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Les droits d'auteur et la nouvelle société de l'information.

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par Amine NORDINE
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit, clerc de notaire. 2004
  

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Chapitre premier : le régime juridique classique des droits d'auteur

Section première : les droits d'auteurs

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral et des attributs d'ordre patrimonial.

1. les droits patrimoniaux

les droits patrimoniaux de l'auteur deviennent de plus en plus consistants du fait de l'émergence de cette société d'information qui nous intéresse.

En effet les différents supports et médiums dont elle fait usage élargissent le champs d'exploitation des oeuvres d'esprit.

Tout auteur a un droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Il s'agit du droit de reproduction et du droit de représentation et de toute autre modalité d'exploitation. en conséquence toute forme d'exploitation par reproduction ou représentation intégrale ou partielle constitue une contrefaçon sans qu'il ait besoin de prouver la mauvaise foi du contrefacteur, on parle d'un monopole d'exploitation de l'oeuvre par son auteur.

Cette reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés permettant de la communiquer au public d'une manière indirecte.

Traditionnellement cette fixation s'effectue par impression, aujourd'hui elle peut se faire par plusieurs moyens y compris par numérisation qui a été définit par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de paris comme étant : « la technique consistant à traduire le signal analogique qu'elle constitue en mode numérique ou binaire qui représentera l'information dans un symbole à deux valeurs 0 et 1 dont l'unité est le bit »

On en conclut que toute mise à disposition des personnes connectées au réseau Internet d'une oeuvre protégée constitue une reproduction illicite si elle n'a pas été autorisée par son auteur sans que l'auteur de la reproduction ne puisse invoquer un usage privé, seul cas ou la reproduction cesse d'être illicite.

Le droit de représentation ou d'exécution publique consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque.

L'acte de représentation privée et gratuite faite exclusivement dans un cercle de famille échappe à la protection des droits d'auteur.

Dans son arrêt du 23 novembre 1971 la cour de cassation française décide que la diffusion d'un programme de télévision dans la chambre d'un hôtel constitue une représentation publique, l'ensemble des clients constituant un public même si chacun d'eux occupe à titre privé la chambre qui lui est louée.

La numérisation d'une oeuvre protégée constitue une représentation publique même si le fait actif entraînant la représentation est celui du tiers visitant les « pages privées » d'un site Internet (ordonnance du TGI de paris 1996).

Les artistes possèdent un droit de suite inaliénable leur permettant pendant la durée du monopole, de prélever un pourcentage sur les produits de la vente de leurs oeuvres. droit patrimonial, le droit de suite est incorporé au patrimoine de son titulaire et dévolu à ses héritiers par voie de succession.

§1 : Exceptions aux droits patrimoniaux

Néanmoins l'absolutisme du droit d'auteur souffre de certaines exceptions.

Sous réserve de la mention du nom de l'auteur et de la source, le droit de citation est reconnu à chacun voulant insérer une citation dans son oeuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information.

Le tribunal de grande instance de paris avait décidé par ordonnance de référé 5 mai 1997 que : le fait de découper une oeuvre littéraire en de multiples fragments et de la numériser en totalité sur le, réseau Internet n'est pas justifié par l'exception de courte citation parce que, d'une part, il n'entraîne pas l'insertion des passages cités dans une autre oeuvre à des fins critiques, théoriques et pédagogiques etc. , d'autre part il ne correspond pas à une courte citation puisqu'il suffit de rapprocher tous les fragments pour reconstituer l'oeuvre.

La reproduction intégrale d'une oeuvre, quelque soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation, c'est ce qu'a décidé la cour de cassation française en assemblée plénière du 5 novembre 1993 , en jugeant que « la reproduction intégrale d'une photographie ne peut être qualifiée de courte citation ».

Le professeur Françon poursuit cette logique en écrivant que : admettre que la réduction du format fait de la reproduction une courte citation, c'est « raisonner par analogie pour définir la portée d'une exception au droit de la reproduction , alors que toute exception doit au contraire faire l'objet d'une interprétation restrictive »

L'insertion des oeuvres protégées dans les reportages télévisés suscite le plus de polémiques du moins en jurisprudence française.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand