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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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§ 4 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE

A. Définition

L'article 533 du code de la famille dispose que la communauté universelle comprend tous les biens des époux meubles et immeubles ainsi que de leurs dettes présentes et à venir.

Ce régime se caractérise par l'universalité du patrimoine c'est - à - dire, il n'est constitué que d'un seul patrimoine formé par les biens de deux époux qui se confondent en un seul

B. La gestion des biens le régime de la communauté universelle

1. Principe

Il est consacré par l'Art.490 AL2 « quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ».

L'ancien droit Belge, soutenait que le pouvoir de gestion du mari résultait de la conception fondamentale et traditionnelle que la société conjugale avait le mari pour chef. Chef quant aux personnes (puissance maritale et paternelle) et chef quant aux biens32(*)

BAUCHET lui aborde dans un sens contraire à l'ancien droit Belge. Il estime pour sa part que «  la communauté est une forme de société entre époux. Il devrait en résulter que les époux sont libres d'en régler la gestion et qu'à défaut, des conventions, la femme a les mêmes pouvoirs que son mari ».33(*) tel n'est pas le cas malheureusement.

Le régime de la communauté n'apporte aucune modification dans les pouvoirs de gestion du mari il reste libre d'en disposer sauf certaines restrictions. Ce qui incite POTHIER à se poser une question à savoir si le pouvoir presque absolu que la loi reconnaît au mari sur les biens de la communauté, peut - on considérer comme une société, une convention qui donne tous les droits au mari et aucun à la femme ? C'est plus que léonine  dit- il34(*)

Telle était la situation de la femme Belge avant la loi de 1958 qui mit fin à la gestion maritale mais telle est encore la situation de la femme congolaise jusqu'à ce jour qui ploie encore sous le joug de l'autorité maritale.

2.Exception au principe d'universalité de la communauté

Malgré le caractère universelle de la communauté, certains biens peuvent appartenir exclusivement à un époux ce sont des biens propres. L'Art 533 AL2 du C.F en énumère :

« Resteront cependant propres aux époux :

a. Les biens mobiliers et immobiliers qu'ils recueilleront à titre gratuit avec

exclusion de la communauté ;

b. Les biens qui leurs sont strictement personnels ainsi que le capital d'assurance - vie ;

c. Les indemnités compensatoires d'un préjudice physique ou moral ;

d. Les rentes alimentaires, pension de retraite et d'invalidité

Ces biens quoi que qualifié de propre, n'échappent pas cependant au principe de la gestion maritale car, le mari détient le pouvoir de contrôler leur gestion par la femme, et l'Art 497 du C.F reconnaît au mari le pouvoir de le reprendre si leur gestion et leur administration par la femme portent atteinte à l'harmonie et aux intérêts pécuniaires du ménage.

Le code civil avait repris les conception de l'ancien droit français mais en atténuant davantage les pouvoirs du mari sur la communauté.

Ainsi, en France, de la conception selon la quelle, « la communauté est un patrimoine affecté aux intérêts de la famille, il résulte notamment que :

1. Le mari ne peut rien faire qui tendent à frustrer son épouse (théorie de fraude)

2. L'un des époux ne peut s'enrichir au détriment de la communauté (théorie de

récompense, contribution aux dettes)

3. Le mari ne peut en principe disposer de la communauté par donation entre vifs car,

la disposition à titre gratuit excède les pouvoirs d'administration : donner n'est plus

conserver mais c'est perdre »35(*)

Le principe de l'unité de gestion reste prépondérant dans tous les régimes matrimoniaux congolais. Il ne reste pas cependant sans créer un déséquilibre car, il privilégie le mari au détriment de sa femme.

Quoi que la femme apporte une part consistante dans la constitution du patrimoine familial elle n'a cependant aucun pouvoir quant à leur administration. Ce qui traduit une discrimination à l'égard de la femme.

Observons aussi que l'inertie des femmes et l'ignorance de leur droit ont présidé depuis longtemps à la pérennisation de cette injustice car, on remarque que malgré le désordre manifesté par les hommes dans la gestion, les femmes gardent silence et pourtant la loi leur reconnaît un droit de recours devant le tribunal.

Il faut regretter cependant le sort des femmes vivant en milieux ruraux. Celles - ci se cantonnent derrière les coutumes et n'exercent aucun recours. D'ailleurs elles n'ont aucune notion des régimes matrimoniaux car, lors de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, l'officier de l'état civil n'y fait même pas allusion et certains de ces O.E.C ne disposent même pas du code de la famille. D'où, la prééminence des coutumes qui érigent le mari en maître et seigneur des biens et de la personne de son épouse.

Ces coutumes qui sont contraires à la loi, foulent aux pieds le principe de l'égalité entre l'homme et la femme et freinent ainsi l'évolution de la femme.

En vue de palier à cette situation de déséquilibre dans la gestion et de lutter contre le désordre du mari, le code de la famille prévoit quelques tempéraments à la gestion maritale.

Cette partie nous permettra de répondre à la question de savoir si ces tempéraments suffisent pour rétablir l'équilibre brisé par le principe de l'unité de gestion incarné par le mari.

* 32 DE PAGE (H), Op.cit. , p.516.

* 33 BAUCHET, Droit privé athénien, Paris, P.U.F, 1980.

* 34 POTHIER, de la communauté n° 3 cité par DE PAGE (H), Op.cit. , p.216.

* 35 LAURENT (F), Droit civil français, 3éd, Tom14, Bruxelles, Bruylant Christophe et comp. 1978, p.103.

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