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La publication: condition d'opposabilité des traités?

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par Vital Reddy Mbumba Mbumba
Université de Kinshasa  - Graduat en relations internationales  2010
  

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Section 2. DES MECANISMES AU PLAN INTERNATIONAL

§1. De la ratification (acceptation, approbation, adhésion) et de
l'entrée en vigueur des traités

1. De la ratification (acceptation, approbation, adhésion).

Aux termes de la Convention de Vienne, les expressions ratification, approbation et adhésion s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité.73

Dans le cas de traités bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis ; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le dépositaire à recueillir les ratifications de tous les Etats et de tenir toutes les parties au courant de la situation.74

73 Article 2 §1b

74 Pour plus de détail, lire « Glossaire des Termes Relatifs aux Formalités se rapportant aux Traités », Nations Unies, New York, 2000.

La ratification relève de la compétence discrétionnaire des Etats ;75 et les Professeurs NGUYEN, P. DAILLIER et A. PELLET soulignent que seul l'envoi des instruments de ratification (ou d'acceptation ou d'approbation) est susceptible de lier l'Etat au plan international.76

Il est donc d'usage, selon le Professeur KABAMBA WA KABAMBA, que l'échange des instruments de ratification d'un engagement international s'accompagne d'une certaine cérémonie, car cet échange marque généralement l'entrée en vigueur du traité ou de la convention.77

Les instruments d'acceptation ou d'approbation d'un traité ont le même effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement d'un Etat à être lié par celui-ci.

Dans la pratique, certains Etats ont recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'Etat.

L'adhésion a le même effet juridique que la ratification même. Elle se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur.

2. De l'entrée en vigueur

Les dispositions du traité fixent normalement la date de l'entrée en vigueur. Si le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les Etats participant à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés

75 OMEONGA, « Cours de Droit International Public », G3 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2010-2011, p. 32

76 NGUYEN et Ali, « Droit International Public », 7e éd., LGDJ, Paris, 2002, p. 142

77 KABAMBA WA KABAMBA, « Cours de Rédaction et Correspondance Diplomatique et Administrative », G2 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2009, p.67

par ce traité. Les traités bilatéraux peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée, le jour de la dernière signature, lors de l'échange des notifications.

S'agissant des traités multilatéraux, il est courant de disposer qu'un certain nombre d'Etats doivent exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur.

Certains traités prévoient en outre que d'autres conditions devront être remplies et précisent par exemple que des Etats appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver parmi ceux qui doivent donner leur consentement.

Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'Etats aura donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies.

Aux termes de la Convention de Vienne, un traité entre en vigueur à l'égard des Etats ayant exprimé le consentement exigé. Un traité peut stipuler encore qu'il entrera en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront été satisfaites.78

A ce niveau, J. COMBACOU et S. SUR déclarent que le traité acquiert sa pleine force obligatoire à l'égard des Etats ou organisations contractants qui deviennent parties, et sont alors liés en vertu du principe « pacta sunt servanda ». Une procédure de dépôt des instruments exprimant le consentement des Etats à être liés, permettra de déterminer sa date qui n'est pas nécessairement une date unique.79

Les professeurs NGUYEN, A. PELLET et P. DAILLIER estiment que l'entrée en vigueur permet au traité valide et applicable de

78 Article 24

79 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.136

lier les Etats parties, en vertu de son caractère obligatoire qui les amène à son exécution.80

Ainsi, à en croire M. SINKONDO, l'Etat est donc lié internationalement à compter de la date de l'entrée en vigueur du traité fixée.81

Enfin, J. CAMBACOU et S. SUR soulignent le fait que ces traités doivent normalement être enregistrés au Secrétariat de l'ONU et publiés par lui.82

§2. De l'enregistrement et de la publication des traités 1. De l'enregistrement

Le processus d'enregistrement des traités est prévu par la Charte des Nations Unies83 et la Convention de Vienne sur le Droit des Traités.84

C'est une exigence qui favorise la transparence et la mise à la disposition du public des textes des traités.85

KABAMBA et TSHILUMBAYI attestent qu'il s'agit du « processus par lequel un traité conclu entre deux ou plusieurs parties doit être enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies ».86

De ce qui précède, l'on peut constater que l'obligation d'enregistrement des traités découle de la Charte de l'ONU en son article 102, et réitérée par la Convention de Vienne en son article 80.

80 NGUYEN, A.PELLET et P.DAILLIER, « Droit International Public », 6e éd., LGDJ, Paris, p.142

81 M. SINKONDO, « Introduction au Droit International Public », Ellipses, Paris, 1999, p. 68

82 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit, p.136

83 Article 102

84 Article 80

85 Pour plus de détail, lire « Glossaire des Termes Relatifs aux Formalités se rapportant aux Traités », Nations Unies, New York, 2000.

86 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p.253

Pour J. COMBACOU et S. SUR, l'obligation posée par l'article 80 la Convention de Vienne peut toutefois être efficace dans la mesure où l'éventuel dépositaire du traité est habileté à procéder à l'enregistrement de sa propre initiative, tandis que l'article 102 de la Charte ne fixe aucune condition de délai.87

Aux termes de la résolution 97(1) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1946, modifiée par les résolutions 346-B(IV), 482(V) et 331141A, adoptées le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et 18 décembre 1978 respectivement, l'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.88

Tout de même, elle dispose aussi que lorsqu'un traité ou accord international aura été enregistré au Secrétariat de l'ONU, une déclaration certifiée, relative à tout fait ultérieur comportant un changement dans les parties audit traité ou accord, ou modifiant ses termes, sa portée ou son application, sera également enregistrée au Secrétariat.89

Enfin, le Secrétariat de l'ONU publie en un recueil des traités enregistrés, qui comporte plusieurs dizaines de milliers d'instruments.90

2. De la publication

La publication des traités au plan international découle de la Charte des Nations Unies91 et de la Convention de Vienne92 sur le Droit des Traités.

Delà, l'on peut déclarer que la publication des traités au plan international est du domaine exclusif du Secrétariat des Nations Unies, qui demeure la seule instance habilitée et compétente pour publier les traités dans l'ordre juridique international, sauf ceux destinés à être publiés ailleurs.

87 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p. 137

88 Article 1 alinéa 2

89 Article 2 alinéa 1

90 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p. 137

91 Article 102

92 Article 80

KABAMBA et TSHILUMBAYI attestent que la publication au plan international vise à faire connaitre les dispositions que contiennent les traités93.

Aussi, comme nous l'avons sus-évoqué, le but essentiel de la publication est en effet de décourager la diplomatie secrète et les traités qui en découlent.

A ce stade, il nous convient impérieux d'attester que la publication des traités au plan international par le Secrétariat des Nations Unies dépend de l'entrée en vigueur de ceux-ci. C'est autant dire qu'un traité non encore entré en vigueur échappe à la publication.

93 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p. 254

CHAPITRE III : LES EFFETS DE LA PUBLICATION DES TRAITES
DANS LE PROCESSUS DE LE UR MISE EN EUVRE

Section 1 : DES EFFETS DANS L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE
INTERNE

§1. Des dispositions Constitutionnelles

1. Des exemples de Constitutions étrangères

La Constitution française du 14 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque d'accord ou traité, de son application par l'autre partie94.

Dans le même sens, la Constitution Grecque de 1975 nous dit que par la publication, les traités ratifiés et entrés en vigueur, ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi95.

Pour la Constitution néerlandaise révisée en 1983, il est disposé que les dispositions légales en vigueur dans ce Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'Organisation de droit international public publiées, qui engagent chacun96.

La Constitution fédérale allemande du 23 mai 1949 stipule aussi que les règles générales du droit international font partie intégrante du droit fédéral. Elles priment les lois et font naître directement des droits

94 Article 55

95 Article 28

96 Article 94

et des obligations pour les habitants du territoire fédéral dès leur publication97.

Il s'avère de ces dispositions constitutionnelles que, les lois internes font naître des droits et des obligations pour les particuliers. Or, ces dernières sont inférieures aux traités. Donc, « a fortiori », les traités internationaux sont opposables aux particuliers, une fois publiés au plan interne.

2. De la Constitution Congolaise du 18 février 2006

Aux termes de a Constitution du 18 février 2006, « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie »98.

De là, il y a d'autant plus de maisons qu'on affirme que la publication des traités dans l'ordonnancement juridique congolais offre à ceux-ci la possibilité de produire des effets sur la population interne. La Constitution congolaise accorde donc une place de choix à la publication des traités dans l'ordre juridique interne.

Comme on pourrait le constater, par analogie, le système congolais suit le système actuel du droit français, qui conditionne l'opposabilité des traités au plan interne par la publication.

Le fait que la Constitution congolaise reconnaisse la supériorité des traités sur les lois internes, et que ces dernières sont opposables aux particuliers, à plus forte raison, elle reconnait l'opposabilité des traités sur les particuliers, dès leur publication.

§2. Des effets à l'égard des particuliers

1. Le principe if Nemo censetur ignorare legem »99

Pour KABAMBA et TSHILUMBAYI, en raison du principe sus évoqué, il faut que les lois censées connues aient été portées à la connaissance des populations afin qu'elles leurs soient opposables.100

Toutefois en réalité, on est en présence d'une fiction selon H.ROLAND et L.BOYER, car imaginer que le citoyen puisse être au courant des milliers de textes paraissant chaque année relève de la déraison la plus débridée. Elle n'en est pas moins indispensable pour une double raison : l'efficacité commande qu'on ne reçoive pas l'excuse d'ignorance; l'égalité des citoyens devant la loi interdit de restreindre son empire selon des circonstances subjectives101.

R. RANJEVA et C. CADOUX acceptent qu'en démocratie, nul n'est censé ignorer la loi (interne). Encore faut-il que la publication en ait été assurée. Dans un Etat de droit, il semble naturel que les accords internationaux conclus soient tous publiés. Est-ce toujours le cas ? Certes pas, pensent-ils ... Que penser alors d'un jugement qui refuse de faire bénéficier une partie à un procès des droits qu'elle détient d'un traité sous prétexte que le traité a bel et bien été régulièrement ratifié ou approuvé, mais qu'il n'a pas été ... publié ! Le fait du prince en quelque sorte.102

Décidément, par-delà les théories, les rapports droit

international public et droit interne peuvent recouvrir des situations

99 C'est un adage du droit français qui veut littéralement dire : « nul n'est censé ignorer la loi »

100 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.254

101 Henri ROLAND et Laurent BOYER, «Introduction au Droit», Edition Juris-Classeur, Paris, 2003, p.203

102 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, « Droit International Public », Edicef, Paris, 1992, p.52

concrètes où le respect du droit formel s'apparente à l'injustice manifeste103.

2. Opposabilité des traités au moyen de la publication

Eu regard à ce qui précède, H. ROLAND et L. BOYER soutiennent que la publication est une exigence destinée à porter la loi à la connaissance du citoyen.104

Par voie de conséquence, l'entrée en vigueur de la loi résulte de sa promulgation et de sa publication.105 Les lois entrent en vigueur qu'une fois promulguées et publiées.106

R. RANJEVA et Ch. CADOUX déclarent que parmi les formalités indispensables pour l'application d'un traité, il y a celle de la publication du traité dans l'ordre interne, au J.O ou dans tout autre recueil accessible, sans laquelle le traité sera inopposable, c'est-à-dire considéré non pas comme inexistant juridiquement mais, plus simplement, non connu des gouvernés.107

La réception des Conventions internationales par les juridictions et les autorités publiques nationales est subordonnée aux qualités opératoires de la Convention, qui varient selon que les Etats se sont attachés à parfaire les contours de leurs droits et obligations respectifs dans le traité, au contraire, qu'ils ont seulement entendu identifier les droits et obligations en laissant à chacun le soin de les traduire dans le détail sur le plan interne. Dans le premier cas, la

103 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52

104 H. ROLAND et L.BOYER, Op.cit, p.201

105 F.TERRE, Op.cit, p.342

106 H.PUGET et J.-C SECHE, « La Promulgation et la Publication des Actes Législatifs en Droit Français », Rev.adm. 1959, p.239

107 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52

Convention est d'applicabilité directe. Dans le second, elle est d'applicabilité indirecte et nécessite des mesures internes d'exécution108.

J.COMBACOU et S.SUR soulignent « la notion des tiers ». Elle désigne « d'autres sujets de droit international, à l'exclusion des personnes qui ne disposent que d'un statut de droit interne, individus et personnes morales. Celles-ci peuvent être soumises à l'application d'obligation conventionnelle en fonction de leur sujétion à l'ordre juridique interne dans lequel le traité est incorporé. Elles peuvent également bénéficier sur sa base de certains droits. Cette question dépend des conditions d'application des traités dans les différents ordres internes109.

Un traité n'est à même de produire ses effets que lorsque ses conditions d'applicabilité sont réunies. Pour ce faire, il faut qu'il ait été régulièrement intégré à l'ordre juridique interne et qu'il soit d'applicabilité directe, faute de quoi le gouvernement devra prendre des mesures internes d'exécution.

Le traité doit être régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne et s'y trouver inséré au miment où l'autorité publique se fonde sur ses dispositions pour statuer. S'il est d'applicabilité directe, les particuliers peuvent se prévaloir directement de ses clauses. S'il nécessite des mesures internes d'exécution, c'est la publication de ces mesures internes qui marque l'entrée en application du traité110

.

108

Marcel SINKONDO, « Droit International Public », Ellipses, Paris, 1999, p.40

109 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., 6è édition, p.153

110 M.SINKONDO, Op.cit, p.36

La publication n'est toutefois obligatoire que pour les traités de nature à affecter par leur application les droits et obligations d'applicabilité du traité111.

Ainsi, le droit français prévoit l'obligation de publication puisque la Constitution de 1958 en fait l'une des conditions d'applicabilité du traité112. Ce qui revient à dire que la publication des traités précède l'opposabilité de ceux-ci.

De même, en droit congolais, la Constitution du 18 février 2006 considère que la publication des traités rend ceux-ci opposables sur l'ensemble du territoire national113.

Comme on le voit, la publication est indispensable pour l'application du traité par les juridictions congolaises114, et françaises même115.

En définitive, on pourrait constater comme le Professeur DUPUY que, la publication n'est pas seulement un simple acte matériel. C'est l'acte juridique qui marque l'entrée en vigueur du traité en droit interne. D'où les conséquences juridiques qui s'y attachent : c'est la condition nécessaire pour qu'un particulier puisse se prévaloir du traité ; c'est aussi la formalité substantielle sans laquelle la responsabilité sans faute de l'Etat du fait d'un traité, responsabilité fondée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, ne peut être engagée116.

111 Pierre-Marie DUPUY, « Droit International Public », 9è édition, Dalloz, 2008,Paris, p.36

112 Article 55

113 Article 215

114 Dieudonné KALUBA DIBWA, « Du Contentieux Constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'Etude des Fonctionnements et des Modalités d'Exercice de la Justice Constitutionnelle », thèse de doctorat en Droit, UNIKIN, 2010

115 M.SINKONDO, Op.cit, p.18

116 Pierre-Marie DUPUY, Op.cit, p.37

Section 2 : DES EFFETS DANS L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE
INTERNATIONAL

§1. Des dispositions légales

1. De la Charte des Nations Unies

La Charte dispose que tout traité ou accord international conclu par un membre de l'ONU après l'entrée en vigueur de celle-ci sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui117.

Par conséquent, si un traité est enregistré et publié, il y a lieu que ses parties puissent invoquer ses dispositions devant un organe de l'ONU, comme la C.I.J118.

De ce qui précède, l'on peut souligner qu'au plan international, la Charte prévoit l'exigence de la publication des traités par le Secrétariat de l'ONU, sans laquelle leurs dispositions ne peuvent être invoquées devant les organes des Nations Unies.

Cette disposition a été réitérée dans la résolution 97 (1) adoptée le 14 décembre 1946 par l'Assemblée Générale, nommée « Enregistrement et publication des traités et accords internationaux. Règlement destiné à mettre en application l'article 102 de la Charte des Nations Unies ».

Ce règlement dispose que le Secrétariat publiera le plus tôt possible, en un recueil unique, tout traité ou accord international qui aura été soit enregistré, soit classé, et inscrit au répertoire ; cette publication

117 Article 102 al.1

118 Article 102 al.2

se fera dans la langue ou les langues originales de l'instrument, suivies d'une traduction en anglais et en français.119

Il nous paraît alors impérieux de souligner la particularité de ce règlement qui en quelque sorte a comblé le silence de la Charte en matière de publication des traités.

En effet, cette résolution a le mérité de souligner que le Secrétariat aura toutefois la faculté de ne pas publié « in extenso » un traité ou accord international bilatéral appartenant à l'une des catégories suivantes120 :

- Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matières financière, commerciale, administrative ou technique ;

- Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions ;

- Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le recueil mentionné au paragraphe 1 de cet article par les soins du Secrétariat de l'ONU ou d'une institution spécialisée ou assimilée.

2. De la Convention de Vienne sur le Droit des Traités121

119 Sur ce sujet, il est important de se reporter à « l'Enregistrement et Publication des Traités et Accords Internationaux. Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ». (Art. 12 al.2), adopté par l'Assemblée Générale le14 décembre 1946(résolution 97/1), modifiée par les résolutions 364-B(VI), 482(V) et 331141A, adoptées par l'Assemblée Générale le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement. Assemblée Générale des Nations Unies.

120 Article 12 al.2 a, b et c.

121 Les Conventions internationales qui, quoiqu'elles puissent être conclues oralement, le sont pratiquement toutes par écrit, elles constituent la source majeure du droit international. A l'origine, les règles régissant les Conventions émanaient du droit coutumier et des principes généraux du droit, de nos jours elles sont codifiées dans la mesure où elles concernent les traités conclus par écrit entre Etats. Cette codification est « la Convention de Vienne sur le Droit des Traités » conclue en 1969 (Convention de Vienne), est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Bien qu'elle ne s'applique pas aux traités conclus avant son entrée en vigueur (art.4), elle régit de fait même ceux-ci puisqu'elle ne fait, du moins en grande partie, que préciser des règles coutumières qui s'appliquaient déjà avant cette date. En outre, la convention de Vienne ne s'applique que faute d'autres dispositions conventionnelles, elle a donc un caractère supplétif. (Droit International des Traités, WALTER GEHR, 2001-2003)

La Convention dispose quant à elle, qu'après l'entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l'ONU aux fins d'enregistrement ou classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication122.

Il convient de souligner que les dispositions de cette convention vont dans le même sens que celles de la Charte.

Par voie de conséquence, il s'en suit que la première étant subordonnée à la seconde, les mesures supplémentaires de la seconde s'appliquent tout de même pour la première.

Delà, les dispositions de la résolution susmentionnée complète aussi celles de la Convention de Vienne, en matière de la publication des traités.

§2. Des effets à l'égard des parties

1. Le principe if Pacta sunt servanda »

Pour le Professeur P-M. DUPUY, ce principe du caractère obligatoire des traités est souvent présenté comme une sorte de loi des lois, et l'on évoquait un peu plus haut la possibilité logique de lui reconnaitre en effet une portée que l'on pourrait dire structurellement impérative, en tant qu'elle constitue une exigence première de l'existence et de la cohérence d'un ordre juridique international. Le préambule de la Charte des Nations Unies affirme la détermination des Etats membres de « Créer les conditions nécessaires... au respect des obligations nées des traités et autres sources de droit international ».123

122 Article 80 al.1

123 Pierre-Marie DUPUY, Op.cit, p.37

Quant à J. COMBACOU et S. SUR, ce principe déterminant la puissance juridique des traités, leur confère une autorité théorique dont l'intensité concrète est largement tributaire des dispositions propres à chacun d'eux.124

DIUR KATOND, BOONGI EFONDA et NGABU BURA estiment quant à eux que, <( le principe de bonne foi constitue le fondement du caractère obligatoire des engagements conventionnels et unilatéraux des Etats à l'égard des uns et des autres sur la scène internationale. En effet, poursuivent-ils, <( sans la bonne foi (confiance) il n'y aurait pas non plus d'usage raisonnable des droits reconnus par les règles du droit international ».125

Enfin, l'article 26 de la Convention de Vienne rappelle que <( tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi », consacrant ainsi le principe if Pacta Sunt Servanda p126.

Il s'en suit qu'une partie ne peut unilatéralement et discrétionnairement modifier ou rejeter les obligations qu'elle a acceptée. En revanche, elle peut librement renoncer à l'exercice des droits qu'elle tire d'un traité, sans pour autant être délié du traité lui-même.127

Aussi, comme le rappelle l'article 27 de la Convention de Vienne, une partie ne peut non plus invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.128

124 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.146

125 DIUR KATOND, BOONGI EFONDA et NGABU BURA, « Relations Internationales : Introduction Générale »,

Maison d'Edition Sirius, Kinshasa, 2010, p.150

126 Article 26

127 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.146

128 Article 27

On peut ainsi le constater que, ce principe qui commande un certain comportement dans l'exécution du traité, a été consacré par la Convention de Vienne en son article 26.

D'où, comme l'indiquent J. COMBACOU et S. SUR, l'on peut conclure que l'obligation d'exécution de bonne foi constitue davantage un signe et une garantie de l'existence d'engagements acceptés par les parties.

2. La Non-opposabilité des traités au moyen de la publication

A en croire M. SINKONDO, le traité devient obligatoire pour les Etats qui l'ont ratifié, à la date de son entrée en vigueur. L'absence de publicité n'est pas une cause de nullité129.

Cependant, il ajoute que, les clauses d'accords secrets comme les funestes protocoles Molotov et Ribbentrop des 23 Août 1939, 23 Septembre 1939 et 10 Janvier 1941 ont causé par le passé des préjudices suffisants pour aiguiser la méfiance des Etats.

Ainsi, il poursuit que la méconnaissance de l'obligation de l'art.102 de la Charte de l'ONU n'affecte pas la validité du traité, mais fait obstacle à ce qu'il puisse être invoqué devant un organe de l'ONU, y compris la C.I.J.130

KABAMBA et TSHILUMBAYI ont quant à eux, souligné qu'au plan international, la publication fait connaître les engagements des parties au traité à l'opinion internationale et aux autres Etats non parties à celui-ci, qu'ils peuvent eux aussi, invoquer d'après les

129 M.SINKONDO, Op.cit, p.18

130

Article 102

circonstances, de permettre aux instances habilitées de vérifier si le traité ne va pas à l'encontre des dispositions préexistantes notamment les normes impératives et les traités ayant haute portée juridique comme la Charte des Nations Unies.131

Dans cette même optique, David RUZIE estime que : « indépendamment des exigences du droit interne concernant la publication des traités, celle-ci est prévue sur le plan international, pour éviter les inconvénients de la diplomatie sécrète »132.

Il soulève un fait important : l'inopposabilité relative des traités non publiés au plan international.133

En effet, il s'agit d'une sanction prévue par la Charte des Nations Unies qui consacre que le fait qu'une Convention ne soit pas publiée, entraîne l'exclusion de son invocation devant un organe des Nations Unies, comme la Cour Internationale de Justice.

Selon Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, la procédure d'enregistrement et publication du traité auprès du Secrétariat de l'ONU conditionne son opposabilité aux Etats.134

Eu égard tout ce qui précède, nous concluons comme le Professeur PANCRACIO que, l'opposabilité des traités au plan international ne dépend donc pas de leur publication135, à telle enseigne que même la Charte de l'ONU136 et la Convention de Vienne137 soulignent que la publication des traités par le Secrétariat de l'ONU

131 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p.254

132 David RUZIE, « Droit International Public », 15è éd., Dalloz, Paris, 2000, p.40

133 Idem

134 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52

135 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.525

136 Article 102 al.1

137 Article 80 al.1

intervient après que ceux-ci soient entrés en vigueur, c'est-à-dire qu'ils soient déjà opposables aux Etats.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984