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De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais

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par Richard KAYIBANDA
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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A. La charge de la preuve

La charge de la preuve du bien fondé de l'immunité revient à la personne, auteur du vol, qui prétend en bénéficier158. Celui qui invoque l'immunité doit ainsi prouver non seulement qu'il existe entre lui et la victime un lien de parenté ou d'alliance ; mais aussi que les objets qu'on lui reproche d'avoir volé appartiennent effectivement à un de ses parents ou alliés159.

Il faut, néanmoins, souligner que l'immunité familiale est d'ordre public dans ce sens que le juge peut la soulever d'office même en l'absence d'invocation160. Dans ce cas nous estimons que le juge qui la soulève doit aussi pouvoir montrer la personne en bénéficiant.

B. Les règles régissant la preuve

L'existence du lien de famille est une question de droit civil qui peut être soumis aux juges répressifs et conformément aux principes en la matière, les preuves doivent être fournies selon les règles de droit civil161.

158 Voy. l'article 3 al. 1 de la Loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant mode et administration de la preuve, J.O.R.R. no spécial du 19/07/2004.

159 Cass. crim. 21 mars 1984, Bull. crim, 1984 no 124 en ligne sur « http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007064820& fastReqId=1470160688&fastPos=39 », consulté le 20/05/2008.

160 Supra, p. 15.

161 R. KINT, op. cit., p. 125.

Ainsi la preuve est établie selon les règles applicables en matière civile ; c'est-à-dire que la preuve est légale contrairement à la preuve en matière pénale qui peut être établie par tous les moyens de fait et de droit pourvu qu'ils soient soumis aux débats contradictoires162.

Quant aux modes de preuves relatifs à l'état civil, ils font l'objet des règles spéciales163. La loi limite les preuves admissibles et exige les preuves plus difficiles que d'ordinaires. Ainsi l'état civil des personnes ne peut être établi et prouvé que par les actes dits actes de l'état civil (acte authentique), dressés en la forme déterminée par la loi et exceptionnellement par des jugements supplétifs ou rectificatifs de ces actes164.

L'aveu et le serment sont écartés et la preuve par témoins n'est admise que dans des conditions précises notamment en l'absence d'autres preuves lorsque les preuves ordinaires se contredisent ou sont suspectes165.

En général, la preuve du mariage est faite par un extrait de l'acte de mariage166 et elle se fait par témoin en cas de perte ou d'inexistence du registre de mariage. Egalement, le livret de mariage sert aux époux comme moyen de preuve (art. 185- 189 CCL I)167.

Quant à la preuve de la filiation, il convient de distinguer la filiation légitime, la filiation hors mariage et la filiation adoptive.

La filiation légitime se prouve par l'acte de naissance régulièrement dressé qui constitue le moyen de preuve normal de la maternité et par conséquent de la paternité légitime sous réserve de désaveu par le mari (art. 296, 304 et ss CCL I). En outre, en cas de défaut de preuve par acte de naissance, la filiation se prouve par la possession d'état d'enfant légitime (art. 308 CCL I).

La filiation naturelle se prouve par la reconnaissance faite par acte authentique à l'exclusion du testament ou devant l'officier de l'état civil par acte de naissance (art. 324

162 Voy. l'article 119 de la Loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant mode et administration de la preuve, J.O.R.R. no spécial du 19/07/2004.

163 Il faut souligner que l'article 10 de la loi précitée précise que les dispositions de ladite loi s'appliquent en matière civile et autres matières en l'absence de dispositions particulières qui les régissent.

164 Voy. article 170 CCL I.

165 Art. 311 et 312 CCL I.

166 Art. 229 CCL I

167 C. NTAMPAKA, Droit des personnes et de la famille, Butare, UNR, 1993, p. 108.

CCL I). Elle peut aussi résulter d'une décision judiciaire suite à l'action en recherche de paternité qui aboutit à un jugement déclaratif de paternité (art. 328 et ss CCL I).

La filiation peut, au surplus, résulter de la légitimation d'un enfant né hors mariage par le mariage subséquent de ses parents (art. 318 CCL I). Dès lors elle se prouve par les actes qui font état de cette légitimation tel que l'acte de mariage.

Enfin, la filiation adoptive se prouve par l'acte d'adoption fait devant l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté (art. 340 CCL I). Il faut, néanmoins, souligner que le consentement à l'adoption est soumis à l'homologation du tribunal lorsqu'il est donné par le conseil de tutelle ou une personne autre que le père et la mère de l'enfant ( art. 341 CCL I). Cependant, pour produire les effets, l'acte d'adoption doit être transcrit dans le registre de l'état civil168. Donc, tant que cet acte n'y est pas encore transcrit le bénéfice de l'immunité ne joue pas.

Il serait incomplet de parler du domaine de l'immunité quant à ses bénéficiaires sans parler des infractions couvertes par cette immunité.

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