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La responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective contre la société

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par Michel Justancia ILOKI
Université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales - DEA master recherche en droit privé fondamental 2005
  

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CONCLUSION

Le titre V du nouveau livre VI du Code de commerce consacré aux responsabilisés et sanctions intéresse particulièrement le droit des personnes morales. Désormais, ni l'associé tenu solidairement du passif ni le dirigeant ne pourront être mis en redressement ou en liquidation. Ce dernier pourra toutefois être condamné à payer les dettes sociales, étant entendu que cette sanction ne se cumule pas avec une action en comblement de passif. La durée et les effets de la faillite personnelle sont précisés. Enfin, ces diverses sanctions s'adressent à tous les dirigeants, même lorsque la personne morale n'exerce pas d'activité économique99(*).

La loi du 13 juillet 1967 avait institué un régime plus favorable au bénéfice du débiteur de bonne foi en séparant le sort de ce dernier de celui de l'entreprise. Les lois postérieures ont poursuivi cette évolution.

Celle du 26 juillet 2005 propose « un nouvel assouplissement du régime des sanctions tout en veillant à en renforcer l'efficacité »100(*) Jusqu'à la loi du 10 juin 1994, seuls les dirigeants des personnes morales ayant une activité économique étaient passibles d'une sanction ( L. 25 janv. 1985, art. 179 dans sa version d'origine). La référence aux personnes morales exerçant une activité économique a été supprimée par la loi du 10 juin 1994 à propos de l'exercice de l'action en comblement de passif101(*), mais conservée en matière de faillite personnelle (actuel art. L. 625-1) et de banqueroute (art. L. 626-1 actuel). La loi du 26 juillet 2005 achève l'évolution : les textes sur les sanctions s'appliquent à tous les dirigeants de personnes morales de droit privé ( C. com., art. L. 653-1 nouveau pour la faillite personnelle. - C. com., art. L. 654-1, L. 654-3 nouveau pour la banqueroute).

Toutefois la loi du 26 juillet 2005 institue une exception au profit des dirigeants de personne morale exerçant une activité libérale à statut réglementé et soumise à des règles disciplinaires qui ne peuvent faire l'objet d'une sanction civile personnelle. L'exception ne concerne que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. Elle ne se retrouve pas en matière de banqueroute.

En définitive, quant aux responsabilités civiles des dirigeants, la loi du 26 juillet 2005 a sensiblement fait évoluer le régime de cette responsabilité, sans qu'il puisse être affirmé que cela leur est plutôt favorable.

La reforme la plus importante a consisté sans doute à ne plus admettre d'action en comblement du passif social, ou d'obligation au paiement des dettes sociales lorsqu'un plan de redressement ou de sauvegarde a été adopté. Le message adressé aux dirigeants est clair : la recherche en temps utile de la protection judiciaire pour redresser leur entreprise en difficulté peut contribuer à réduire leur risque personnel. En même temps, le législateur de 2005 rompt avec une idée force du droit français, qui était de dissocier le sort de l'entreprise et celui de l'homme à sa tête : cette dissociation ne reste vraie pour l'avenir qu'en cas de liquidation judiciaire, où le dirigeant n'est pas nécessairement sanctionné.

En convertissant l'ancien redressement judiciaire personnel en « simple obligation aux dettes sociales », le législateur a également fait un pas important : une procédure collective n'est pas une sanction, mais une procédure destinée à traiter la défaillance d'un débiteur. La situation des dirigeants n'en est pas pour autant confortable puisqu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'une quelconque suspension des poursuites de leurs créanciers et que le montant de l'obligation aux dettes sociales mise à leur charge peut les conduire à un état de cessation des paiements ou à leur insolvabilité.

Enfin, le législateur a facilité l'exercice de ces actions en responsabilité, en élargissant le cercle des personnes ayant qualité pour intenter l'action.

* 99 J.-P. Legros, La loi du 26 juillet de sauvegarde des entreprises. Le sort des membres et dirigeants des personnes morales (4e partie). Dr. sociétés, 10 janvier 2006, p.10.

* 100 Rapport Sénat, n° 335, Session ordinaire 2004-2005, mai 2005, par le sénateur Jean-Jacques Hyest, t. I, p. 441.

* 101 (Rapp. Assemblée Nationale, n° 2095, XIIe Législature, févr. 2005, par le député Xavier de Roux, p. 424)

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