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La problématique de la nationalité sur le plan international. "Cas des populations rwandophones vivant en République Démocraique du Congo".

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par Olivier MPIANA KALOMBO
Université de Kinshasa RDC - Licencié en relations internationales 2011
  

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Section 2. EVOLUTION HISTORIOUE

La question de la nationalité procède non seulement du droit, de la politique ou de la sociologie mais aussi de l'esprit

La nationalité est une question spirituelle en ce sens « que la nation n'est pas une réalité concrète, mais une idée Si personne ne l'a vue, on ne connait pas l'expérience, l'ampleur des sacrifices qu'elle exige et que ses membres consentent. La nation est donc une représentation que les individus se font de l'être collectif qu'ils constituent tous ensemble. A ce titre, elle remplit la fonction essentielle de commander la survie des collectivités humaines et de faciliter la cohésion spirituelle grâce à laquelle le groupe résiste aux attaques de l'extérieure »64(*).

Ainsi, «la question de la nationalité ressemble un peu à celle de la paternité: elle touche à la patrie (patria). Elle a trait aux racines et aux origines d'une personne. Les hommes y voient leur identité politique sociologique, culturelle avec tout ce que cela comporte d'avantagés socio-économiques .... » Cette question a fait couler pas mal d'encre et soulève des passions incontrôlées. Elle a empoisonné les débats à la Conférence Nationale Souveraine (CNS) et entraîné, de 1993 à 1995, de la violence et des excès dus à des causes de nature autre que juridique »65(*)

A ce jour, elle est une des causes profondes des souffrances et des conflits en R.D.C.

Plusieurs textes jalonnent donc l'historique congolais du droit de la nationalité dont certains sont liés aux états d'âmes que cette question a toujours soulevés ici cou ailleurs. Car, enfin de compte, la nationalité demeure une question de survie individuelle et collective, c'est ce qui justifie le foisonnement des textes juridiques en la matière.

C'est le tout premier texte juridique qui définit et organise la nationalité en territoire Congolais. Il devait constituer le titre premier du livre premier traitant des « personnes » des codes et lois du Congo Belge. Il a été modifié par le décret du 17 mai 1952. En voici les caractéristiques essentielles:

1. Le décret du 27 Décembre 1982

a. La nationalité s'acquiert originellement de façon restrictive par les personnes nées sur le territoire congolais des parents congolais; c'est à la fois le «jus sanguinus et le jus soli ». En effet, la personne née des parents congolais en dehors du territoire congolais était exclue de la nationalité congolaise d'origine. Tout comme la personne née d'un père congolais avec une mère étrangère ou d'une mère congolaise avec un père étranger même sur le territoire congolais, a fortiori en dehors du territoire congolais;

b. La nationalité était accordée individuellement à la personne âgée de 21 ans qui la demandait personnellement au Roi Souverain ou aux fonctionnaires délégués par lui. Toutefois, la femme dont le mari avait obtenu la naturalisation, l'enfant mineur né, avant la naturalisation, d'un père naturalisé devenaient Congolais si, par ce fait, ils avaient perdu leur nationalité. Par cette exigence, le législateur colonial instituait le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise;

c. La nationalité était aussi acquise par présomption à l'enfant né sur le sol de I `Etat de parents légalement inconnus ou sans nationalité déterminée. Elle était aussi présumée acquise à l'enfant trouvé surie sol congolais, jusqu'à preuve du contraire. L'enfant né sur le sol de l'Etat, d'un étranger, pouvait dans l'année qui suivait l'époque de sa majorité, requérir la qualité de Congolais par une déclaration expresse de son intention à cet égard. Ce décret est resté en vigueur jusqu'en septembre 1965. Il a été abrogé par le décret-loi dul8 septembre1965 relatif Ma nationalité.

2. L'arrêté du Secrétaire d'Etat du 09 mars 1901 relatif à la naturalisation

Il s'agit d'un texte réglementaire portant mesures d'exécution du décret du 27 décembre 1892.

Il institue les principes ci-après:

a. La requête obtention de la naturalisation est adressée au Roi Souverain par l'intermédiaire du Secrétaire d'Etat ou du Gouverneur Général;

b. Parmi les pièces justificatives, la notice biographiqûe4evaît indiquer notamment les motifs ayant déterminé le demandeur à quitter sa patrie et à solliciter la qualité de congolais ;

c. Il était statué sur la demande de naturalisation après une enquête SUT la moralité de l'étranger En cas de refus, l'intéressé était averti par voie administrative La décision était sans appel La décision accordant la naturalisation était rendue par le décret du Roi Souverain;

d. Le bénéficiaire de la naturalisation congolais qu'à partir du mouvement où il avait accepté cette naturalisation devint le Gouverneur Général ou le fonctionnaire délégué par lui et prêté serment d'être fidèle à l'Etat indépendant du Congo, de respecter ses lois, de n'invoquer dans ses territoires la protection d'aucun Etat et de ne jamais porter les armes contre lui;

e. II était dressé immédiatement un procès verbal sur papier libre tant de l'acceptation que du serment.

3. Le décret du Roi Souverain du 21 juin 1904 relatif à la naturalisation des indigènes congolais

Par ce décret, le législateur colonial institua implicitement la double nationalité En effet ce décret prévoyait à son article premier que. « tout indigène congolais, tant qu'il réside sur le territoire de l'Etat, conserve sa nationalité congolaise, est soumis aux lois de l'Etat et est traité comme sujet de l'Etat, notamment en ce qui concerne la compétence pénale, l'extradition et l'expulsion, même s'il prétend avoir obtenu, par voie de naturalisation, de résidence à l'étranger ou autrement,, une nationalité étrangère ou s'être placé en la dépendance d'un pouvoir étranger.

A son article deux que «l'individu qui, dans le cas de l'article précédent, quitte le territoire de l'Etat, sans esprit de retour, doit en donner avis au Gouverneur Général, à défaut de quoi, il reste tenu à toutes ses obligations légales de sujet congolais ».

4. Le décret-loi de 13 mars 1965 relatif à la déclaration acquisitive de la nationalité congolaise

La section 2 de la Constitution dite, de Luluabourg du 1 août 1964 est le premier texte constitutionnel rédigé sur la base d'un consensus congolais à avoir traité de la nationalité. En son article 6, la Constitution susvisée disposait comme su : « existe une seule nationalité congolaise ».

« Elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre » une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.

Toutefois, celles des personnes visées à l'alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, n'acquièrent la nationalité congolaise que si elles la réclament par une déclaration faite dans la forme déterminée par la loi nationale et que si, du fait de cette déclaration, elles perdent la nationalité étrangère.

Elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution si elles sont âgées de 21 ans au moins à cette date : si elles ne sont pas âgées de 21 ans, elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter du jour où elles auront atteint cet âge. »

Le décret-loi sous examen réglementait donc la matière portée par l'alinéa 2 de l'article 6 de la Constitution de Luluabourg.

Le décret renforce le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise instituée implicitement par le décret du 27 décembre 1892 et explicitement posé par les dispositions de l'article 7 de la Constitution de Luluabourg.

En effet, le décret exigeait; au déclarant, un certificat de légalisation établissant que, d'après la loi du pays auquel l'intéressé appartenait, les ressortissants de ce pays perdaient leur nationalité dans le cas où ils acquéraient volontairement une nationalité étrangère.

La déclaration qui avait rempli les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise prévues à l'article 6 de la Constitution de Luluabourg était enregistrée au Ministère de la Justice.

Les personnes, dont la déclaration était enregistrée, étaient réputées avoir acquis la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960.

5. Le décret-loi du 1 septembre 1965 portant loi organique relative à la nationalité congolaise

Pris en exécution des dispositions des articles 4 et 7 de la Constitution du 1 Août 1964, ce décret avait abordé tous les aspects traitant de la nationalité.

II produisait ses effets au 30 juin 1960.

