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Les droits d'auteur et la nouvelle société de l'information.

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par Amine NORDINE
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit, clerc de notaire. 2004
  

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§2- Les justifications de la nécessité de l'exception obligatoire.

Selon les titulaires de droit, chaque copie réalisée, quelque soit sa nature, est une reproduction.

Or, cette thèse apparaît un peu excessive et mérite désormais d'être nuancée, puisque l'exception pour la copie provisoire est admise par la directive.

Il suffit que les actes de reproduction interviennent dans le cadre d'une transmission de l'oeuvre lors d'une exploitation licite.

Ceci suppose que l'application de l'exception pour copie provisoire est soumise à l'appréciation de la licéité ou de l'illicéité de tout acte de transmission réalisé par les fournisseurs de service.

De toutes les façons, l'utilité de la prestation de ces derniers mérite d'être prise en compte.

Le meilleur moyen de reconnaissance reste la sauvegarde de leurs intérêts, à travers l'exception pour copies techniques qu'ils sont supposés réalisées.

Une autre vision repose sur la neutralité des reproductions provisoires, puisqu'ils n'engendrent aucun préjudice économique.

A. La sauvegarde des intérêts des intermédiaires techniques.

Il serait injuste de soumettre les reproductions provisoires et transitoires effectuées par les opérateurs de réseaux au droit de reproduction de l'auteur.

Il faudrait tenir compte de l'autorisation concédée par le titulaire du droit, aux fins de l'installation de son oeuvre sur le réseau numérique.

Cette dernière est assimilée à une autorisation tacite de reproductions ultérieures en faveur des intermédiaires techniques.

En plus, ces copies sont indispensable au fonctionnement du réseau numérique.

B. Autorisation tacite de reproductions provisoires par le titulaire des droits.

La thèse de l'autorisation tacite des reproductions intermédiaires a été vivement soutenue par la doctrine.

En effet, certains auteurs affirment qu'il serait logique de préciser que la transmission des données elle-même a été autorisée par le titulaire des droits, faute de quoi la copie indispensable à une transmission prohibée ne peut trouver de justification.

De même, on peut considérer que la personne qui installe ou autorise l'installation d'une oeuvre sur un site n'ignore pas, compte tenu du fonctionnement d'Internet, que celle-ci sera

nécessairement reproduite de manière éphémère et accessoire dans les ordinateurs des intermédiaires et des usagers consultant le site, ce qui permet de considérer que le titulaire des droits autorise tacitement de telles reproductions.

La numérisation des oeuvres en vue de la transmission requiert au préalable le consentement des titulaires de droit.

On comprend donc mal pourquoi l'acte de reproduction accessoire devrait lui aussi être autorisé, alors qu'il ne s'agit que d'un procédé qui facilite le fonctionnement efficace des systèmes de transmission.

C'est pourquoi, afin d'encourager l'exploitation des oeuvres en réseau dans le marché intérieur, il était important que le législateur européen tiennent compte de la réalité technique.

D'ailleurs, à l'heure actuelle où le droit d'auteur est souvent contesté dans son principe même, la soumission des reproductions provisoires à l'autorisation des titulaires de droit n'aurait guère été opportune.

C'est là une des tentatives audacieuse de transformer l'esprit des lois en Europe et il serait souhaitable que le législateur marocain emprunte cette voie tout en opérant les ajustements opportuns et éviter le copier coller ce qui serait d'ailleurs attentatoire aux droits d'auteur du législateur européen !

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon