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Maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Nicanor Abraham MENDY
Université de Bamako - Maà®trise  2011
  

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SECTION 2 : LE RÔLE DES NATIONS UNIES

<< L'expression « Nations Unies » qui est due au Président des Etats Unis, Franklin D. ROOSEVELT, apparaît pour la première fois dans la « Déclaration des Nations Unies » du 1er janvier 1942, par laquelle les représentants de 26 pays s'engagent à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe (Allemagne, Italie et Japon)59 ». Aujourd'hui, face à des conflits internes ou régionaux apparemment interminables, le maintien de la paix et de la sécurité internationales est devenu l'une des principales préoccupations de l'O.N.U. Ce faisant, les casques bleus, de par leurs activités à travers le monde, sont devenu l'aspect le plus visible des activités et surtout du rôle de l'organisation universelle.

C'est pourquoi en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, la Charte prévoit deux modalités à savoir les opérations de sécurité collective (parag.1) et les opérations de maintien de la paix (parag.2).

PARAGRAPHE 1 : LES OPERATIONS DE SECURITE COLLECTIVE

<< Maintenir la paix et la sécurité internationales », c'est là tout sur quoi repose le rôle de l'Organisation des nations unies (O.N.U.). Son rôle ne se limite pas seulement au maintien de la paix mais l'O.N.U. a aussi pour rôle de préserver la liberté des peuples et de promouvoir leur développement. Toutefois, pour leur effectivité et pour protéger ces peuples contre une menace de la paix ou les aider en cas de conflit, la Charte prévoit non seulement des mécanismes de sécurité collective (1) au niveau central mais aussi à un niveau décentralisé qu'elle confie aux organismes régionaux(2).

1- La centralisation des opérations de sécurité collective

Le chapitre VII de la Charte intitulé << Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression » donne tout pouvoir au C.S. de connaître de cette question en cas d'atteinte grave à la paix et à la sécurité sans pour autant écarter l'A.G. des N.U. Seulement force est donnée au C.S.

Le Conseil de sécurité : Il est l'un des six organes de l'O.N.U. et est composé de 15 membres dont cinq permanents60. Il a pour rôle principal le maintien de la paix et de la sécurité internationales, rôle qui lui est conféré par la Charte (art. 24 parag. 1)61 et reconnu par tous les Etats membres de l'O.N.U. Son pouvoir d'action qu'il détient est aussi indéterminé que son pouvoir de qualification. C'est à lui qu'il revient de façon discrétionnaire, de constater l'existence d'une situation de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression et lui revient soit de faire des recommandations soit de prendre les décisions concernant les mesures éventuellement coercitives à prendre pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales (art. 39)62. Selon Ph. CHRESTIA, en présence de ces trois

59 Source Nations Unies, New York, 2002

60 Les membres permanents du conseil de sécurité sont : La Chine, la France, les Etats Unis d'Amérique, le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la Russie ex Union des Républiques Socialistes Soviétiques (U.R.S.S.).

61 « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom », art 24 parag 1, op cit

24

62 « Le conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales », art. 39, op cit

situations, le C.S. << peut prendre des mesures conservatoires (art. 4063) ou décider des mesures contraignantes non militaires (art. 4164) tel qu'un embargo >>65 pour faire pression sur les Etats. Toutefois, pour une application effective de ces mesures coercitives décidées dans le cadre du Chap. VII, les N.U. ne doivent pas intervenir dans les affaires internes de ces Etats en vertu du principe de non intervention afin d'éviter qu'elles n'en fassent obstacle ; principe d'ailleurs confirmé par l'art. 2 parag. 7 qui stipule que << aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII >>. En cas d'échec de ces mesures c'est-à-dire si ces mesures se révèleraient être inefficaces, le C.S. peut aussi décider toute action qu'il jugera nécessaire y compris l'utilisation de la force armée (art. 42)66.

