WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Maintien de la paix et de la sécurité internationales

( Télécharger le fichier original )
par Nicanor Abraham MENDY
Université de Bamako - Maà®trise  2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARAGRAPHE 2 : LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX (O.M.P.)

L'O.N.U. joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales et en cela elle intervient dans les domaines fondamentaux que sont la prévention des conflits, le rétablissement et le maintien de la paix, etc.

Ces activités réalisées simultanément parfois pour un maximum d'efficacité posent, cependant, la problématique des O.M.P. (1) qui a fait l'objet d'une profonde évolution depuis la fin de la guerre froide (2).

1- La problématique des opérations de maintien de la paix

La diversité croissante des situations, des contextes politiques a suscité des questionnements au sein des Etats et plus précisément au sein de l'O.N.U. En effet, le XXème siècle a permis de démontrer à la face du monde que << la paix ne se décrétait ni ne se postulait » mais qu'elle dépendait d'une bonne entente et d'une bonne cohésion des hommes. C'est pourquoi pour faire face à ces multiples situations, l'O.N.U. a oeuvré pour mettre en place des O.M.P. afin d'assurer sa mission première qu'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Cependant, les O.M.P. ne sont pas expressément prévu par la Charte. D'après Ph. CHRESTIA, les O.M.P. sont nées à la suite d'un veto au Conseil de sécurité en raison d'une intervention franco-britannique en Egypte en 1956 et que ce dernier n'arrivait pas à condamner. Ce faisant alors << l'Assemblée générale décide de la création d'une force d'urgence des Nations unies. Même si quelques opérations avaient déjà été effectuées auparavant, c'est à cette date que l'on fait traditionnellement naître les opérations de maintien de la paix ». Les O.M.P. sont décidées et/ou mises en place par le C.S. des N.U.

Toutefois, faut reconnaître que les N.U. n'ont pas d'armée et que d'après le Département de l'information des N.U. dans un de ses rapports publié en 2004 écrivait << chaque opération doit être conçue en fonction des circonstances propres au conflit auquel il s'agit de mettre fin. Chaque fois que le Conseil de sécurité décide de mettre en place une nouvelle opération, il faut repartir de zéro. C'est le Conseil de sécurité (...) qui autorise le déploiement d'une opération de maintien de la paix et en définit le mandat. (...) Le Secrétaire général formule des recommandations sur la façon dont l'opération doit être menée et fait régulièrement rapport au Conseil sur son déroulement. C'est le Département des opérations de maintien de la paix qui assure la direction et la gestion de toutes les opérations existantes et leur apporte le soutien logistique nécessaire. Le Secrétaire général désigne le Commandant de la Force et demande aux Etats membres de mettre à la disposition de l'O.N.U. les militaires, policiers et autres personnels dont elle a besoin pour remplir sa mission. Il fait également appel aux Etats membres ou à des sociétés privées pour obtenir les fournitures, équipements, véhicules et moyens logistiques requis. Le personnel civil des opérations est soit détaché par l'O.N.U., les organismes du système ou les Etats membres, soit recruté localement ou sur le plan international ». Le personnel militaire et/ou civil des N.U. porte le nom de casque bleu. C'est une force d'interposition surtout militaire qui a pour mission de maintenir la paix en pratiquant le peace keeping entre les partie en conflit. Dans la pratique, elle n'a pas le droit d'utiliser la force sauf en cas de légitime défense. Conformément aux buts et principes des N.U., le Département des opérations de maintien de la paix71, créé à cet effet, gère les missions d'O.M.P. à travers le monde et planifie, prépare, supervise et dirige ces dernières.

27

En Afrique aussi des missions de maintien de la paix s'y sont développées et c'est là surtout le terrain privilégié des O.M.P. des N.U. Près de 2/3 des interventions des N.U. se déroulent dans le continent, << avec l'aide d'environ 36000 casques bleus ». Ces missions attestent que le continent noir est miné par des conflits, dès le lendemain des indépendances, du genre ethnique comme ce fut le cas en 1994 au Rwanda, inter-étatique comme ce fut le cas entre le Nigéria et le Cameroun dans le différend qui les opposa concernant l'île de Bakassi, etc.

71 Voir annexe 2

Ainsi donc, ces forces s'établissent avec l'accord des parties belligérantes. << Modérément utilisées jusqu'en 1989 », ces opérations ont connu un boum fulgurant au lendemain de la fin de la guerre froide.

2- L'évolution des opérations de sécurité collective en O.M.P.

Selon Ph. CHRESTIA, << cette évolution résulte de l'idée que la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre et que les conflits internes ont aussi des répercussions sur la paix et la sécurité internationales ». Ceci pour dire que les conflits internes soient-ils jouent aussi un rôle non moins important sur le plan international car cela perturbe la bonne marche de la communauté internationale et que celle-ci ne peut pas fermer les yeux sur les exactions des différentes parties belligérantes et baisser les bras et les regarder faire.

En effet, la nature des conflits dont s'occupaient auparavant les N.U. a complètement changé depuis la chute du mur de Berlin et occasionnant de ce fait la fin de guerre froide avec l'éclatement du bloc socialiste. L'après guerre froide s'est caractérisée de par le monde surtout en Afrique par de nouveaux types de conflits à savoir la guerre civile comme ce fut le cas du Libéria, les conflits internes particulièrement meurtrier comme c'est le cas en République Démocratique du Congo (R.D.C.) Ces conflits de type nouveau menaçaient ou menacent la paix et la sécurité internationales et causaient ou causent des souffrances terribles aux populations comme c'est en R.D.C. avec le viol des femmes et le déplacement massif de la population fuyant ainsi les zones de combat. Depuis les missions d'interposition aux missions les plus complexes de maintien et de rétablissement de la paix, les O.M.P. ont considérablement évolué. Cela se traduit, d'après le Département de l'information des N.U., par le fait que << les soldats de la paix sont souvent appelés à assumer des fonctions complexes, de nature militaire aussi bien que civile, pour maintenir la paix, mais aussi pour promouvoir la reconstruction et la création d'institutions dans des sociétés dévastées par la guerre. Au cours de plus d'un demi-siècle de maintien de la paix, ils se sont vu assigner des mandats très divers, allant de l'interposition à l'appui à la réconciliation. A mesure que les tâches se sont diversifiées, de plus en plus de civils se sont joints aux militaires ».

C'est aussi dans cet ordre d'idées qu'il faut situer le rapport présenté au Conseil de sécurité le 17 juin 1992 et intitulé << Agenda pour la paix, diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix » par le Secrétaire général des N.U. l'Egyptien Boutros Boutros GHALI qui a amené l'O.N.U. à entreprendre d'autres types d'O.M.P. qui s'inscrivent dans le cadre du chap. VII car pour le S.G. << le climat international changeant, et les opérations de maintien de la paix étant de plus en plus souvent destinées à faciliter la mise en oeuvre d'accords mis au point par les négociateurs de paix, toute une nouvelle gamme de besoins et de problèmes sont apparus (...) ». C'est pourquoi est-on passé des opérations dites consensuelles de première génération comme celles menées au Congo à travers l'Opération des Nations Unies au Congo (O.N.U.C.) entre 1960 et 1964 ou celle de la Mission d'Observation des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan (M.O.N.U.I.P.) entre 1965 et 1966 à celles dites de deuxième génération qui consistaient en un rétablissement de la paix à travers le peace making voire à l'imposer par la force à travers le peace enforcement comme ce fut le cas au Cambodge à travers l'Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge (A.PRO.N.U.C.). Cette autorité avait la charge de l'intégralité des pouvoirs, du 15 mars 1992 au 31 septembre 1993. Elle était représentative des missions imparties aux O.M.P. de deuxième génération qui avaient eu à remplir des tâches militaires et civiles à savoir le désarmement des belligérants, le rapatriement des réfugiés, l'organisation d'élections libres, la promotion du respect des droits de l'homme, la réorganisation de l'administration locale, le début de la reconstruction du pays, etc. ou encore le Groupe d'Assistance des Nations Unies pour la Période de Transition (G.A.N.U.P.T.) en Namibie entre 1989 et 1990.

28

Le maintien de la paix n'est pas seulement réservé aux forces onusiennes car dans le monde aujourd'hui on assiste à l'apparition de nouveaux acteurs surtout avec la coopération des N.U. avec les organismes régionaux ou intergouvernementaux. C'est ainsi qu'au Libéria, la Mission d'Observation des Nations Unies au Libéria (M.O.N.U.L.) a été la première mission de maintien de la paix mise en place en coopération avec une O.M.P. déjà établie par une autre organisation à savoir la C.E.D.E.A.O., qui dès le début du conflit, avait pris les devants en créant en 1990 l'E.C.O.M.O.G. qui est un groupe de surveillance du cessez-le-feu. A travers ses multiples pourparlers, la C.E.D.E.A.O. était parvenue à une conclusion, par les différentes parties en conflit, à un accord de paix signé à Cotonou (Bénin) en 1993. C'est sur la base de cet accord que la M.O.N.U.L. fut mise en place et s'est donnée pour mission de faire appliquer celui-ci. En 1997, ces deux organisations (C.E.D.E.A.O et M.O.N.U.L.) ont surveillé ensemble les élections qui ont marqué la fin de la guerre civile du Libéria et qui a aussi marqué l'arrivée au pouvoir de Charles TAYLOR. Mais aussi au-delà de la C.E.D.E.A.O., l'O.N.U. a aussi conduit conjointement72 des missions de maintien de la paix au Darfour dans le cadre du M.I.N.U.A.D. (Mission des Nations Unies au Darfour) avec l'U.A. et la M.O.N.U.C., Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo, depuis novembre 1999. L'O.N.U. a été soutenue, dans le cadre de cette mission par l'Opération Artémis mise en place le 5 juin 2003 par l'Union Européenne (U.E.) à Bunia, dans le district d'Ituri, pour stabiliser la situation afin de permettre à la M.O.N.U.C. d'exercer sa mission. Grâce à un dispositif renforcé, la M.O.N.U.C. a aujourd'hui pris la relève totale d'Artémis depuis le 1er septembre 2003. Actuellement, l'U.A. mène une mission d'interposition au Somalie à travers l'A.MI.SOM.

De nos jours face à la complexité des tâches qui incombent à l'O.N.U. et une succession d'erreurs qui ont pu faire douter de sa neutralité et de sa crédibilité, l'O.N.U. tente de s'adapter à ces différentes situations et cela avec l'aide des organismes régionaux et/ou continentaux car l'imposition de la paix n'est plus seulement l'apanage de l'O.N.U.

Toutefois, « consentement des parties, impartialité et non-usage de la force (sauf en cas de légitime défense), (qui) doivent caractériser les interventions de l'O.N.U.73 » tels sont les trois principaux points sur lesquels doivent reposer les O.M.P., points auxquels les O.M.P. ne devront jamais faillir.

Cependant, des initiatives tentent de renforcer les capacités africaines dans le cadre du maintien de la paix. C'est le cas du programme français RECAMP (Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix). Ce programme, établit en 1997, comprend trois volets que sont la formation, l'entrainement et l'équipement. Le RECAMP possède un centre de formation en Côte d'Ivoire qui s'est délocalisé au Mali à la suite du conflit ivoirien et un volet de dépôts de matériel prépositionné pour des contingents africains. Il encadre aussi des exercices militaires multinationaux organisés tous les deux ans au sein d'une des organismes sous-régionaux (C.E.D.E.A.O., S.A.D.C., etc.)

L'Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin BEYE de Bamako au Mali est la seule en Afrique installée en zone francophone et qui est dédiée aux Opérations de soutien de la paix (O.S.P.). L'enseignement y est bilingue afin de répondre au mieux aux réalités linguistiques du continent et des O.S.P. qui sont par excellence multinationales et surtout adapté aux réalités du continent ouvert sur le monde et reposant sur les concepts de paix et de sécurité. Elle joue un rôle non moins important dans la formation des officiers, sous officiers militaires et paramilitaires et hommes de troupe de même que des civils provenant de divers horizons du continent africain dans le cadre du maintien de la paix. Elle contribue au renforcement de la culture de la paix en même temps qu'elle favorise le brassage pour la

29

72 Voir annexe 3

73 Le supplément à l'Agenda pour la paix du Secrétaire général Boutros Boutros GHALI, publié en 1995.

promotion de l'intégration africaine. L'Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin BEYE de Bamako a pour mission aussi de contribuer au renforcement des capacités des Etats Africains en matière de soutien à la paix et prioritairement de la Force en Attente de la C.E.D.E.A.O74.

A la lumière de tout ce que nous avons avancé jusque là, force est de reconnaître que la communauté internationale avec à sa tête les N.U. tente de tout faire pour oeuvrer à l'édification d'une paix durable et cela en bannissant toute forme de violence physique ou armée. C'est ainsi donc que pour pacifier les relations internationales et rendre les rapports des hommes plus vivables, elle tente d'implanter des mécanismes pour surmonter les difficultés liées à la construction juridique de la notion de paix.

30

74 Source www.empbamako.org consulté le 26 février 2011

SECONDE PARTIE :

31

75 P.Y. CHICOT, op cit

LES DIFFICULTÉS SURMONTABLES DE LA

CONSTRUCTION JURIDIQUE DE LA NOTION DE PAIX

« L'impossibilité d'une élimination complète des conflits entre les Etats souverains entraine une sévère restriction des prétentions du droit international, dont la norme suprême reste abstraite et limitée au devoir être. Parallèlement, le « droit à la paix » est une réalité et procède d'une aspiration légitime. Il existe un intérêt indéniable pour le monde de prévenir les « menaces contre la paix », de mettre un terme aux « ruptures de la paix », ce qui implique la mise au point de constructions, de dispositions, de mécanismes juridiques, voire logistiques propres au droit international, et inhérents à la sécurité collective75 ».

Ce qui signifie que toute difficulté est surmontable et qu'il suffit du bon vouloir des hommes. En effet, la paix et la sécurité nationales avant que celles-ci ne soient internationales doivent être la préoccupation de tout un chacun de nous.

C'est dans cet ordre d'idées que nous osons affirmer que la guerre étant inhérent à l'humanité et que c'est dans l'esprit des hommes qu'elle naisse alors c'est dans celui-ci qu'elle doit aussi être mise hors la loi, disparaître. De ce fait, tout est possible et il suffit juste de le vouloir.

C'est ainsi qu'afin de mieux élucider nos propos nous analyserons successivement les voies et moyens juridiques déployés par la communauté internationale au service de la paix (chap. I) et ensuite de mieux cerner la tentative de communautarisation des intérêts de la communauté internationale (chap. II).

CHAPITRE I : LES VOIES ET MOYENS JURIDIQUES AU SERVICE DE LA NOTION DE PAIX

Il est évident que le droit international, en tant qu'instrument d'organisation sociale, prêterait moins le flanc à la critique systématique, s'il parvenait en tout temps, à accomplir la mission qui lui est confiée consistant au maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'O.N.U., principale organisation universelle, n'en est pas en reste car elle laisse apparaître de temps à autre des signes de faiblesse dans l'institutionnalisation des rapports interétatiques.

Cependant, il s'agit moins d'accabler le droit international contemporain et l'O.N.U., qui font la preuve de leur capacité à relever des défis de conciliation d'intérêts hautement divergents dans un monde de plus en plus complexe, que d'opérer un constat. En tout cas, tant du point de vue des textes que des dispositifs issus des structures internationales, il importe de consolider le principe de règlement pacifique des différends (section 1) et de renforcer la juridictionnalisation croissante de droit international (section 2).

SECTION 1 : LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DU PRINCIPE DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

L'établissement et l'entretien de relations paisibles et fructueuses sont intimement liés à l'observation de règles de bonne conduite, mais surtout au préalable, au respect de règles cardinales notamment lorsque des différences d'appréciation sont susceptibles de se faire jour. Aussi, les rapports interétatiques n'échappent ils pas à cette logique intersociale. Etant donné que les conflits ne soient pas détachables des relations internationales, il convient de réaffirmer le principe du règlement pacifique des différends comme principe organisateur voire directeur de celles-ci (parag. 1) sans toutefois pas oublier que les moyens qui pourraient concourir à alimenter les conflits doivent faire l'objet d'une réduction drastique. C'est dans cette mesure que le désarmement peut être présenté comme un moyen de lutte contre la prolifération des conflits (parag. 2).

PARAGRAPHE 1 : LA REAFFIRMATION DU PRINCIPE DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS COMME PRINCIPE ORGANISATEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES

La réaffirmation du principe du règlement pacifique des différends comme principe organisateur des relations internationales passe impérativement à prévenir « autant que possible » le recours à la force dans les relations internationales et surtout dans les relations entre Etats. Cela se traduit par l'immunité (1) dont doit jouir le principe du règlement pacifique des différends. Toutefois, cette immunité ne pourrait s'affirmer sans oublier la protection des droits de l'homme (2) qui semble s'inscrire dans les principes régaliens de l'Etat car afin de maintenir les relations humaines paisibles et pacifiques, il faudrait assurer la protection des droits de l'homme, pour qui, leur violation constituerait une sanction.

1- L'immunité du principe de règlement pacifique des différends :

Le règlement pacifique des différends jouit d'une immunité qui fait de lui incontournable. En effet, pour régler leur différend, les parties au conflit ne sont plus obligées d'utiliser la force car celle-ci ne doit être qu'en dernier recours. D'après le Comité spécial de la Charte des N.U. et du raffermissement du rôle de l'organisation76, le règlement pacifique des différends est le procédé de pacification par excellence et qu'il doit être de toute évidence

réaffirmé comme principe organisateur et directeur des relations internationales. Cela permet au principe de mieux régir les rapports entre Etats afin de toujours maintenir ceux-ci pacifique. Remettre en cause l'emploi de la force est d'autant plus opportun qu'il peut entrainer le paiement d'un lourd tribut à la population civile que mettre en oeuvre le règlement pacifique des différends.

Il doit toujours permettre aux uns et aux autres de régler leurs différends sans recourir à la force et cela doit être un principe fondamental des relations internationales. Tout le monde sans exception doit s'y reconnaître et s'y retrouver. Cela est tellement vrai que l'art. 1 de Convention pour le règlement des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 1907 a formulé ne recommandation en invitant les parties au conflit de tout faire pour prévenir << autant que possible >> le recours à la force dans les rapports entre Etats. Pour P.Y. CHICOT, << à l'article 33 (chapitre VI) de la Charte des Nations Unies, le principe du règlement pacifique des différends contient une tonalité davantage injonctive, et induit la responsabilité d'acteurs internationaux majeurs tels que les Etats d'une part, et l'O.N.U., d'autre part, à travers le Conseil de sécurité77 >>. Tout ceci pour affirmer que ce principe jouit d'une position incontournable et qu'il est préférable de parvenir une solution pacifique plutôt qu'à une solution armée. L'usage de la force ne résout rien car quoi qu'on en dise la solution pacifique reste la meilleure. C'est pourquoi l'art. 2 parag. 3 et 4 de la Charte fait la promotion du règlement pacifique des différends en excluant le recours à la force comme moyen de résolution des conflits.

Ce principe semble si bien protéger que sa violation constituerait une sanction. De ce fait, chaque Etat signataire de la Charte a non seulement le droit mais aussi l'obligation d'employer ce mode de règlement des différends. Ce droit et cette obligation ne se limitent pas seulement aux Etats membres des N.U. mais aussi ce droit et cette obligation s'appliquent aussi ceux qui ne sont pas membres des N.U.

Toutefois, force est de reconnaître qu'au regard de la pratique, les sujets de droit international ont la conviction qu'en utilisant ce mode de règlement appliquent une règle de droit codifié international. << Le principe confronté à la pratique ne souffre guère de difficulté d'application dans la mesure où l'article 33 fournit une liste non exhaustive de moyens pacifiques pour régler des éventuels différends qui pourraient surgir. En outre, il est important de préciser que la Déclaration de Manille sur le règlement des différends,(...), revêt une importance toute particulière en prévoyant que l'obligation d'avoir recours à ces différents moyens s'applique à tous les différends internationaux quelle que soit leur gravité et leur nature >>78. En fait, cela permet d'affirmer que ce mode de règlement des différends s'impose à tous et il est indispensable d'y recourir afin de maintenir les rapports internationaux pacifiques et où tout le monde à sa place. Donc cette immunité dont doit jouir le principe de règlement pacifique des différends doit être hissé à un niveau tel que l'interdiction de recourir à la force soit tout au temps une norme impérative comme doit aussi l'être le règlement pacifique des différends.

Pour mieux jouir de cette immunité, les Etats impliqués dans un différend doivent tout faire pour que cela soit effectif en ayant recourir un règlement pacifique et pour ce faire il faut avoir recours à des moyens de pression.

Enfin, il faudra tout faire pour instaurer un cadre juridique qui répondra aux exigences des Etats. Ce qui implique la conjugaison des efforts de tout le monde à oeuvrer pour que la paix soit toujours sauvegardée quelle que soit la nature du conflit car les efforts consentis en faveur du développement du genre humain s'accommodent aisément de la paix. Il en va ainsi

donc de la protection des droits de l'homme qui peut jouer un rôle non négligeable dans le règlement pacifique des différends et surtout dans le maintien de la paix.

2- La protection des droits de l'homme :

Traiter de la protection des droits de l'homme quand on parle du maintien de la paix et de la sécurité internationales mériterait bien une profonde réflexion et se poser surtout cette question en quoi les droits de l'homme constitueraient-ils un élément ou un paramètre satisfaisant dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ? Pour P.Y. CHICOT << les droits de l'homme, à défaut d'être respectés partout méritent d'être considérés comme constituant un corps de règles fondamentales du droit international public. Les droits de l'homme pénètrent tous les compartiments du droit international, modifiant alors la dénomination de certaines de ses ramifications79 ». En effet, les droits de l'homme doivent être respectés car ces droits sont en eux-mêmes des droits inaliénables et qu'aucun individu ne doit en être privé parce l'individu est le premier acteur de la communauté. Ensuite, faut remarquer que les droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion80. Cependant, pour l'ancien Sous Secrétaire des N.U. aux droits de l'homme Ibrahim FALL, << il est devenu de plus en plus évident que la sécurité internationale est en corrélation étroite avec les conditions dans lesquelles les droits de l'homme sont exercés. Les opérations de maintien de la paix établies par les Nations Unies ont intégré dans leurs actions un élément « droit de l'homme » ».

C'est ainsi sur le plan international, ces droits, de nos jours, font l'objet d'une protection de plus en plus efficace. Cela s'est confirmé au lendemain de la seconde guerre avec l'adoption le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais avant 1948, le législateur français avait statué sur ce point en adoptant, au lendemain de la révolution française de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789. Ces déclarations, en elles-mêmes, visent essentiellement l'homme en s'affirmant comme étant des principes inaliénables à ses destinataires. Elles privilégient la protection de l'homme sans discrimination quel que soit l'endroit où il se trouve sur la planète et quel que soit aussi le régime politique de son Etat.

<< Les droits de l'homme entrent dans la catégorie de patrimoine commun de l'humanité devant faire l'objet d'un respect et d'une protection sans faille, tant de la part des Etats que des organisations internationales. L'universalité de la déclaration existe au travers du standard international défini pour la première fois, et repose sur la dignité de l'homme. La protection de l'homme et de ses devoirs conduit à condamner les crimes contre l'humanité, et légitime les interventions humanitaires. De même, il n'y a pas de contradiction entre la paix et les droits de l'homme, mais plutôt l'idée d'un continuum qui aboutit à promouvoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui relève du jus cogens. (...) On attend donc du droit international qu'il protège de façon directe les individus. Le droit international doit aussi se prémunir contre le prétexte de la protection des individus pour légitimer une intervention armée qui poursuit d'autres buts81 ». Cela trouve son explication sur l'intervention américaine en Irak qui n'était pas conforme aux principes du droit international et violait de ce fait systématiquement le principe du règlement pacifique des différends ou encore celle de la France en Libye lors de l'insurrection de la population à Benghazi et où le régime du Guide libyen le Colonel Mouammar KHADAFI avait riposté en essayant de mater les insurgés. Face à cette situation, la France a convaincue la communauté internationale qu'il urge pour elle de

riposter en mettant en place une zone d'exclusion aérienne et de ce fait violait le territoire aérien libyen.

Toutefois, la Charte aussi reconnaît la protection des << droits de l'homme >> et des << libertés fondamentales >> car cela fait partie des buts essentiels des N.U. Cela pour montrer que la protection des droits de l'homme doit être l'affaire de tout Etat. Avant, on parlait de la protection de chaque Etat de ses ressortissants, des prisonniers de guerre et autres, aujourd'hui, la personne humaine est au centre de tous les intérêts, de toutes les discussions car étant prise en compte indépendamment de sa nationalité. Etant au coeur des discussions, les droits de l'homme vont jaillir sur le plan international car des institutions sont prédisposées à leur défense. Nous avons par exemple la F.I.D.H., Amnesty international, Human Rights Watch, etc.

En Afrique, la protection des droits de l'homme a été prônée dès 1235 avec la Charte du Mandé, Charte présentée comme étant conçue par la confrérie des chasseurs. << On trouve dans cette charte le respect de la vie humaine, la liberté individuelle, la justice et l'équité, la solidarité. En prenant le parti de lutter contre ce qui lui apparaît comme la racine des conflits, l'esclavage, elle identifie la violence des situations comme précédent la violence de la guerre 82>>.

Tout Etat, qu'il soit de l'Occident ou Subsaharien, aujourd'hui, a le droit mais aussi le devoir de protéger de tels droits. Ce qui implique une obligation juridique. Cela est tellement vrai que les Constitutions des différents pays tels que la France, le Mali, le Sénégal entre autres lui y ont réservé une place non négligeables en affirmant leur inviolabilité car les droits de l'homme dont, sont dépositaires les individus, reposent sur des normes aussi bien constitutionnelles que sur des conventions internationales afin que leur respect soit assuré, si besoin est même contre l'Etat. C'est ainsi que nous pouvons affirmer avec P.Y. CHICOT que << le non-respect du noyau dur, composé des droits fondamentaux et des droits inhérents à la dignité de la personne humaine, est constitutif d'atteintes à l'ordre public international puisqu'il résulterait de la violation d'une obligation erga omnes 83>>.

C'est pourquoi les atteintes et/ou violations des droits de l'homme doivent l'objet d'une sanction et de surcroît être opposables à tous les Etats sans distinctions. Cela pourrait se faire même si l'Etat n'a pas eu ratifié l'un des traités internationaux protégeant les droits de l'homme. C'est ainsi que dans un monde où semblent persisté l'instabilité et la violence, il est urgent de mettre en oeuvre des approches de la paix et de la sécurité fondées sur la protection des droits de l'homme. En d'autres termes, dans des cas mettant en cause l'avenir de l'humanité, l'avènement d'un nouveau type de droit international permettrait d'exiger plus sur le volontarisme juridique des Etats et de ce fait que cela ne constitue pas un frein au déploiement des effets juridiques des règles le composent. Seulement, sa mise en oeuvre pourrait peut-être passer par le désarmement qui doit être un moyen de lutte contre la prolifération des conflits.

PARAGRAPHE 2 : LE DESARMEMENT, UN MOYEN DE LUTTE CONTRE LA MULTIPLICATION DES CONFLITS

Lors de la Conférence internationale des N.U. sur le commerce illicite des armes sous tous ses aspects tenue à New York du 09 au 20 juillet 2001, le S.G. des N.U. Koffi ANNAN présentant son rapport intitulé << Petites armes, grands problèmes >> affirmait concernant la souveraineté des pays à se défendre que << La Conférence (...) n'a pas pour but d'empiéter sur la souveraineté nationale, de limiter le droit des États à se défendre (...) Ses objectifs sont les

35

82 Source www.wikipedia.com consulté le 05 avril 2011

83 P.Y.CHICOT, op cit

marchands d'armes sans scrupules, les fonctionnaires corrompus, les organisations de trafiquants de drogues, les terroristes et ceux qui amènent la mort ». A partir delà, nous pouvons dire que les jalons d'un désarmement sont ainsi posés afin d'éviter la multiplication des conflits. En effet, un désarmement effectif est le meilleur moyen de lutter contre la multiplication des conflits et au-delà de lutter contre les marchands de la mort. Cela pour dire que ce qui s'impose à tous lorsqu'un conflit éclate est de savoir la nature des armes à utiliser et/ou à acquérir pour mener à bien ce funeste dessein. « A l'inverse, on est donc tenté de penser que les potentiels belligérants, dépourvus d'armes, seraient probablement contraints au renoncement. Finalement, le désarmement, c'est-à-dire les mesures tendant à restreindre volontairement voire à éliminer les armements et les forces armées existants ainsi que les contrôles opérés sur les armes pourraient être un sérieux moyen de lutte contre la prolifération des conflits84 ».

Mis en oeuvre, ces deux modes opératoires constitueraient des terreaux fertiles sur lesquels germeraient de nombreux havres de paix. C'est ainsi que le dirigisme supranational dans le choix des armes (1) nous permettra de mieux mettre à jour le rôle des Nations unies en tant qu'instance garante de l'ordre juridique international pacifié (2).

1- Le dirigisme supranational dans le choix des armes

L'homme, placé au centre des préoccupations du droit international, a droit à la vie principe reconnu par l'art. 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et pour cela les hommes et les femmes doivent être en pleine possession de leurs moyens physiques. Mais, on s'est rendu compte que, de nos jours, de plus en plus de conflits se passent à l'intérieur des Etats, ce qui augmente de façon considérable des victimes civiles. C'est la raison pour laquelle les organisations internationales comme l'O.N.U. ou sous régionale comme la C.E.D.E.A.O. tentent de lutter contre la prolifération des armes qu'elles soient lourdes ou légères ou de petit calibre ou blanches. C'est pourquoi l'Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement (U.N.I.DI.R.)85, organe des N.U., dans un de ses rapports affirmait devoir « repenser le désarmement et le replacer à sa juste valeur : au coeur d'une sécurité axée sur les personnes ». Cela pour ainsi dire que le choix des armes mérite d'être contrôlé.

Le dirigisme supranational dans le choix des armes apparaît comme le fait qu'aujourd'hui qu'aucun Etat ne peut se prévaloir ou se munir de n'importe quelle arme de son choix. Pour s'armer, les Etats doivent respecter les différentes conventions ou traités internationaux interdisant l'emploi, le stockage de certaines armes jugées nuisibles, dangereuses pour l'homme.

A ce titre, suite à la conférence diplomatique sur l'interdiction totale des mines antipersonnel d'Oslo en Finlande du 1-18 décembre 1997, fut ouverte à la signature des Etats à partir du 3 décembre 1997 la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction le 18 décembre 1997. Cette Convention dite aussi Convention d'Ottawa est entrée en vigueur le 1er mars 1999. C'est aussi le sens de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980 mais entrée en vigueur le 2 décembre 1983.

« L'autre lien à établir est celui qui existe entre le désarmement, la paix et la recherche de la croissance économique spatiale. En effet, on peut difficilement contester que

sous l'impulsion du triomphe des thèses libérales, notre époque est dominée par la rentabilité micro et macroéconomique, ce qui suppose l'existence d'espaces pacifiés tant sur le plan domestique que sur le plan international. Il est extrêmement difficile d'imaginer la croissance globale reposant sur des économies de guerre. La mise en place de marchés intégrés a par exemple été la stratégie utilisée avec succès pour créer un climat de paix entre la France et l'Allemagne. De même, l'intégration des marchés est vraisemblablement « une initiative de paix et de stabilité, susceptibles de transformer des économies conflictuelles en systèmes interdépendants aux destins indissolublement liés ». (...) Cependant, la prospective alliée à la prudence commande de ne pas perdre de vue que la spirale d'acquisition d'armes, dont la vocation principale est la destruction, peut toujours demain se retourner contre les producteurs et les vendeurs. (...) Pour toutes ces raisons non exhaustives, les Etats, dans le cadre de discussions multilatérales essaient, non sans mal, de s'engager sur la voie du désarmement 86>>.

Pour faire face à ce défi, l'O.N.U. tente tant bien que mal à travers des moyens mis à sa disposition de tout faire pour limiter la prolifération des armes et en cela, elle essaie, avec le concours de certaines grandes puissances de tout faire pour que l'humanité soit épargnée par le fléau des armes de destruction massive et autres. C'est dans cet ordre d'idée qu'il faut situer la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 3 septembre 1992 et entrée en vigueur le 29 avril 1997. Cette convention a permis la création d'un nouvel organe international à savoir l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (O.I.A.C.) ou encore la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (ou biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972 et entrée en vigueur le 26 mars 1975. Au-delà de ces deux conventions qui tirent leur légitimité de la volonté des Etats de limiter l'emploi, la fabrication ou la destruction de ces armes, certains pays comme la Corée du Nord ou l'Iran essaient d'enrichir du nucléaire à des fins militaires. Seulement, sur le plan international, l'Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) tente de tout faire pour mener à bien la mission qui lui est confiée à savoir de limiter l'emploi de ces armes voire ne même pas les employer lors de conflits armés à défaut ne même pas les fabriquer ou les acquérir. C'est là toute la légitimité du traité sur la non prolifération des armes nucléaires (T.N.P.) du 1er juillet 1968 et entrée en vigueur le 5 mars 1970. Mais aussi, d'autres traités ou conventions ont été élaborées ou signées afin de tout faire pour maintenir un espace mondial pacifié et d'interdiction complète de certaines armes de types nucléaires ou leur essai. C'est dans ce sens que s'inscrit le Traité d'interdiction complète d'essais nucléaires du 24 septembre 1996, ratifié par 97 Etats des 166 qui l'ont signé au 31 décembre 2002 alors qu'il fallait 44 Etats désignés - exploitant des réacteurs de recherche nucléaire - pour qu'il entre en vigueur. En mars 2002, 12 de ces pays ne l'avaient toujours pas ratifié. Il faut aussi mentionner l'adoption à la Haye, le 25 Novembre 2002 par 93 pays, dans le cadre du << Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles >>, du << Code international de conduite contre la prolifération des missiles balistiques >>. C'est le premier instrument global de non-prolifération concernant spécifiquement des vecteurs susceptibles d'emporter des armes de destruction massive.

Pour P.Y. CHICOT, << en dépit des avancées enregistrées ça et là, notamment grâce aux actions de la Conférence sur le désarmement87 (C.D.) et aux travaux de l'U.N.I.D.I.R., il faut tout de même constater que les concertations, négociations, et in fine les décisions à prendre en matière de désarmement, se heurtent au statut conféré à la défense et à la sécurité nationale, considérées par les Etats comme un domaine réservé. Dans ce cas, le « caractère fonctionnel » de la souveraineté ne fait pas défaut dans la mesure où il s'agit de garantir des

besoins de la collectivité nationale. L'Etat doit pouvoir être en mesure de se défendre, ce qui est certes vrai et que le droit international ne conteste aucunement tout en admettant la licéité du recours à la force en cas de légitime défense88 >. Mais ce recours à la force doit être proportionnel aux moyens mis en oeuvre et cela non sans faut-il avec l'interdiction d'utiliser des armes prohibées.

Aujourd'hui, la communauté internationale tente de tout faire pour diriger les Etats à choisir des armes qui ne risquent pas de causer trop de dégâts tant en vie humaine que matériel. Reconnaissons que malgré que la défense nationale soit invoquée par des pays pour se procurer des armes, cela entraine aussi la sophistication des armes et de ce fait l'hypothèse de la guerre ne relève plus de la science-fiction mais de la réalité. C'est pourquoi, la communauté internationale lutte avec l'O.N.U. à sa tête, pour une pacification de la planète et éviter que des armes nucléaires tombent entre les mains des terroristes. En effet, les enjeux du désarmement nucléaire sont considérables et face à la montée du terrorisme international, le Conseil de sécurité s'est saisi de la question. « Compte tenu des menaces réelles qui pèsent sur la communauté internationale89, il existe un intérêt croissant à étudier avec le plus grand sérieux la question de la maîtrise des armements nucléaires. Les solutions proposées concernent le renforcement du contrôle sur les matières fissiles, la signature d'un traité vérifiable qui interdit la production de matières fissiles utilisables dans des armes nucléaires et d'autres dispositifs explosifs90 >. Cela pour remettre en cause la capacité des hommes à vivre en paix sans se menacer. C'est la raison pour laquelle le droit international semble s'inscrire vers de nouvelles orientations qui visent à démilitariser complètement s'il le faut les relations internationales.

2- Vers un nouvel élan du droit international et la démilitarisation des relations

internationales

Après les attentats du 11 septembre 2001, la face du monde a complètement changé. C'est pourquoi, de nos jours, il s'est trouvé confronter à une nouvelle forme de menace à savoir le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, les armes de dissuasion, etc. De ce fait, « lutter contre les menaces provenant des armes de destruction massive est admis par tous mais compris différemment. Le danger que posent ces armes ne se limite pas à leur emploi par les terroristes. L'enjeu est de progresser à la fois sur la voie du désarmement et d'écarter la menace grandissante d'une prolifération en chaîne, en particulier des armes nucléaires. Faire en sorte que les Etats, quels qu'ils soient, se conforment aux traités de sécurité et de désarmement qu'ils ont signé est ainsi un véritable enjeu >91. En effet, pour faire face à cela, les Etats doivent être amenés à obéir scrupuleusement aux différents traités et conventions qu'ils ont signé et ratifié et ainsi respecté leurs accords internationaux. Au coeur de ce micmac politique international, il faut reconnaître que la relance du désarmement nucléaire surtout avec ce qui se passe actuellement au Japon92 - même si dans ce cas il s'agit du nucléaire civil - semble être devenue une priorité de la communauté internationale afin d'éviter que ces armes tombent entre de très mauvaises mains. Cela semble être le cas avec le

88 « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».art. 51 de la Charte des Nations Unies. La Cour internationale de justice, dans un avis consultatif, n'a pas exclu la possibilité pour un État de recourir aux armes nucléaires dans une situation « extrême » de légitime défense. CIJ 8 Juillet 1996, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Rec. 1996, paragraphe 2 E.

89 Les actes terroristes avec recours au nucléaire peuvent prendre trois formes principales : la dispersion de matières radioactives (une arme radiologique ou « bombe sale »), l'attaque d'installations nucléaires, l'explosion d'une arme nucléaire.

90 P.Y. CHICOT, op cit

91 Daniel DURAND, ONU, OTAN, Europe, France : la sécurité internationale en question...

38

92 A la suite d'un séisme suivi d'un tsunami, un des centraux nucléaires japonais a été endommagé causant des fuites dans l'espace. Cela a servi de prétexte pour relancer le débat sur le plan international avec à la clé la dénucléarisation.

combat que mène la communauté internationale avec l'aide de l'A.I.E.A. pour tout faire pour que l'Iran et/ou la Corée du Nord n'enrichissent pas l'uranium à des fins militaires et surtout les ramener dans le respect le plus strict du T.N.P. et en cela l'Iran semble être celui qui bafoue le T.N.P. en violant ses engagements internationaux au titre de ses accords de garanties avec l'A.I.E.A., qui, lui, n'est pas en mesure de dire à la face du monde qu'il y a des matières et/ou d'activités nucléaires non déclarées et d'activités nucléaires militaires dont l'Iran serait à l'origine. Aujourd'hui, après les avoir suspendu un bon bout de temps, l'Iran est revenu en force et a décidé d'intensifier ses activités d'enrichissement de l'uranium et de restreindre sa coopération d'avec l'A.I.E.A., à laquelle il est pourtant tenu, comme tout Etatpartie au T.N.P., en vertu du Protocole additionnel qu'il a signé en décembre 2003 et qu'il s'était engagé d'appliques avant même sa ratification. Quand à la Corée du Nord, elle poursuit une politique que l'on qualifierait de sanctuarisation agressive, avec l'interruption des pourparlers à six depuis l'accord de septembre 2005 et sa conduite d'un essai nucléaire à faible énergie en octobre 2006. De par son évidente détermination et du fait de sa nature, seule la poursuite d'une action diplomatique résolue pourrait faire revenir la Corée du Nord en de bons sentiments et en cela, parvenir à un accord de désarmement nucléaire internationalement vérifié.

Toutefois, le droit des Etats non dotés d'armes nucléaires doit demeurer imprescriptible et conditionné par le respect de leurs engagements internationaux et en cela le respect du T.N.P. doit se faire doublement c'est-à-dire par les deux parties à savoir les Etats dotés de l'arme nucléaire et ceux non dotés de l'arme nucléaire afin de démilitariser les rapports internationaux .

Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire non au nucléaire c'est-à-dire il faudrait éliminer complètement et définitivement le nucléaire afin << de faire entrer le monde dans une nouvelle ère ». Parmi ces voix, nous retiendrons celles de Henry KISSINGER et de certains de ces compatriotes américains qui affirmaient dans une tribune publiée dans le quotidien français Le monde du 24 janvier 2007 en s'adressant à la puissance américaine premier détenteur de l'arme nucléaire << il revient à la puissance américaine de faire entrer dans une nouvelle ère : celle d'un consensus solide en faveur de la fin du recours mondial à l'arme nucléaire qui permette d'éviter sa prolifération aux mains d'acteurs potentiellement dangereux, pour qu'au bout du compte le nucléaire cesse d'être une menace pour la planète93 ». Loin de se limiter seulement aux efforts de dénucléarisation, il faut aussi signaler que le principal problème, qui mine les relations internationales, est la prolifération des armes légères. En effet, ces armes sont des armes que l'on peut trouver n'importe où et dont leur contrôle reste très difficile. A vrai dire lutter contre ces armes nécessite la conjugaison des efforts de tout le monde à commencer par les dirigeants en cela qu'il devienne une ambition commune. L'élimination des armes lourdes et/ou légères participera à la pacification du monde et ainsi mettra fin aux différents foyers de tension qui sont ouvert un peu partout à travers le monde surtout au niveau du continent africain car l'instabilité politique de cette partie de la planète favorise le trafic d'armes à l'échelle mondiale. Pour ce faire, il faudrait à la fois << oeuvrer pour le développement et renforcer l'appui militaire et civil visant à prévenir et régler les risques de guerre et à instaurer une paix durable94 ». Pour Daniel DURAND, << la question de la démilitarisation des relations internationales devient un enjeu crucial. La démilitarisation des relations internationales ne signifie pas une généreuse mais utopique suppression immédiate de tous les armements. C'est relancer les mécanismes internationaux de maîtrise des armements et les négociations de désarmement, le contrôle des production et transfert d'armements, l'interdiction et l'éradication complète de certains d'entre eux. Cela suppose de redévelopper des campagnes politiques fortes pour l'application et l'approfondissement des Traités existants et l'amélioration de leurs dispositifs de vérification,

la négociation et l'application de nouveaux accords95 >>. Ainsi donc, à la suite de D. DURAND, nous pouvons affirmer que la démilitarisation des relations internationales passe forcément par la suppression des armes peu importe leur calibre ou leur force de frappe car ces armes ne discerneront jamais le militaire du civil, l'adulte de l'enfant, le coupable de l'innocent. Cela devrait d'ailleurs servir de prétexte à ceux qui les utilisent de les abandonner et savoir que, désormais, toute violation aux dispositifs des différents traités et conventions internationaux sera lourdement sanctionné.

C'est ce défi aujourd'hui que tente de relever ce droit nouvellement apparu dans le paysage juridique international et que l'on appelle droit pénal international car la communauté internationale essaie actuellement de donner plus de pouvoir aux différentes juridictions internationales afin qu'elles accomplissent leur travail dans de bonnes conditions et ainsi mettre la pression à d'éventuels criminels de guerre ou marchands de la mort. Le film « Le seigneur de la guerre >> en est une parfaite illustration où le criminel, marchand, trafiquant d'armes, c'est selon, est traqué et arrêté puis remis à la disposition de la justice internationale. Le renforcement de la juridictionnalisation du droit international permettra de bien régir les rapports entre les hommes et au-delà dire à d'éventuels criminels qu'il les a à l'oeil et qu'aucun ne restera plus jamais impuni.

SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA JURIDICTIONALISATION EN DROIT INTERNATIONAL

Dans les sociétés organisées sur le mode du règlement pacifique des différends, la justice occupe une place centrale. Cependant, si on compare la société interne à la société internationale, on remarque une différence dans la considération qui lui est accordée par les sujets de droit.

En effet, la justice internationale, dont l'oeuvre principale relève de la C.I.J., ne dispose pas d'une autorité comparable au système judiciaire des Etats. Et pour cause, le recours à ses juges n'est pas obligatoire, ce qui constitue indubitablement une des limites de la C.I.J. qui, soit dit en passant, conserve toute son utilité (paragraphe 1). En revanche, malgré un degré de structuration de la société internationale, qui est généralement en deçà de celle des sociétés internes, l'évolution qualitative du droit international entraîne entre autres comme conséquences l'émergence d'un droit international pénal entrainant ainsi une véritable institutionnalisation d'une justice pénale internationale (paragraphe 2).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon