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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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§2. ACTES NECESSITANT L'ACCORD DE DEUX EPOUX

A. Base légale

Ces actes sot déterminés à l'Art 499 du code de la famille. Il est ainsi libellé ;

« Quels que soient le régime matrimonial et les modalités de la gestion de ce régime, l'accord des deux époux est nécessaire pour :

a. Transférer une concession foncière commune ou propre, ordinaire ou perpétuelle ou la griser d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypothèque ou d'une servitude ;

b. Aliéner, par incorporation, un immeuble commun ou le grever d'un droit réel d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypothèque ou d'une servitude et d'un bail de plus de neuf ans ;

c. Aliéner un immeuble commun dont la valeur est supérieure à 50.000 zaïres ou des titres inscrits de cette valeur ou nom du mari et de la femme ;

d. Contracter un emprunt de plus de 10.000 zaïres sur les biens communs ou propres de l'autre époux

e. Faire une donation de plus de 500 zaïres ou cautionner la dette d'un tiers pour un montant supérieur à 5.000 zaïres, sur les biens communs ou propres de l'autre époux

B. Portée de l'article 499 duc code de la famille

La gestion maritale ou toute gestion séparée est sévèrement contrôlée par la disposition de l'Art 499 du C.F et cela pour empêcher des actes inconsidérés en faveur des tiers ou contre le ménage.

D'après Henri DE PAGE, « le mari avait depuis longtemps, le droit d'aliéner, d'hypothéquer les biens sans le concours de la femme, trop souvent le mari abusait de ce pouvoir au préjudice de sa femme. Dès lors, il fallait faire intervenir la femme dans tous les actes d'hypothèque ou d'aliénation d'immeubles »37(*)

Ainsi, l'art 499 permet au conjoint qui n'a pas le pouvoir de gestion c'est - à - dire la femme, de bénéficier d'une réelle cogestion là où les actes s'avèrent importants (aliénation, emprunt, donation...)

C. Autres actes

1. La représentation entre époux

Quel que soit le type de gestion qui gouverne le régime matrimonial, un époux peut donner mandat à l'autre de la représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Si un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté l'autre peut se faire autoriser par ordonnance du président du tribunal de paix de leur domicile à le représenter en tout ou en partie dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.

A défaut du mandat et d'autorisation judiciaire, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet à l'égard de celui - ci suivant les règles de la gestion d'affaires (Art 498 C.F)

2. Le mandat domestique

Pour les actes qui ne représentent pas une grande importance, la femme jouit du mandat domestique car, depuis toujours c'est à la femme que reviennent les tâches domestiques dans le foyer.

Elle s'occupe de la gestion quotidienne du ménage et tous le jours elle accomplit d'innombrables actes tel que l'achat des produits alimentaires, l'achat des vêtements, l'abonnement à la consommation de l'eau et de l'électricité, l'inscription des enfants à l'école...

ces actes constituent juridiquement des contrats, des engagements à l'égard des tiers mais nécessaire pour le ménage.

Conformément à la théorie juridique de l'incapacité, tous ces actes quotidiens que la femme passe seule où sans autorisation sont en principe non valable car ils engagent les biens de la famille sous aucune autorisation préalable du mari.

Il s'avère cependant que la nullité de ces actes arriverait à entraver l'activité de la femme dans son foyer et rendrait difficile la gestion quotidienne du ménage.

C'est ainsi que, pour obvier à cette difficulté, la jurisprudence a élaborée la théorie du mandat domestique.

Selon cette théorie, la femme est présumée avoir reçu un mandat général de son mari par le fait même de la vie commune pour accomplir tous les actes juridiques utiles au ménage. Elle passe seule ces actes qui engagent les biens de la famille ainsi que son mari, par représentation

I. Etendue et objet du mandat domestique

Le mandat domestique est strictement limité aux ressources du ménage. Il a pour objet, toutes les dettes contractées par la femme pour le besoin du ménage et relative aux dépenses domestiques. Cet objet varie donc selon la condition sociale des époux.

Le mandat domestique s'étend aussi aux dépenses faites par la femme pour ses besoins personnels.

Pour déterminer si l'acte posé ou la dépense effectuée a été pour les besoins du ménage, on se limite aux critères suivants :

1. L'utilité de la dépense ;

2. Le rapport de la dépense avec le train de vie de la famille 

3. L'attitude des tiers contractant c'est - à - dire sa bonne ou sa mauvaise foi.

II. Fin du mandat domestique

En principe, le mandat domestique dure aussi longtemps que dure la vie commune. Il prend fin par la révocation de mari, par la séparation conventionnelle ou par le divorce car, dans ce dernier cas, la femme recouvre sa capacité civile.

* 37 DE PAGE (H) et DEKKERS (R), Traité élémentaire de droit civil belge (principes - doctrines et jurisprudence

Les régimes matrimoniaux, vol 1, Tome 10, Bruxelles, Bruylant, 1945, p.498.

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