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L'interprétation des clauses anti-abus contenues dans les conventions fiscales bilatérales

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par Till JOUAUX
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 Droit Privé Général 2010
  

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Section 2 - Les conventions fiscales et le modèle OCDE

Les méthodes prévues par les conventions fiscales, destinées à régler les problèmes d'interprétation quant à ses propres termes, sont celles auxquelles le recours paraît être le plus logique, puisque garant de la volonté commune des parties. La plupart de ces méthodes sont en fait des règles substantielles, c'est à dire que ces dispositions ne prévoient pas une procédure permettant de dégager in fine le sens des termes mais qu'elles le donnent directement. D'autres, au contraire, proposent un mécanisme de renvoi au droit interne pour définir les termes utilisés.

Ces règles conventionnelles d'interprétation, fruits de la pratique internationale, sont souvent proches d'un traité à l'autre ; c'est la raison pour laquelle la plupart des auteurs, qu'ils soient français ou étrangers, les étudient à travers l'article du modèle OCDE qui regroupe les principales, l'article 3 intitulé « Définitions générales ». On peut ajouter à cet article les deux suivants, spécifiques pour l'un à la définition de la résidence (art. 4), pour l'autre à celle de l'établissement stable (art. 5) ; ces trois articles correspondent au chapitre 2 du modèle 70.

Cependant la proximité des solutions et la commodité ne doivent pas faire perdre de vue le fait que ce modèle de convention n'a aucune valeur juridique en France. Son rôle est utile en tant qu'il est le fruit de travaux concertés entre spécialistes des politiques fiscales des pays membres de l'OCDE et qu'il peut servir de base de travail à la rédaction des conventions

70 Comité des Affaires Fiscales de l'OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Juillet 2008, pp. 25 à 28.

fiscales. Mais le modèle n'est pas un traité et ne fait l'objet d'aucune adoption ou ratification.

À l'étranger cependant, on peut s'interroger sur ce point ; en effet comme cela a été vu, la plupart des pays reconnaissent une valeur juridique à la coutume internationale ou ont ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il est possible à partir de ces deux vecteurs de considérer que le modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, ainsi que ses commentaires, s'imposeraient d'une manière ou d'une autre au juge étranger chargé de l"interprétation.

- Tout d'abord par l'intermédiaire de la coutume internationale. Puisque ce modèle est rédigé par le comité des affaires fiscales de l'OCDE, composé de hauts responsables de tous les pays membres et qu'il est très souvent utilisé pour servir de base à la rédaction des conventions, il éclaire l'attitude des différents États quant à leurs pratiques conventionnelles. Il peut donc être soutenu que, dans un pays accordant une valeur suffisante aux principes coutumiers internationaux, les définitions données par le modèle et ses commentaires puissent être appliquées en tant que telles par le juge.

- Ensuite à travers la Convention de Vienne et plus précisément ses articles 31 et 32, qui prévoient les règles générales d'interprétation pour le premier et les moyens complémentaires pour le second. En prenant l'exemple de la Suisse cependant, on observe que la doctrine est partagée sur la valeur de ce recours et de l'articulation entre les deux textes 71, puisqu'il n'est pas clair que le modèle relève du premier ou du deuxième de ces articles, bien que le juge s'y réfère pour interpréter des conventions fiscales.

En tout état de cause, le recours à ce modèle OCDE en France n'a pas cours. Quelques décisions du Conseil d'État ont pu faire croire à certains que le juge s'y référait afin de dégager des règles d'interprétation, mais lorsque de telles règles sont suivies par le juge, c'est tout simplement parce que celles-ci ont été reprises du modèle lors de l'élaboration de la convention et qu'elles ont acquis valeur conventionnelle.

C'est donc d'abord au texte de la convention que le juge doit s'attacher afin de guider son travail ; bien qu'étant proches les unes des autres sur ce sujet, il semble donc que les règles relatives à l'interprétation des conventions varient, dans une mesure raisonnable, d'une convention fiscale à l'autre.

71 V. UCKMAR, Double Taxation Conventions, p. 158. In : A. AMATUCCI Ed., International Tax Law,

Pays-Bas, Kluwer Law International, 2006 et X. OBERSON, Précis de droit fiscal international, Bern, 3e éd., Stämpfli, coll. Précis de Droit Stämpfli, 2009, p. 33.

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