Il posait les principes suivants :

a. la nationalité s'acquérait par filiation du père ou de la mère

b. la nationalité par présomption de la loi était reconnue à l'enfant nouveau né qui est trouvé sur le territoire du Congo,

c. l'acquisition par la naturalisation était accordée par le pouvoir législatif

d. il était exigé une moralité sans reproche notamment l'absence au casier judiciaire du requérant d'une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à un an ;

e. le requérant devait être reconnu, d'après son état physique, n'est être ni une charge ni un charge ni un danger pour la collectivité et sain d'esprit;

f. nul ne pouvait être naturalisé si sa loi nationale lui permettait de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait volontairement une nouvelle;

g. l'enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, obtenait la naturalisation devenait de plein droit Congolais en même temps que son auteur,

h. la nationalité s'acquérait aussi par l'effet de l'option ;

i. l'étranger qui devenait Congolais par l'effet de la naturalisation est soumis aux capacités suivantes pendant un délai de cinq ans à compter de la date où il a acquis la nationalité congolaise

- il ne peut être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Congolais est nécessaire ;

- LI ne peut être électeur lorsque la qualité de Congolais est nécessaire pour permettre l'inscription sur listes électorales.

j. le Congolais qui possédait la nationalité étrangère perdait la nationalité congolaise à la date où il devenait majeur à moins d'avoir déclaré vouloir la conserver dans les six mois suivant sa majorité;

k. le Congolais qui acquérait volontairement une nationalité étrangère perdait la qualité de Congolais à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère;

l. le détenteur de la nationalité congolaise d'acquisition pouvait en être déchu par décret du Président de la République dans les cas suivants,

- s'il a été condamné pour une infraction contre la sûreté. intérieure ou exténuée l'Etat,

- s'il a été condamné au Congo ou à l'étranger à une peine privative de liberté d'au moins cinq ans,

- s'ii s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais ou préjudiciables aux intérêts du Congo.

- charge d la preuve, cri matière de nationalité, incombait, dans les conditions du droit commun au demandeur.

6. Ordonnance-loi n°71-020 du'26 mars 1 71 relative à l'acquisition de la nationalité congolaise par les personnes originaire du Ruanda-Urundi établies au Congo au 30 juin 1960

Le 26 mars 1971 le Lieutenant-Général MOBUTU signa le texte suivant un article unique affirmant que « Les personnes originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité congolaise à la date susdite.

Le caractère personnel et particulier de cette loi justifie sans doute son action, une année après, par la loi de 1972, en son article 47.

La loi de 1972 et son abrogation par celle de 1981 seraient à la base des déchirements qui secouèrent la Conférence Nationale Souveraine et débouchèrent par la guerre dite de «banyamulenge » avant d'être baptisée guerre de libération.

7. La loi n° 72-002 du 5 Janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise (congolaise aujourd'hui).

Dans son exposé des motifs, le législateur rappelle que la nationalité constitue un précieux trésor pour lequel nos ancêtres ont enduré tant de sacrifice, y compris celui de leur sang ».

Voici ses caractéristiques:

a. La nationalité est conférée soit par voie d'attribution soit par voie acquisition;

b. La nouvelle loi interdit le cumul de plusieurs nationalités;

c. Le principe de l'acquisition forcée de la nationalité congolaise est rejeté

d. L'acquisition de la nationalité est limitée à 4 modes : la filiation, la présomption de la loi, l'option et la naturalisation

e. La loi décide d'attribué la nationalité à la date du 30 juin 16O au terme de l'article 5 d la Constitution révisée de 1967, à toutes les personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur territoire de la République dans se limité du 1 novembre 1908 (et non au 18 octobre 1908 comme l'affirmait le décret-loi du 18 septembre ;

f. les personnes originaires du Ruanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960.

Au sujet de cette dernière caractéristique, il faut signaler les contradictions qui se dégagent de la loi sous examen.

En effet, cette loi a déjà tranché en son article 2 qu'à l'exclusion du cas prévu à l'article 68, alinéa 3 de la Constitution, toute acquisition de la nationalité zaïroise par un mode autre que ceux prévus par la présente loi est nulle de plein droit.»

Il faut donc observer que la filiation, 14 naturalisations, l'option et la présomption constituent les seuls modes légaux d'acquisition de la nationalité congolaise à l'exclusion de toute autre.

C'est que l'acquisition de la nationalité d'origine au 30 juin 1960 par les transplantés sur le fondement de l'article 15 était en fait nulle de plein droit

En effet, la décision du Bureau politique à laquelle il est fait référence dans l'exposé des motifs pour justifier cette acquisition .prticu1ire de la nationalité n'était pas au regard de la loi un mode d'acquisition. Le Bureau politique lui-même n'avait aucun pouvoir en la matière (pouvoir dévolu parla Constitution de l'époque. en ses articles 45 et 46 à l'Assemblée Nationale et au Président de la République).

En sus, il y a lieu de noter que l'article 15 annonce une acquisition; ce 4 qui est conforme `la section y relative au sein de laquelle est placé ledit article. Cependant, â l'analyse. Par la référence à `la date du 3juLn 1960, l'article 15 parait procéder à l'attribution de nationalité d'origine.

Enfin, une question peut être posée au sujet de cette « attribution- acquisition» de l'article 15. C'est celle de avoir pourquoi écarte-t-il les transplantés d'après 1950

8. La loi n°81-OO2 du 29 juin 1998l

Cette loi innove en décidant à l'article 4 qu' « Est zaïrois, aux termes l'article 11 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960 », toute « personne dot un des ascendants est ou â été membre » d'une des tribus établies sur le territoire de la « République au Zaïre dans limites du 1 août 1885, telles confiées par les conventions « subséquentes ». Alors que la Constitution de Luluabourg renvoyait la référence à avant Octobre 1908 c'est-à-dire à l'Etat Indépendant du Congo pour la « prise en ration de l'établissement es tribus constitutives de la population »66(*). Sans plus de précision, la loi sous examen et la Constitution à elle se réfère situent précisément la référence aux: limites du pays quelles fixées au 1er août 1885 et modifiées par les conventions subséquentes.

En fait, comme son exposé de motifs le révèle, la. loi du 29 juin 1981 précise davantage des principes qui gouvernaient la loi précédente apporte innovations de grande importance. Ces innovations portent sur les principes suivants:

a. La nationalité zaïroise est une et exclusive ;

b. La connaissance à la mère de transmettre également la nationalité zaïroise filiation ;

c. L'institution d'une petite et d'une grande naturalisation et l'abandon de la procédure législative au profit de la procédure administrative ;

d. La perte par option expresse de la qualité de Zaïroise par la citoyenne qui épouse un étranger;

e. Le caractère strictement individuel de la demande de la nationalité zaïroise, sauf dans le cas d'adjonction de territoires prévue à. l'article 109 alinéa 3 de Constitution.

1. La nationalité zaïroise est une et exclusive

Ce principe est affirmé â l'.article 11 de la Constitution. II n'est donc pas permis de détenir la nationalité zaïroise concurremment avec toute autre nationalité

2. La transmission de la nationalité par la mère

Le « jus sangw.nis », principe de transmission par filiation, est l'option fondamentale pour l'acquisition de la nationalité il faut noter que jusqu'alors principe n'a été appliqué dans le système zaïrois qu'au profit du père. C'est l'héritage colonial qui a privilégié la descendance patrilinéaire ans tenir compte des coutumes matrilinéaires d'une grande partie de la population zaïroise.

En introduisant le principe de la transmission de la nationalité par la mère du 29 Juin 1981 donne une dimension nationale à notre droit de la nationalité. La Constitution du 18 Février 2006, stipule dans son article 10 que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.

La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo présentement la RDC à l'indépendance en 1960.

* 64 KAMBERE M, L,Regards sur les conflits des nationalités au Congo : cas des Hutu et Tutsi Banyamulenge au Kivu, Aspect juridiques, Ed. YIRA, Kinshasa, sans date, p.21

* 65 Note aux lecteurs de Monseigneur MOSENGO, in KAIALA, M.M., MASIKA K.M., IYELEZA,M.M., « La législation congolaise en matière de Nationalité de 1892 à ce jour», CADICCE, Kinshasa, 1997, p5.

* 66 MAHANO GE MAHAN, Existe-S-il des Rwandais Congolais: Editions Sophia, Kinshasa, R.D.C., sans 131

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci