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La responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective contre la société

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par Michel Justancia ILOKI
Université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales - DEA master recherche en droit privé fondamental 2005
  

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Paragraphe 3 Les conséquences de la condamnation des dirigeants

Les conséquences de la condamnation des dirigeants donnant suite à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif seront étudiées en tenant compte de la destination des sommes de la condamnation et du sort du dirigeant refusant de payer les sommes dues.

A. Destination des sommes versées par le dirigeant condamné

D'emblée la question à se poser est celle de savoir quelle est la nature juridique des sommes versées par le dirigeant condamné ?

Une question d'apparence simple mais délicate tant la nature même de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif elle-même dont elles émanent n'est pas élucidée. La tentation est très grande et penche du côté de l'affirmation que les sommes versées par le dirigeant condamné ont une vocation réparatrice du dommage et par conséquent constituent les dommages intérêts. Cela recoupe l'idée que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une action en responsabilité civile délictuelle à caractère particulier. Ceci reste du moins discutable car les dommages intérêts sont corrélativement évalués au montant du préjudice. Ce qui n'est forcement pas le cas pour l'action responsabilité pour insuffisance d'actif où le dirigeant peut être condamné partiellement ou totalement, le tribunal étant ici investi d'un pouvoir discrétionnaire inhabituel pour prononcer ou non la condamnation.

Tout de même pèse sur le dirigeant condamné une dette personnelle dont la charge est transmissible à ses successibles et dont il doit s'exécuter dans les termes fixés par le tribunal. Cette dette ne peut faire l'objet d'aucune transaction avec le liquidateur : la Cour de cassation a condamné fermement toute tentative de négociation sur ce point provoquée par les dirigeants condamnés66(*).

Le dirigeant ne peut non plus invoquer une compensation avec des créances qu'il aurait contre la société en raison de l'absence de toute connexité entre les deux67(*). Cette charge est cependant est atténuée par le fait que le dirigeant condamné est autorisé à imputer les paiements effectués sur ses revenus imposables68(*) et qu'il a ainsi au moins la consolation de payer moins d'impôts...s'il conserve quelques revenus69(*).

Dans l'hypothèse où le dirigeant condamné est lui-même en redressement ou en liquidation judiciaire, la décision de condamnation est portée directement sur l'état des créances de la procédure collective dont fait l'objet ce dirigeant. La Cour de cassation en déduit, malgré une doctrine contraire quasi-unanime, que le mandataire de justice n'est pas tenu de procéder à une déclaration de créance dans cette dernière procédure70(*).

La solution a cependant l'avantage d'éviter la forclusion de la créance de dommages intérêts chaque fois que le jugement de condamnation intervient bien après l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre du dirigeant.

Les sommes sont alors réparties entre tous les créanciers au marc le franc (C.com., art. L. 651-2, al 3.), ce qui interdit aux créanciers privilégiés de faire valoir leur droit de préférence et laisse aux créanciers chirographaires quelque espoir de recevoir des dividendes. Toutefois, les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité (C. com., art. L 651-3, al.4).

La Cour de cassation, en application de ce texte (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) admettait même que la répartition de ces sommes s'effectue sans accorder un rang prioritaire aux créanciers super privilégiés71(*). Puisque les créanciers super privilégiés priment les créanciers de l'article L. 622-17, on doit en conclure, contrairement à l'opinion doctrinale dominante que ces derniers ne peuvent non plus faire valoir un droit de préférence sur cette fraction du patrimoine de leur débiteur. L'obligation au versement des sommes dues par le dirigeant condamné est une véritable contrainte à défaut de laquelle ledit dirigeant est exposé à d'autres sanctions.

* 66 Cass. com., 5 nov. 2003 : JCP E 2004,1058, p.1155, note M.-P. Dumont-Lefrand.

* 67 Cass. com., 18 mai 1981, Rev. sociétés 1981, p.640, note A. Honorat.

* 68 CE, 27 mai 1977 : Dr. fisc. 1987, n° 43, comm. 1998.

* 69 Sur les conditions de cette déductibilité, M. Cozian, Le dirigeant contraint d'acquitter un passif social peut-il déduire de ses revenus imposables les paiements qu'il a effectués ?: JCP E 2002, n°366.

* 70 Cass.com., 22 janv. 2002 : JCP E 2002, 807, n° 17, Ph. Petel.

* 71 Cass. com., 20 mai 1997 : JCP E 1998, n° 16, p.34.

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