L'Assemblée générale : L'A.G. qui regroupe tous les Etats membres de l'O.N.U. a aussi la possibilité de décider des opérations de maintien de la paix et cela en vertu de la résolution 377 adoptée le 30 novembre 1950 et appelée Résolution Acheson. Elle est aussi dite << Union pour le maintien de la paix >>. Cette résolution étend les compétences de l'A.G. en matière de maintien de la paix. Elle a été adoptée sur initiative des Etats Unis << en l'absence de la Russie qui pratiquait la politique de la chaise vide >>67 en son temps. Elle autorise à l'A.G. de prendre des recommandations et d'adopter des mesures collectives, y compris celles de recourir à la force armée. Cela ne se fera, toutefois, que dans les cas où le Conseil de sécurité n'aurait pas pu adopter de décision en raison d'un veto d'un de ses cinq membres permanents. Cette résolution, née lors de la guerre de Corée, a été contestée par certains pays comme la France et la Russie car cela reviendrait à affirmer la supériorité de l'A.G. sur le C.S. même la C.I.J. avait au préalable validé cette pratique en étant << d'avis que la responsabilité ainsi conférée au Conseil de sécurité est principale et non exclusive. Toutefois, elle est restée d'un usage limité compte tenu du basculement de la majorité de la majorité opposée aux Etats Unis à partir des années 1960 avec l'indépendance des Etats du tiers monde >>68.

2- La décentralisation des opérations de sécurités collectives

La Charte admet l'existence d'accords aux organismes régionaux de sécurité collective. Même s'il peut paraître paradoxal, c'est pourtant cette idée que semble instituer le chap. VIII de ladite Charte. En effet, l'art. 52 parag. 1 stipule qu' << aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies >>. Cela semble être encouragé par le C.S. afin de le permettre de mieux oeuvrer dans les opérations de maintien de

63 « Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non- exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance », art 40, op cit

64 « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des

relations diplomatiques », art. 41, op cit

65 Ph. CHRESTIA, op cit

66 « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies », art. 42, op cit.

25

67 Ph. CHRESTIA, op cit

68 Ibidem

la paix et de la sécurité internationales avec l'aide de ces organisations régionales car ne pouvant pas toujours déployé ses forces d'interposition partout. Le C.S. fait appel à ces organisations régionales qui font office de relais et ainsi allègent sa tâche.

Cependant, la mise en place de ces organisations régionales ne doit pas être confondue avec les organisations régionales de défense mutuelle car aux termes de l'art. 53 parag. 169, le C.S. peut déléguer ses compétences à ces organisations régionales. << Le régionalisme est donc initialement conçu comme la duplication de la sécurité collective dans le cadre onusien. Toutefois, la disparition du Pacte de Varsovie et la sous traitance par le Conseil de sécurité du maintien de la paix en Europe au profit de l'O.T.A.N. ont progressivement effacé la distinction sécurité régionale et légitime défense collective70 >>.

En Afrique, depuis la mise en place de l'U.A., la notion de sécurité collective semble être l'apanage du C.P.S. En effet, le C.P.S., organe dont s'est doté l'U.A., oeuvre un peu partout en Afrique en se prémunissant d'instrument de prévention et de gestion des conflits afin que les différents foyers de tensions soient éteints et que l'Afrique sorte à jamais de cette léthargie à laquelle elle est plongée en laissant la communauté internationale longtemps décidée à sa place. Le C.P.S. met en place différents types d'action afin de rétablir la paix mieux afin qu'il n'y ait pas rupture de la paix dans le continent. Mais cette mission du C.P.S. va plutôt être jouée par des organisations régionales telles que la C.E.D.E.A.O., la Communauté de Développement d'Afrique Australe (S.A.D.C.), etc. C'est ainsi que présentement après la mission de médiation de la C.E.D.EA.O., le C.P.S. essaie d'oeuvrer dans le cadre de la crise post-électorale en Côte d'ivoire à ce que la paix soit maintenue dans ce pays et que le Président Laurent GBAGBO quitte le pouvoir car << ayant perdu les élections présidentielles du 28 novembre 2010 >> en mettant en place un panel de cinq Chefs d'Etat africains. Malgré les efforts déployés par ces organismes internationaux, le C.S. des N.U. reste seul maître à bord pour décider des opérations de sécurité collective et aucune opération de sécurité collective ne peut être menée ou envisagée de par le monde sans qu'il en soit informé. Ce qui est d'ailleurs confirmé par l'art. 54 de la Charte << le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales >>.

Aujourd'hui, au vu des nombreux foyers de tension ouverts un peu partout dans le monde et la majorité en Afrique subsaharienne, la communauté internationale, l'O.N.U. à sa tête, tente de tout faire pour préserver la paix et au-delà la rétablir. Seulement, dans certains foyers de tension, la paix ne peut y être rétablie qu'avec l'aide des Etats membres. Pour ce faire, l'O.N.U. a mis en place un mécanisme pour faciliter son intervention et ainsi ramener la paix à défaut de l'imposer par le biais de forces d'interposition inaugurant ainsi l'ère des opérations de maintien de la paix.

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