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De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais

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par Richard KAYIBANDA
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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A. Les tiers coauteurs ou receleurs

Les tiers coauteurs ou receleurs des objets qui proviennent de l'infraction couverte par l'immunité sont exclus du bénéfice de cette dernière.

En effet, le tiers coauteur, qui a commis l'infraction avec le bénéficiaire de l'immunité, ne peut pas être couvert par cette dernière parce qu'il commet à titre principal une infraction qui lui est propre135. C'est ainsi qu'un frère ayant aidé sa soeur mariée à déménager les meubles dépendant de la communauté a été considéré comme coauteur136.

En plus, la jurisprudence a décidé que l'immunité est strictement limitée aux personnes qui en bénéficient et que (...) les co-auteurs en sont exclus137.

Pour d'aucuns, les vols dont il est question à l'article 397 du Code pénal constituent des crimes ou délits et l'immunité se justifie uniquement par cette considération que la société n'a pas d'intérêt immédiat à la répression de ces soustractions. Il résulte de cette conséquence

135 M. L. RASSAT, supra, note 31, p. 197.

136 C. A. Toulouse, 8 mars 1956, JCP 1956.II.9455 in Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 323

137 Cass. crim.15 juin 1983, en ligne sur

<< http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007522463 &fastReqId=983625790&fastPos=41 », consulté le20/05/2008.

pratique que les coauteurs et receleurs qui ne sont ni parents, ni alliés au degrés prévus peuvent être poursuivis138même si l'action publique ne peut être exercée contre les bénéficiaires de l'immunité étant donné que, comme vu supra, cette dernière est personnelle à celui qui en jouit.

Force est de souligner que même les auteurs du recel des objets volés seront punissables conformément aux dispositions qui répriment le recel139alors que pour les auteurs belges comme GOEDSSELS, l'impunité peut être invoquée en cas de recel, si l'auteur du recel eût bénéficié de l'impunité s'il avait lui-même commis l'infraction par laquelle la personne préjudiciée a été dépouillée des objets recelés140.

Mais, l'immunité peut-elle profiter à un tiers complice de l'auteur parent ou allié?

B. Les complices des bénéficiaires de l'immunité

Quant au sort des tiers complices, la doctrine a développé deux analyses opposées ; l'une en faveur du bénéfice de l'immunité au complice et l'autre en faveur du refus de l'immunité.

1. Accord de l'immunité au tiers complice

En droit français, l'analyse permettant d'accorder l'immunité au tiers complice d'un bénéficiaire de l'immunité procède du principe traditionnel de l'emprunt de criminalité141. En effet, les complices qui empruntent la criminalité de l'auteur principal bénéficient de l'immunité si ce dernier est couvert par l'immunité142. Mais, il faut souligner que la jurisprudence française pour les y faire échapper, les qualifiait, même à tort, de coauteurs143.

La répression de la complicité suppose toujours l'existence d'une infraction principale et lorsque l'auteur principal est couvert par l'immunité familiale il n'y a pas

138 C. RAYMOND, op. cit., p. 164 et B. MPANABANGA, op. cit., p. 77.

139 Voy. article 431 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227.

140 J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 247, no 2763.

141 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 322.

142 Cass. crim. 8 juin 1921, D. 1921.1.169 cité par M. L. RASSAT, supra, note 31, p. 197.

143 T.G.I. Lyon 16 fév. 1972, JCP 1972.IV.123. cité par M. L. RASSAT, supra, note 31, p. 197.

d'infraction principale punissable144. J. LARGUIER va dans le même sens en affirmant qu'en cas d'immunité il n'y pas de fait principal punissable, parce que, l'infraction bien qu'elle existe ne peut donner lieu à des poursuites pénales, même pour le complice145. Dès lors, en présence d'un fait principal couvert par une immunité, mécanisme juridique qui aboutit à rendre une infraction impunissable, il y a également l'impunité des actes de complicité146.

Néanmoins, à notre sens, cet argument ne peut échapper à de vives critiques car, comme vu supra, l'immunité ne supprime pas l'infraction et le caractère infractionnel de l'acte reste. Le vol reste un crime ou un délit mais l'auteur n'est pas puni pour des raisons d'ordre familial. En plus, cette immunité est personnelle à la personne qui en bénéficie et qui fait objet d'une prédésignation légale.

2. Refus du bénéfice de l'immunité au tiers complice

Le refus peut se fonder sur l'article 89 du Code pénal qui dispose que les complices d'une infraction sont passibles des mêmes peines que les auteurs même de l'infraction, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Ainsi ils peuvent être poursuivis même si l'action publique ne peut pas être exercée contre l'auteur principal pour des causes qui sont personnelles à celui-ci, telles que la chose jugée147. Il est alors permis qu'en application de la disposition susvisée le tiers complice d'un bénéficiaire de l'immunité de l'article 397 du Code pénal soit punissable.

Contrairement au droit français, la jurisprudence et la doctrine belges sont unanimes à ce que celui qui s'est rendu complice du vol commis par une personne bénéficiant de l'immunité soit condamné de ce chef étant donné que cette exception qu'est l'immunité est introduite dans un intérêt de famille148.

Néanmoins, même pour certains auteurs français comme V. MALABAT le jeu de l'immunité est strictement encadré et ne joue qu'au bénéfice des personnes visées par la loi et,

144 F. DESPORTESS et F. LE GUHENEC, <<Présentation des dispositions du nouveau code pénal », J. C.P. 1992. I. 3615, no27 cité par Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 322.

145 J. LARGUIER, Droit pénal général, 20 è éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 86.

146 J. PRADEL et A. VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, 3è éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 400.

147 Voy. aussi L. DUSHIMIMANA, op. cit., p. 53.

148 Gand, 1er février 1958 cité par C. RAYMOND, op. cit., p. 164, J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 428 et J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 247, n o 2764.

ayant un effet personnel, elle ne peut être étendue aux différents complices149. Ces derniers pourront donc être condamnés étant donné que l'infraction ne disparaît pas du fait de l'immunité, et qu'elle constitue ainsi le fait principal punissable indispensable à l'existence de la complicité punissable150. Donc, cette circonstance paralyse l'action publique sans empêcher la qualification de l'acte151.

L'immunité familiale s'oppose à la poursuite pénale des soustractions et autres détournements commis entre parents et alliés afin d'éviter que les affaires de famille ne se règlent devant les tribunaux répressifs ; mais son bénéfice est purement personnel152étant donné qu'elle est fondée sur la qualité personnelle de l'agent153 et n'étend pas ipso facto son effet au complice non parent154.

Au surplus, l'immunité dont bénéficiait le tiers complice, en droit français, résultait des principes qui gouvernaient la complicité (il n'y a pas de fait principal punissable, donc pas de complicité punissable) mais aujourd'hui le complice de l'infraction étant puni comme l'auteur (art. 121-6 du Code pénal français) ne profite pas de l'immunité155. Cependant, même si l'on s'attache à la solution ancienne on fera valoir que lorsqu' il y a immunité, l'infraction ne peut donner lieu à des poursuites pénales ; mais étant donné que l'on prend en considération la personne plus que le fait on objectera que la formule est réservée aux personnes visées156.

C'est dans cette même optique que s'inscrit, à notre avis, l'article 397 al. 2 du Code pénal rwandais qui exclut expressément du bénéfice de l'immunité les complices et auteurs qui n'ont pas de lien de famille avec la victime157. Ainsi, aucun complice du vol commis par une personne couverte par l'immunité ne prétendrait échapper à la répression en invocation de l'article 89 du code pénal.

149 V. MALABAT, op. cit., p. 276.

150 Ibid.et P. CONTE, Droit pénal spécial, 2è éd., Paris, Litec, 2005, p. 301.

151 J. H. ROBERT, Droit pénal général, 6è éd. refondue, Paris, PUF, 2005, p. 356.

152 X. PIN, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 2005, p. 154 et P. CONTE, op. cit. , p. 301.

153 J. PRADEL et A. VARINARD, op. cit., p. 402.

154 P. CONTE et P. MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, 7è éd., Paris, Armand Colin, 2004, p. 243.

155 J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, Droit pénal spécial, 5è éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 250.

156 Ibid.

157 Voy. aussi E. GASASIRA, Manuel de police judiciaire, Kigali, Palotti-Presse, 1995, p. 93.

Cependant, pour pouvoir bénéficier de l'immunité familiale il faut que le lien de parenté ou d'alliance entre l'auteur et la victime de l'infraction soit prouvé.

§3. La preuve de l'existence du lien familial

Le lien familial sur lequel est fondé l'immunité pour les vols commis dans le cadre de la famille ne résulte pas de sa simple invocation par le prévenu ; mais doit-il encore être prouvé. A qui incombe alors la charge de la preuve de ce lien? Quelles sont les règles qui régissent cette preuve ?

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