.pdfvoy.aussiwww.droit-afrique.com/.../Mali/Mali%20 %20Prix%20et%20concurrence.pdf -consulté le 05/04/2010.

* 117 J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX, Droit des affaires, les clauses abusives dans les contrats types en français et en Europe, Paris, LGDJ, 1991, p. 313.

* 118W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, 6e éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 449.

* 119 G., CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p. 188.

* 120 Ibidem.

* 121J. CALAIS-AUROY, http://cadmus.iue.it/dspace/retrieve/1986/law04-9.pdf, consulté le 10/02/2010.

* 122 Art.3 de la loi sur le commerce intérieur au Rwanda déjà cite.

* 123 Art. 264CCLIII.

* 124 Voy. les arts .19, 37, 38, 39, 40, 41,44 du projet de loi relative à la concurrence et à la protection des consommateurs encore en discussion au parlement.

* 125 Art. 1 du projet de la loi portant création et organisation et fonctionnent de la commission de la concurrence et de la protection des consommateurs encore en discussion au parlement.

* 126 A. NGAGI, op.cit., p. 33.

* 127 D'après notre propre constant, dans les hôpitaux, administration publique de l'Etat, c'est rare que le prix des différents services soit affiché.

* 128 C'est notamment le cas des compagnies d'assurance, compagnies de transport des personnes et des marchandises etc.

* 129 I., DE BENALCAZAR, La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre des produits : Etudes comparée des droits Anglais, français et communautaires, Thèse de Doctorat, Paris I, Université de Panteon-Sorbone, 199, p. 204, inédit.

* 130 Idem, p. 205.

* 131 Ministère du commerce et de la consommation, rapport annuel, 1989, novembre 1990, p.60, cité par A. NGAGI, op.cit., p. 153.

* 132 Code français de la consommation, disponible sur http:// www. Lexinter.net/jp/clauseabusives.htm, consulté le 12/04/2010.

* 133 T. BOURGOIGNI, L'aide juridique au consommateur, Bruxelles, Bruylant, 1981, p.197.

* 134 J. GHESTIN, et I. MARCHESSAUX op.cit., p. 48.

* 135 Aux termes de l'article 19, l'encadrement, la coordination et le suivi de l'activité commerciale doivent assurer la libre compétition entre les opérateurs économiques, la disponibilité des produits sur le marché intérieur, la protection des consommateurs de toutes catégories, la sensibilisation à la gestion de la qualité des produits, l'information, l'éducation de tous les partenaires du commerce, l'organisation des échanges interrégionaux etc.

* 136 Loi 2001 portant création de l'Agence de Régulation de Services d'Utilité publique, in J.O.R.R., n° 20 du 15/ octobre2001.

* 137 Art. 3 et 5 de la loi même loi.

* 138 RURA, Mission du RURA, in http : //www.rura.gov.rw, consulté le 10/03/2010.

* 139 RRA, « mission » disponible sur http : //www.rra.gov.rw, consulté le 10/03/2010.

* 140 A. NGAGI, op.cit., p. 357.

* 141 Association rwandaise pour la défense du consommateur

* 142 Ibidem.

* 143 Association pour la protection du consommateur au Rwanda

* 144 Association des consommateurs du Rwanda

* 145 MUREBWAYIRE IMANZI, op.cit., p.71.

* 146 Exemple cité par A.NGAGI, op. cit., p. 99.

* 147 N., NIYONDORA, op. cit, p. 66.

* 148 J.CALAIS-AUROY, http://www.wikipedia.com, consulté le 10/02/2010

* 149 I. BENELACAZAR, op. cit., p222.

* 150 Ibidem.

* 151 CONSUMERS INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annuel report 2003, disponible sur http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=90120, consulté le 15/03/2010.

152 Dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii I 1421 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, in B.O du 6 juillet 2000. Voy. l'article 15 et 16.

* 153 X, « Maroc : installation de nouveau conseil de la Concurrence » www.concurrences.com , consulté le 30/05/2010.

* 154 Art .15 et 16 de la loi Marocaine déjà citée.

* 155 Art. 9 de la loi tunisienne n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Concurrence et aux Prix,

* 156 x, « association des consommateurs » disponible sur www.clcv.org, consulté le 18/05/2010.

* 157X, « association des consommateurs »disponible sur www.ufc-quechoisir.org, consulté le 18/05/2010.

* 158 X, « association des consommateurs »  disponible sur www.adeic.asso.fr , consulté le 18/05/2010.

* 159 CONSUMERS INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annuel report 2003, disponible sur http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=90120, consulté le 15/03/2010.

* 160 CONSUMERS INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annual report 2003, disponible sur http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=90120, consulté le 15/03/2010.

* 161 Cass.Crim., 7 janvier 1987, INC Hebdo nx 563. 2 Octobre 1987. p13. 

* 162 Cass chambre civil Chambre civile le 1/02/2005 , 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet). Voy aussi le n° 3 : Sur une autre application du même principe : Chambre civile 1, 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet).

* 163 N. NIYONDORA, La protection des consommateurs en matière des transports des marchandises, Thèse de Maitrise en droit des affaires, UNR, Kigali, 2007, p. 70, inédit.

* 164 A. M. NGAGI, op. cit. , p. 368.

* 165 Loi Organique n° 59/2007 du 16/12/2007 portant création, organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de commerce, J.O.R.R., n° 5 du 1er mars 2008.

* 166X. <<résolution extrajudiciaire des litiges de consommation » disponible sur europa.eu/legislation...of.../l32031_fr.htm. Consulté le 20/05/2010.

* 167 Ibidem.

* 168 A. NGAGI, op.cit., p. 370. et ss.

* 169 Projet de loi relative à la concurrence et à la protection des consommateurs 2010.

* 170 A.NGAGI, op.cit., p. 357.






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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery