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La responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective contre la société

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par Michel Justancia ILOKI
Université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales - DEA master recherche en droit privé fondamental 2005
  

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CHAPITRE II

Chapitre II LES SANCTIONS PROFESSIONNELLES ET PENALES ENCOURUES PAR LES DIRIGEANTS EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE CONTRE LA SOCIETE DEPUIS LA LOI DU 26 JUILLET 2005.

La loi de sauvegarde des entreprises a apporté quelques retouches au régime des sanctions professionnelles (faillite personnelle et interdiction de gérer), sans toutefois modifier les sanctions pénales81(*).

Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au 1er janvier 2006 à l'exception de l'article L. 653-7 qui modifie la liste des titulaires du pouvoir de saisir le tribunal pour demander le prononcé des sanctions personnelles, et de l'article L. 653-11 concernant la durée des sanctions, les effets de la clôture pour extinction du passif et les cas de relèvement des interdictions et déchéances.

Au delà des sanctions professionnelles, le Code de commerce prévoit des sanctions pénales à l'encontre du dirigeant fautif. L'état de cessation des paiements n'est pas en soi une infraction pénale. Néanmoins dans les cas plus graves, la procédure collective peut donner lieu à des poursuites pénales pour banqueroute ou pour d'autres infractions commise par le dirigeant social.

Notre étude dans cette partie portera sur les sanctions professionnelles (section I) et sur les sanctions pénales (Section II).

Section I Les sanctions professionnelles

Il ne s'agit plus cette fois-ci de faire payer les dirigeants, mais plutôt de les éliminer au moins temporairement de la vie des affaires, en raison de leur inaptitude ou indélicatesse révélée lors d'une procédure collective82(*). C'est la raison pour laquelle ces sanctions ne sont applicables que dans les seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Le débiteur personne physique ou les dirigeants d'une personne morale qui ont demandé, et obtenu, l'ouverture de la procédure préventive de sauvegarde échappent donc à ces sanctions, sauf si cette procédure échoue ultérieurement convertie dans l'une des procédures post-cessation des paiements83(*).

Ces sanctions sont d'une toute autre nature que celle résultant d'une action en comblement du passif social. Il n'est plus question de responsabilité civile et la Cour de cassation elle-même a qualifié la première de ces sanctions de mesure d'intérêt public.

La sanction principale est qualifiée par le législateur, de faillite personnelle (C. com., art. L 653-1 et s.). Mais le tribunal peut se contenter de prononcer une mesure d'interdiction de gérer d'une portée plus limitée (C. com., art. L. 653-8).

Paragraphe 1 La faillite personnelle

La dénomination de faillite personnelle peut prêter à confusion : il importe donc d'en préciser les conditions (A) avant d'en examiner les effets (B). Mais il faut insister dès l'abord sur le fait que la sanction est facultative. Le tribunal saisi conserve toujours son entier pouvoir d'appréciation, qui peut aller jusqu'à ne prononcer aucune condamnation alors même que la matérialité des faits est établie84(*), ou à l'inverse sanctionner sans tenir compte des mobiles éventuellement excluant toute intention délictueuse, qui ont pu animer le débiteur85(*). Les efforts faits par le dirigeant pour sauver sa société en difficulté, même non couronnés de succès constituent très certainement un facteur essentiel de la décision du juge.

A. Conditions de la faillite personnelle

Les conditions de la faillite personnelle doivent être étudiées en tenant compte de la catégorie des personnes visées (1) et en même temps des comportements sanctionnés par la faillite personnelle (2).

1. / Personnes visées

Ce sont nécessairement des personnes physiques qui rentrent dans l'une des trois catégories suivantes (C. com. art. L. 653-1-I), et qui étaient en fonction au moment des faits justifiant le prononcé de la sanction :

§ les commerçants(dont les associés d'une SNC), agriculteurs et personnes immatriculées au répertoire des métiers, auxquels s'il faut ajouter depuis la loi de 2005, celles exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé86(*) ;

§ les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé : peu importe que cette personne morale ait ou non une activité économique, ou exerce ou non une activité indépendante ;

§ les représentants permanents d'une personne morale dirigeant d'une personne morale soumise à la procédure collective.

En effet, selon la Cour de cassation, la faillite personnelle est une mesure d'intérêt public qui en tant que telle échappe à l'exclusion de la responsabilité civile personnelle dont bénéficient les représentants des collectivités territoriales. Après avoir énuméré les personnes potentiellement passibles de la faillite personnelle, il sied de plancher sur les comportements sanctionnés par la faillite personnelle.

2. / Les comportements sanctionnés par la faillite personnelle

Ils sont définis, limitativement, aux articles L.653-3 à l. 653-6 du Code de commerce87(*). Cinq sont d'application générale, alors que les autres sont spécifiques soit aux personnes physiques exerçant à titre individuel une des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 653-1-I-1°, soit aux dirigeants de personnes morales. Plusieurs d'entre eux sont également punissables des peines de la banqueroute.

- Les cas spécifiques aux entrepreneurs individuels (C. Com. art. L 653-3)

A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique exerçant une activité professionnelle qui a :

§ poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

§ détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ; ce qui constitue également le délit pénal de la banqueroute.

- Les cas spécifiques aux dirigeants des personnes morales

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale :

§ qui a commis des fautes visées à l'article L.652-1, c'est-à-dire les fautes justifiant une condamnation à supporter tout ou partie des dettes sociales ;

§ qui ne s'est pas acquitté des dettes de la personne morale mises à sa charge, que ce soit, en l'absence de distinction dans le texte, au titre de l'action en comblement du passif social ou de l'obligation aux dettes sociales (C. com. art. L. 653-6).

- Les cas d'application générale (art. L 653-5)

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 pour :

1°/ avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (mais pas seulement par les textes sur le redressement judiciaire...) ;

2°/ Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3°/ Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;

4°/ Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers : est en cause la rupture de l'égalité entre les créanciers.

5°/ Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement : ce cas, introduit par la loi du 26 juillet 2005, est formulé dans des termes très généraux et laisse un très large pouvoir d'appréciation au juge.

6°/ Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Là encore, ce cas constitue également le délit pénal de la banqueroute.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, n'est plus sanctionné par la faillite personnelle le fait d'avoir omis de faire, dans le délai de quinze (15) jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L .625-5 5° ancien). Toutefois, cette omission, dans un délai de 45 jours, peut faire l'objet d'une simple interdiction de gérer.

Des comportements sanctionnés par la faillite personnelle, passons au prononcé de la sanction proprement dit.

* 81 C. Robaczewski, La non reforme des sanctions pénales dans la loi de sauvegarde des entreprises : Gaz. Pal, des 9 et 10 sept. 2005 p. 48

* 82 A. Jacquemont, Op. cit., n° 915, p.459.

* 83 A. Jacquemont, Ibidem, n° 915, p.459 : Les auteurs du projet de loi soumis au Parlement en 2005 avaient prévu de ne pas faire d'exception pour la procédure de sauvegarde. Mais les parlementaires ont craint que la perspective de ces sanctions professionnelles ne dissuade entièrement les chefs d'entreprise de faire la démarche du dépôt de bilan préventif et ont donc, dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005, réservé ces sanctions aux seules procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

* 84Cass. Com., 23 mai 2000 : Rev. Proc. Coll. 2001, p. 50, Obs. A Barret, : cas de déclaration tardive de la cessation des paiements

* 85 Cass.com., 27 oct. 1998, Bull. Joly Sociétés 1999, p. 57.

* 86 La possibilité de prononcer la faillite personnelle à l'égard des membres des professions libérales a été débattue lors du vote de la loi du 26 juillet 2005. Si le principe en a finalement été retenu, les parlementaires l'ont cependant assorti d'une exception importante : échappent à la faillite personnelle les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante qui, à ce titre sont soumises à des règles disciplinaires (art. L 653-1-I).

Que ce soit donc par la voie générale de la faillite personnelle ( cas des agents commerciaux qui ne sont soumis à à aucune règle disciplinaire), ou par celle des sanctions disciplinaires propres à la profession, tous les membres des professions libérales sont susceptibles d'être notamment privés de la possibilité d'exercer temporairement leur activité.

* 87 Pour un exemple d'arrêt d'appel cassé pour avoir retenu un cas non prévu par la loi, en l'espèce l'absence de remise de certains documents au liquidateur, Cass. com. 13 mai 2003, Dr. Soc. 2004-2, n°25, obs. J.-P. Legros

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