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Du régime juridique de la liberté de prix en droit rwandais


par Cédric MUYOBOKE -M.
Université National du Rwanda - LLM en Business law 2010
  

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§3 L'applicabilité du principe de la liberté des prix

Le principe de la liberté des prix s'applique à tous les biens, produits et services, qu'il s'agisse des prix des produits industriels, des marges de distribution ou d'importation ou des tarifs de l'ensemble des services. Dans le même ordre d'idées, le principe de la liberté des prix bénéficie à tous les agents économiques, qu'ils soient privés ou publics. La doctrine enseigne que les exceptions au principe de la liberté de prix se justifient par le fait que, l'administration économique s'oppose à une libéralisation totale des services rendus aux consommateurs, en raison de l'insuffisance de la concurrence dans ce domaine33(*).

Avant d'entamer des exceptions au principe de liberté des prix, il faut d'abord dire un mot sur les approches pour la fixation des prix et la loi de l'offre et de la demande.

A. La fixation des prix et la liberté des prix

Cette approche est souvent pratiquée par les entreprises pour fixer les prix de leurs produits. Elle consiste à se référer essentiellement aux prix des produits concurrents sur le marché choisi et la clientèle ciblée. Cela nous a fait penser sur la formation de prix et la libre concurrence. Même si la loi sur le commerce intérieur n'a pas été plus explicite dans les dispositions légales régissant la libre concurrence par les prix, son article 3 implique la formation des prix, sinon il n y'aurait pas de concurrence au sens strict de terme.

En plus, il est dit que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise, dès qu'on est convenue sur la chose et sur le prix, quoi que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé34(*). Aux termes de cet article, la discussion des prix est préalable à la formation du contrat de vente voire même inexistante35(*). En d'autres termes, si le prix n'est pas convenu, il n'y a pas de vente car le prix est la contre partie de la chose vendue et sa fixation relève, d'un régime de liberté de deux parties au contrat36(*), de même le prix est fixé en principe par les parties au contrat, puis qu'il s'agit d'une prestation contractuelle 37(*). Une clause qui réserverait à l'une des parties au contrat le droit de fixer unilatéralement le prix serait nul. Cependant, cette liberté permet à l'acheteur d'adhérer au prix affichée par le vendeur ou non. La liberté contractuelle permet également aux contractants de designer un tiers indépendant pour fixer le prix38(*).

Hormis la référence au prix du marché, ce dernier peut également être fixé à partir de la demande. Cette technique consiste à se demander quel est le prix jugé normal ou acceptable pour le plus grand nombre de clients potentiels de la cible. Il importe de préciser que la fixation de prix dans un marché concurrentiel reflète la loi de l'offre et de la demande.

B. Loi de l'offre et de la demande

Au terme de l'article 3 de la loi sur le commerce intérieur au Rwanda, la formation des prix des biens et des services est réglée par le libre jeu de l'offre et de la demande39(*). La quantité et le prix des biens et services sont toujours déterminés par l'offre et la demande du marché. Mais le prix ne dépend toujours pas de l'offre et de la demande. Il y a d'autres facteurs, tels que le volume de production, les événements (guerres, calamites), etc. Cependant, ceux-ci ne viennent pas s'ajouter à l'offre et à la demande, mais ils sont compris dans les forces multiples qui déterminent l'offre et la demande. Pour qu'il y ait un équilibre prix- qualité du marché, il faut que la quantité demandée et celle offerte soient égales40(*).

Enfin certains biens échappent à cette loi. Cette propriété n'est valable que dans un marché parfaitement concurrentiel41(*). Même si dans une économie libérale le prix se forme sur le marché cette formation libre peut être interrompue par l'intervention de l'Etat mais dans des cas limitativement énumérés par la loi. Cette intervention a un triple objectif : soit la protection du vendeur contre une concurrence agressive par la fixation du prix minimum, soit la protection de l'acheteur ou du consommateur contre la hausse des prix, soit la protection contre l'abus des monopoles42(*). Conformément aux articles 15 et 16 de la loi sur le commerce intérieur, sauf exception, toute vente ou toute prestation de service faite par un professionnel doit être couverte par une facture qui est un instrument remplissant beaucoup des fonctions dans la vie des affaires. Elle est encore une pièce maîtresse du dispositif de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence, qu'il s'agit de la vente à perte, des pratiques discriminatoires ou des prix imposés43(*).

* 33 P. KRALJIR, « Gerer aux achats » in Harvard expension, 2e éd., 1984, p. 24.

* 34 Art. 264 CCLIII.

* 35 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil : les contrats spéciaux, T. VIII, 11e éd. Paris, Cujas, 1998, p. 155.

* 36 F. COLLART DUTILLEULT et Ph. DELEBEQUE, Contrats civils et commerciaux, 4e éd. Paris, Dalloz, 1998, p.116.

* 37 E. ALFANDARI, Droit des affaires, Paris, Litec, 1993, p. 83.

* 38 I. RUZINDANA, Le régime juridique de la libre concurrence en droit commercial rwandais, Mémoire, Faculté de Droit, Butare, UNR, 2001, p. 44, inédit.

* 39 Art. 3 de la loi sur le commerce intérieur déjà cité.

* 40 X,  « la loi de l'offre et la demande », disponible sur http://www.rachatducredit.com/pret/loi-de-l-offre-et-la-demande, consulté le 30/03/2010.

* 41 X, « la loi de l'offre et la demande », disponible sur http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060918093410AAQH3IA, consulté le 1/04/2010.

* 42 F. NTEZIRYAYO, Droit économique et financier, Notes de cours, UNR, Butare, 2000, p. 131 inédit.

* 43 D. LEGEAIS, Droit commercial, 12e éd., Paris, Sirey, 1998, p. 239.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand