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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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§ 3 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS

A. Définition

D'après l'article 516 du code de la famille, le régime de la communauté réduite aux acquêts est composé d'une part, des biens propres de chacun des époux et d'autre part des biens communs. De ce point de vue, il s'avère donc important de faire la distinction entre les biens propres et communs

B. Distinction des biens

1. Biens propres

C'est l'Alinéa 2 de l'Art 516 qui établit le principe de la détermination de la qualité de propres à certains biens à savoir leur origine étrangère à l'existence de la communauté conjugale.

Ainsi donc, sont propres à chacun des époux, les biens qu'ils auront acquis avant le mariage. Ce principe trouve son application tant sur les biens meubles qu'immeubles. Il en est de même des donations et legs acquis pendant l'union qui sont présumés propres et c'est la stipulation de la donation ou de legs conjointe qui pourra renverser la présomption.

Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage en échange d'un bien propre ou avec des deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre sont et restent propre à chacun des époux tel qu'en dispose l'Art 517 du code de la famille.

2. Biens communs « Acquêts »

Sont communs et comme tels qualifiés acquêts, les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par leur activité commune ou séparée ainsi que les biens conjointement acquis par les deux époux par donation, succession ou testaments. Telle est la précision apportée par l'AL3 de l'Art 516 du code de la famille.

C. L'inventaire des biens

C'est au moment du mariage comme le prescrit l'Art 518 du C.F que les époux, s'ils optent pour le régime de la communauté réduite aux acquêts peuvent établir et remettre à l'O.E.C qui célèbre ou enregistre leur mariage, un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage.

Ce document est mentionné dans l'acte de mariage et fait pleine foi de l'appartenance des biens sauf preuve légale contraire, en matière des biens fonciers et immobiliers enregistrés.

D'après le professeur BOMPAKA  l'opération de l'inventaire n'est pas obligatoire car cela pourrait, pour certains époux constitué un acte de méfiance.

Nous estimons pour notre part que l'inventaire est un acte important car il présente une garantie et une preuve pour les époux plus particulièrement pour la femme qui, par le fait du mariage, la gestion de ses biens est transféré entre les mains de son mari.

Il est donc important de dresser un inventaire pour qu'au moment de la dissolution du mariage ou en cas de changement du régime matrimonial, l'on puisse distinguer avec précision les biens qui sont propres à l'un ou l'autre des époux de ceux qu'ils auront acquis durant la vie commune.

Aussi, sachant que tout bien non inventorié comme bien propre tombe dans la communauté, il est donc important que l'inventaire ait lieu minutieusement ; et à la place du « peuvent » facultatif contenu dans l'Art 518, le législateur devrait plutôt mettre le « doivent » obligatoire.

D. La gestion des biens dans le régime de la communauté réduite aux acquêts

1. Principe

Le principe est dans tout régime matrimonial l'unité de gestion exercée par le mari (Art 490 AL2). Seul la volonté des époux où l'effet de la loi peut le modifier.

Au cas où par la volonté des époux ou par l'effet de la loi, la gestion des biens propres n'est pas attribuée au mari et est confiée à chacun des époux, ceux - ci administrent leurs biens personnels et en perçoivent les revenus. Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est prévu à l'Art 499 du code de la famille.

Quant aux donations que peuvent consentir les époux sur les biens communs, PLANIOL fait savoir qu'au premier abord, il paraît très naturel que la femme et le mari, copropriétaires aient le droit de disposer des biens qui leur appartiennent en commun.

Mais, il est cependant facile de se convaincre que cela est légalement impossible car, pendant la communauté la femme n'est pas copropriétaire elle ne l'est qu'en théorie et ne peut faire aucun acte de propriété. Or, donner c'est faire acte de propriété.31(*)

* 31 PLANIOL (M), Régimes matrimoniaux successions et libéralités, Tome3, 7éd, Paris, L.G.D.J, 1918, p.211.

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