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La responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective contre la société

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par Michel Justancia ILOKI
Université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales - DEA master recherche en droit privé fondamental 2005
  

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Paragraphe 2 La procédure et la large autonomie reconnue au tribunal

Une fois les trois conditions de l'action en comblement du passif réunies, il incombe à la juridiction compétente de statuer suivant une procédure aboutissant à sa large autonomie de prise de décision.

A. La procédure

Le tribunal compétent pour statuer sur l'action en comblement de passif est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale : toute autre juridiction serait incompétente53(*). Ce tribunal est également compétent à l'égard d'un dirigeant de nationalité étrangère et dont le domicile est à l'étranger, l'action en paiement des dettes sociales étant indissociable de la procédure de la société54(*).

Les règles de saisine du tribunal ont été modifiées (art. L. 651-3 al. 1 et 2 nouveau). Désormais, la saisine est ouverte au mandataire judiciaire, au liquidateur et au ministère public55(*).

Par ailleurs, la loi de 2005 a ouvert la saisine du tribunal à la « majorité des créanciers nommés contrôleurs » agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'aura pas engagé l'action après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par le décret (art. L. 653-3 al 2 nouveau). Le projet initial permettait à un créancier contrôleur d'agir seul. Mais, craignant, que des contrôleurs désireux d'exercer des pressions sur le débiteur à des fins personnelles n'usent à mauvais escient de la faculté de saisine du tribunal, les parlementaires ont préféré confier la saisine non plus à chaque créancier contrôleur, mais à la majorité d'entre eux56(*). Cette saisine a un caractère subsidiaire puisqu'elle est subordonnée à l'inaction du mandataire de justice après une mise en demeure restée sans suite. Précisons que l'action des contrôleurs agissant à la majorité en cas de carence du mandataire judiciaire a un caractère civil.

La loi de sauvegarde des entreprises a également modifié les règles de prescription de l'action, par coordination avec l'impossibilité d'intenter une action en comblement lors du jugement arrêtant le plan de redressement. Alors qu'auparavant, l'action se prescrivait par trois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire, l'action se prescrit désormais par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan de redressement ou de sauvegarde (art. L. 651-2 al. 2 nouveau)57(*). La simplification de la procédure de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif implique la large autonomie reconnue au tribunal dans sa prise de décision.

* 53 Décret du 28 décembre 2005, article 316. ; Cass. com., 14 mars 2000 : RJDA 7-8/2000, n°786.

* 54 Cass. com., 5 mai 2004 : D 2004, p.1796, J.-L.Vallens

* 55 Dossiers Pratiques Francis Lefebvre, Réforme des procédures collectives, nouveau régime applicable au 1er janvier 2006 après la loi de sauvegarde des entreprises et son décret d'application, éd. Francis Lefebvre 2006, n°6165 et s, p. 33-34 :

La loi de sauvegarde des entreprises a donc retiré au tribunal la faculté de se saisir d'office. Selon les débats, cette modification se justifie doublement (Rapport Assemblée Nationale n° 2095 p. 427 ; Rapport Sénat n° 335 p. 450) :

D'une part, le maintien de la saisine d'office est incompatible avec la philosophie de la reforme qui tend à conforter la mission de prévention confiée au président du tribunal et à inciter le chef d'entreprise à faire part de ses difficultés au tribunal le plus tôt possible. En effet, il aurait été difficile de promouvoir cette mission si le président avait été également celui qui pouvait décider ultérieurement d'engager une action pour sanctionner financièrement le dirigeant.

D'autre part, cette modification est conforme à une suggestion de la Cour de Cassation qui, dans son rapport pour 2002, a affirmé que la saisine d'office crée des risques de violation de l'article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme en raison de la confusion des rôles d'engagement de la procédure et de jugement, et que le ministère public, mieux informé qu'auparavant, a les moyens de provoquer les sanctions financières.

La faculté de saisine a également été retirée au commissaire à l'exécution du plan, ce retrait reprenant là aussi une préconisation de la Cour de cassation dans son rapport précité.

De même, l'administrateur judiciaire ne fait plus partie des autorités habilitées à mettre en oeuvre l'action en comblement de passif. Selon les travaux parlementaires, cette solution s'explique par le souci légitime de mieux distinguer les deux métiers de mandataires et d'administrateur judiciaires (Rapport Sénat précité).

* 56 Rapport Sénat n° 335 p. 451.

* 57 Bien que le délai de trois ans reste inchangé par rapport au régime précédent, la modification du point de départ du délai n'est pas sans conséquence pour le dirigeant. En effet, compte tenu de la durée pendant laquelle un plan peut être arrêté (dix ans en principe), le dirigeant peut être poursuivi treize ans après le jugement ayant ouvert la procédure de sauvegarde ou de redressement. Si ce dispositif entraîne une certaine insécurité juridique pour les dirigeants, il est en revanche favorable aux créanciers.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld