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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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§3. L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE

A. Base légale

L'hypothèque légale de la femme mariée est un moyen prévu par le code de la famille pour la femme, face aux conséquences d'une gestion désastreuse du mari.

Elle est stipulée aux articles 511 et 527 du code de la famille : « en cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grevé d'une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de son épouse ».

L'hypothèque légale dont il est question ici, n'est stipulée que dans le régime matrimonial de la séparation des biens (Art 511) et dans celui de la communauté réduite aux acquêts (Art 527).

Nulle part le législateur n'y fait allusion dans le régime de la communauté universelle et pourtant, dans tous ces régimes, seul le mari gère.

Y - a - t - il d'autres dont jouit la femme dans le régime de la communauté universelle ?

B. Inscription des hypothèques

La loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûreté dispose à son Art 220 ce qui suit 38(*) :

« Nulle charge ne frappe la propriété immobilière si elle n'est inscrite au certificat d'enregistrement ».

et pour compléter cette disposition, l'Art 263 renchérit que « nulle hypothèque n'existe si elle n'est inscrite au livre d'enregistrement sur le certificat de l'immeuble ou du droit immobilier qu'elle grève.

Les articles 253 et 254 du code foncier, prévoient les hypothèques légales qui sont celle du trésor et celle du sauveteur mais tout en indiquant qu'elles doivent être inscris dans le délai que la loi fixe.

Il ressort donc de cette analyse que le caractère légal de ces hypothèques ne leur dispense nullement de leur inscription au certificat d'enregistrement.

Ainsi, le sauveteur doit prendre inscription sous peine de déchéance dans les quatre mois qui suivent sa première intervention , l'état aussi exercera son droit, sous peine de déchéance au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de la quelle l'impôt est devenu exigible.

Quant à l'hypothèque de la femme mariée aucun texte n'indique le délai dans le quel elle doit faire inscrire son hypothèque sur les biens fonciers et immobiliers de son mari. Ce qui suscite en nous une série des questions cherchant à savoir, quel mode de preuve peut utiliser la femme mariée pour établir l'existence de son droit hypothécaire ?

quel rang occupe - t - elle par rapport aux hypothèques des autres créanciers de son mari ?

« La loi hypothécaire Belge à son Art 64 oblige le mari à renouveler les inscriptions hypothécaires existant au profit de la femme. Il doit même prendre inscription sur ses propres biens et ceux de la communauté, de l'hypothèque légale de la femme.

Tout en indiquant que cette hypothèque est occulte, c'est - à - dire elle existe indépendamment de son inscription parce que la femme a l'impossibilité morale d'y recourir, l'on imposait au mari ou au procureur de prendre inscription.

Les parents des époux pourraient le faire mais ces dispositions restèrent lettre morte suite à l'absence des sanctions et n'intéressant que les tiers au surplus 39(*) ».

Le principe contenu dans l'Art 264 du code foncier fait de l'inscription une condition de validité de l'hypothèque.

De l'étude des tempéraments à la gestion maritale, il s'observe une insuffisance dans la recherche du rétablissement de l'équilibre rompu par le principe de la gestion maritale. Ils ne sont qu'une suite des coutumes discriminatoires.

On peut bien l'observer dans la pratique car, cette législation n'est pas suivie dans les ménages, où, l'on préfère adapter la vie à la coutume plutôt qu'à la loi.

Dans la plupart des coutumes locales, (SHI, REGA, BEMBE, TEMBO) que nous avons eu à analyser, les biens apportés par la femme dans le ménage sont transférés au mari et celui - ci en garde et en assure la gestion. Il devient par ce fait le maître et tout lui appartient.

En cas de réclamation, c'est le conseil de famille qui est l'organe chargé de trancher tout litige et cela conformément à la coutume ; le recours au tribunal se conçoit alors comme un tabou.

Chez les SHI comme chez les REGA, en cas de séparation la femme n'a droit à aucune réclamation car on considère que ces biens étaient achetés par la dot versée par le mari. Bref, la conséquence du mari chef de ménage et seul gestionnaire prive la femme de tout bien.

* 38 LOI N° 73 - 021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.

* 39 DE PAGE (H), Op.cit. , p.506.

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