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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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2.2.3.2. Prestations

a) En nature

Il s'agit de la gratuité de tous les soins médicaux. Ceux-ci comprennent :

-l'assistance médicale et chirurgicale ;

-les examens médicaux, les radiographies, les examens de laboratoires, les analyses ;

- l'entretien dans un hôpital ou dans une formation médicale ;

- les soins dentaires ;

- les soins gynécologiques et obstétriques ;

- les frais de transport impérieusement nécessités par l'état du malade ;

- la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils d'orthopédie et des prothèses indispensables ;

- la fourniture des produits pharmaceutiques, les lunettes.

Les appareils d'orthopédie et des prothèses dentaires sont octroyés sur prescription médicale.45(*)

b) En espèce

1°) En cas d'un accident ou d'une maladie professionnelle non mortel

a) En cas d'incapacité temporaire

Les membres de l'assemblée provinciale bénéficient de la totalité de leurs indemnités durant toute la période de leur incapacité. En effet, cette indemnité est l'équivalent en Francs congolais de deux mille cinq cents dollars américains payé en Francs congolais au taux en vigueur à la banque centrale du Congo (BCC). Cette indemnité est fixée sur base des éléments ci-après :

- l'émolument ;

- le logement ;

- la communication ;

- le transport.

b) En cas d'incapacité permanente

Aux termes de l'article 32 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988, les prestations en espèce se diffèrent selon qu'il s'agit d'une incapacité totale permanente ou d'une incapacité partielle permanente.

En effet, aux termes de l'article précité, la victime d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire ayant causé une incapacité totale permanente reçoit une rente d'incapacité égale à la totalité de l'indemnité parlementaire mensuelle pendant deux sessions ordinaires successives et aux 2/3 de son indemnité parlementaire mensuelle pendant le reste de la législature. Après celle-ci, elle continue à bénéficier de cette rente. Et pour un accident ou une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire ayant causé une incapacité partielle permanente, la victime reçoit pendant le reste et après celui-ci, une rente mensuelle égale aux 2/3 de son indemnité parlementaire mensuelle en vigueur, multipliée par le coefficient d'incapacité.

En pratique, au sein de l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental, la victime d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire ayant causé une incapacité permanente qu'elle soit partielle ou totale, reçoit conformément à l'article 88 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, pendant six mois, une indemnité mensuelle d'incapacité égale à la totalité de l'indemnité parlementaire et pendant le reste du mandat, une rente mensuelle équivalent aux deux tiers de l'indemnité parlementaire.

De ce qui précède, notons que le règlement intérieur n'est pas conforme à la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée par le fait qu'il ne prévoit qu'une même prestation en espèce et pour l'incapacité totale permanente et pour une incapacité partielle permanente. D'où la nécessité d'une révision de ce dernier règlement afin d'obtenir la conformité de l'article 88 de ce dit règlement.

2°) En cas d'un accident ou maladie mortel

Outre les prestations prévues par la branche d'assurance décès qui fera l'objet du point suivant de cette section, notons qu'en cas d'une mort à la suite d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire, il est alloué après législature une rente viagère égale à 20 % de l'indemnité parlementaire au conjoint survivant.

En cas du remariage du décès du conjoint survivant, la rente revient aux enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux et le cas échéant, une allocation unique égale à trois mois de la rente viagère aux ascendants du 1er degré.46(*)

Mais, cette disposition reste non applicable par l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental, car elle se limite à allouer aux ayants droit une allocation forfaitaire des funérailles et une indemnité mensuelle de veuvage tel que nous les analyserons dans les points suivants.

NB : Lorsqu'un parlementaire a assuré lui-même la charge de ses soins médicaux ou ceux de ses ayants droit, il fera une déclaration de sa créance au bureau de l'assemblée pour obtenir remboursement.

DECLARATION DE LA CREANCE

Aux termes de l'article 15 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, tous les frais engagés par un parlementaire pour les soins médicaux ne lui seront remboursés que si la procédure arrêtée par le bureau est respectée.

En effet, pour ce qui est de l'assemblée provinciale, les articles 10 et suivants de la décision n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 portant règlement en matière de soins de santé et frais funéraires réglemente cette question liée au remboursement.

1. Conditions

Aux termes de l'article 12 de la décision n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 précitée, le remboursement des frais engagés par le parlementaire lui-même pour les soins de santé peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies :

- Concernant les frais engagés pour l'achat des produits pharmaceutiques, le député doit annexer à sa réclamation l'ordonnance ainsi que la facture émise par la pharmacie identifiable pour l'acquisition des produits prescrits par le médecin d'une formation médicale en convention avec l'Assemblée provinciale ou oeuvrant dans une formation médicale publique.

- Pour les dépenses effectuées par le parlementaire lui-même en rapport avec l'hospitalisation, la lettre de demande de remboursement doit être annexée des factures délivrées par une institution médicale en convention avec l'Assemblée provinciale ou par une formation médicale publique.

Une fois, ces conditions remplies, le vice-président va transmettre une copie de la demande au président afin d'obtenir l'avis de celui-ci. Si l'avis de ce dernier est favorable, on procédera au remboursement.

* 45 Article 12 et 14 de la loi N° 88-002 du 29 janvier 1988, Op cit

* 46 Article 29 de la loi n° 88-002 du 29 janvier 1988, op. cit.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote