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Maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Nicanor Abraham MENDY
Université de Bamako - Maà®trise  2011
  

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PARAGRAPHE 2 : LE DROIT DE LEGITIME DEFENSE

La légitime défense peut être définie comme le << fait justificatif permettant de riposter par la violence à une agression actuelle et injuste dirigée contre les personnes ou les biens53 ». C'est pourquoi pour ce faire, son droit est largement reconnu (1) par la communauté internationale seulement lors de sa mise en application (2), celui-ci suscite un certain nombre d'ambiguïté.

1- La reconnaissance du droit

La Charte des N.U., en son art. 51, reconnait le droit de légitime défense aux Etats peu importe la nature de ce droit à savoir individuel ou collectif. En effet, il est stipulé dans cet article que << aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas oil un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

Toutefois, pour que ce droit soit effectif, les Etats doivent réellement faire l'objet d'une agression armée ; cela pour dire qu'aucun Etat ne peut se lever et se faire prévaloir de ce droit sans qu'il soit au préalable agressé. Seulement, le conseil de sécurité n'est pas forcément saisi de la question.

<< A ces deux conditions, la jurisprudence internationale a ajouté le principe de la proportionnalité lors de la réalisation de ce droit54 ». Ainsi donc, il faut que les forces en présence soient proportionnelles pour pouvoir appliquer l'art. 51 de la Charte afin d'éviter une application disproportionnée de celui-ci car cela risque de déséquilibrer les rapports de force.

2- La réalisation du droit

Pour Philippe CHRESTIA, la réalisation du droit de légitime défense suscite des remarques concernant trois situations particulières en dehors d'une riposte directe de la part de l'Etat victime d'une agression. Ces situations sont : la légitime défense collective, la défense contre les actes de terrorisme et la légitime défense collective.

- La légitime défense collective : Elle provient du fait que les Etats, n'ayant pas tous les mêmes rapports de force et sachant que seuls ils ne peuvent rien en cas d'agression, ont choisi de se réunir au sein d'entité ou d'organisation à défaut de signer des accords avec d'autres Etats pour se protéger en cas d'une agression. Cela pour dire qu'étant donné que les Etats n'ont pas tous la même force de frappe et de peur de se voir anéantir par l'agresseur se sont liés pour se défendre mutuellement en cas d'agression. Cela fut d'autant plus encouragé lors de la guerre froide au vu de la rivalité qui existait entre les deux blocs socialiste et occidental. Cette rivalité favorisa la mise en place d'organismes régionaux de défense mutuelle comme le Pacte de Varsovie par le bloc socialiste et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.) par le bloc occidental. C'est ainsi que l'art. 5 du Traité de Washington fut invoqué pour la première fois au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 par les Etats Unis. << La question de légitime défense collective est aussi équivoque quand elle prend la forme d'accords de défense liant un Etat avec son ancienne colonie ou avec l'un de ses satellites. Elle marque dans ce cas un retour aux zones d'influence. C'est en effet sur ce base juridique que les Etats Unis et l'U.R.S.S. avaient par exemple justifié leurs interventions au Liban pour les premiers en 1958, en Tchécoslovaquie en 1968 et en Afghanistan en 1979 pour les seconds55 ». Aussi la France entretient-elle ses forces prépositionnées en Afrique surtout dans ses anciennes colonies. Ces forces sont présentement situées en Côte d'ivoire, Gabon, Tchad, Djibouti et Sénégal << pour l'exécution d'accords de défense conclus pour certains depuis les indépendances et qui n'ont jamais été publiés ». C'est sur la base de ces accords que la France est intervenue en février 2008 au Tchad lorsque les rebelles avaient attaqué Ndjamena et

54 Ph. CHRESTIA, op cit

55 Ibidem

22

que le pouvoir du Président Idriss DEBY-ITNO était menacé par ceux-ci. Ces forces y étant prépositionnées, elle lui était plus facile d'intervenir et de mater la rebellion qui était aux portes du palais présidentiel. Toutefois, depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas SARKOZY, et plus particulièrement depuis 2009, certains de ces accords de défense ont été dénoncés et certaines bases où les forces françaises ont été prépositionnées sont plus ou moins démantelées comme c'est le cas avec la base de Dakar au Sénégal.

- La défense contre les actes de terrorisme : Cette question n'a été saisie par le Conseil de sécurité qu'au début des années 1990. Seulement, en son temps, l'action du Conseil de sécurité consistait essentiellement à adopter des sanctions à l'encontre d'Etats soupçonnés d'être liés à certains actes terroristes. Le code civil américain définit le terrorisme en sa section 2656f(d) comme une « violence préméditée, à motivation politique, perpétrée contre des cibles non combattantes par des groupes subnationaux ou par des agents clandestins, généralement pour influencer un certain public ». Etant défini ainsi, on comprend aisément pourquoi en 1999, le Conseil de sécurité adopta la résolution 1269 qui exhorta l'ensemble des Etats membres des N.U. à coopérer pour prévenir et réprimer tout acte terroriste. C'est pourquoi les Etats unis se sont estimés en situation de légitime défense au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 en se fondant sur la résolution 1368 du Conseil de sécurité adopté au lendemain desdits attentats. Selon Ph. CHRESTIA, « (...) si cette résolution réaffirme dans ses visas le droit de légitime défense, les dispositions mentionnent les actes terroristes dont les Etats Unis ont été victimes mais ne se réfèrent pas à une quelconque agression armée56 ». Alors, si les Etats Unis, même s'ils sont victimes d'actes terroristes, force est de se poser la question à savoir qu'est ce qui a poussé ces derniers à attaquer l'Afghanistan ? En effet, les Etats Unis n'ont pas fait l'objet d'une agression armée orchestrée par un Etat ou à défaut par un groupe de mercenaires à la solde d'un Etat alors qu'il faut la présence de l'une de ces facteurs pour être en droit de se réclamer d'être en situation de légitime défense. Or, pour Ph. CHRESTIA, « les talibans n'étaient qu'un gouvernement de fait en Afghanistan non reconnu par les autres Etats. Leurs liens avec Al Qaïda n'étaient pas suffisamment établis pour que le droit de légitime défense puisse s'exercer. Enfin et surtout, le droit de légitime est conçu comme un mécanisme provisoire avant que le Conseil de sécurité ne se saisisse de la question57 ».

- La légitime défense préventive : Elle sert à justifier une attaque avant qu'un Etat ne la commette ; ce qui n'a aucun fondement juridique car ne reposant sur aucune base légale. Seulement, elle a été invoquée par Israël en 1967 contre l'Egypte, en 1975 contre les camps palestiniens au Liban et en 1981 contre l'Irak. Il faut reconnaître qu'à chaque fois qu'on a fait appel à la légitime défense préventive, elle a été condamnée par le Conseil de sécurité et/ou la communauté internationale excepté les Etats Unis qui ont parfois justifié cette pratique. « En effet, le Président Georges BUSH a développé en septembre 2002 une stratégie en vertu de laquelle les Etats Unis n'hésiteront plus à agir préventivement s'ils estiment que leur sécurité nationale est menacée et c'est sur ce motif qu'ils ont attaqué l'Irak en 2003 en arguant d'un lien entre Saddam HUSSEIN et Ben LADEN d'une part, de la possession d'armes de destruction massive d'autre part58 ».

Toutefois, ce concept développé par le Président G. BUSH ne repose sur aucune base juridico-légale mais aussi il présente un plus grand danger politique. Il est d'ailleurs condamné par la jurisprudence internationale. Ainsi, à la suite de Ph. CHRESTIA, nous pourrons dire sans risque de nous tromper d'employer la formule du Professeur DECAUX « ce n'est rien de moins qu'un chèque en blanc à tirage indéfini ».

Cependant, << l'usage préventif de la force transforme la légitime défense en un concept offensif, illicite au regard du droit international. En effet, c'est alors une violation de l'art. 2 parag. 4 dont la seule dérogation avec la légitime défense en riposte en une agression est le recours à l'O.N.U. ».

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