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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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§2 LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

A. Définition

C'est l'article 505 du code de la famille qui nous offre la définition de ce régime en précisant qu'il consacre l'existence de deux patrimoines propres formés par tous les biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit par chacun d'eux ainsi que leurs dettes.

Ici, chacun des époux conserve son patrimoine tant en actif qu'en passif, peu importe l'origine de celui - ci, avant, ou pendant le mariage, que ce soit à partir d'actes gratuits ou onéreux.

B. Inventaire et preuve de la propriété des biens

1. Inventaire des biens

Pour savoir si tel ou tel autre bien appartient à tel ou tel autre époux, on se réfère à l'inventaire établi par eux au moment de leur mariage et cela conformément à l'article 506 du code de la famille.

En effet, cette disposition prévoit qu' « Au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, si les époux optent pour la séparation de biens, ils peuvent établir et remettre à l'officier de l'état civil qui célèbre ou enregistre leur mariage, un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propriété ou possession légale antérieurement au mariage »

Il est à remarquer que cet inventaire est facultatif mais il constitue s'il est fait une preuve de valeur absolue sauf le respect dû aux titres immobiliers.

2. Preuve de la propriété des biens

C'est l'Art 507 du code de la famille qui établit les modes de preuve de la propriété des époux. D'après l'Art 507 « Tant à l'égard de son conjoint que des tiers un époux peut prouver, qu'il a la propriété ou possession d'un bien par tous les moyens sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions foncières et aux cessions et concessions des immeubles enregistrés ». 

Les biens meubles ayant un caractère purement personnel et les droits exclusivement attachés à la personne sont présumés appartenir à l'un ou l'autre des époux.

La preuve contraire se fait par tout moyen propre à établir que les biens n'appartiennent pas au conjoint que la loi désigne.

Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint.

C. La gestion des biens dans le régime de séparation des biens

1. Principe

Il est consacré par l'Article 490 AL2 du code de la famille :

« Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ».

Cette disposition consacre le principe de l'unité de gestion qui caractérise le droit congolais de la famille qui pourtant a été abandonné par plusieurs législations des autres pays.

Emmanuel HIRSCH précise que « la femme musulmane est seul maîtresse des ses biens et possède une personnalité juridique distincte de celle de son mari. le mari n'a aucune qualité pour s'immiscer de son chef dans l'administration des biens de sa femme. Il n'a pas davantage le pouvoir de l'empêcher de plaider »28(*)

Bref, la femme musulmane a une capacité juridique et le mariage n'a aucun effet sur sa capacité.

L'auteur poursuit en indiquant que, la femme française ne possédait pas cette capacité avant la révolution de 1965. Avant 1804 le mari était seigneur et maître. Le régime en droit musulman est la séparation absolue 29(*)

Dans la pratique au Congo, la séparation des biens est une illusion. La plupart des personnes mariées que nous avons interviewées nous ont fait savoir que ce régime est souvent contesté par les conjoints qui y voient un égoïsme. Et même lorsqu'ils optent pour la séparation des biens, la direction du ménage ainsi que la gestion de tous les biens revient toujours au mari.

Alors vient la question de savoir, que reste - t - il à la femme si ce n'est que de servir son mari.

Dans l'ancien droit Belge, dit DE PAGE, « le mari avait la gestion des biens propres de la femme mais cette gestion n'était pas complètement retiré à la femme comme dans la communauté. La théorie la plus ancienne fondait le pouvoir du mari quant aux propres de la femme sur la puissance maritale. Or, le mari n'a aucun pouvoir sur les propres de la femme en régime de séparation des biens. Et d'autre part, même en régime de communauté les époux peuvent régler comme il leur plaît, la gestion des propres de la femme »30(*)

De notre temps, la femme a fait ses preuves dans l'organisation et la gestion du ménage. La loi qui crée un état d'infériorité à l'égard de la femme s'avère être injuste car la femme ne cesse de fournir d'effort pour le maintien de l'équilibre économique du ménage.

La seule possibilité que le droit congolais lui offre pour participer à la gestion des patrimoines c'est par le mandat qu'elle reçoit de son mari.

* 28 HIRSCH (E), Islam et Droit de l'homme, Paris, librairie des libertés, 1984, p.41.

* 29 Ibidem.

* 30 DE PAGE (H), Op.cit. , p.412.

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