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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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2.3. ASSURANCE DECES

2.3.1. Notion

Aux termes de l'article 19 de la n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, une assurance décès, appelée « rente spéciale de survie » est un revenu de soutien aux ayants droit du parlementaire décédé. Le décès pris en compte par l'assurance est celui occasionné par un risque lié ou non à l'exercice du mandat parlementaire.

La rente spéciale de survie comprend :

- une allocation unique de décès ;

- une indemnité mensuelle de veuvage et ou d'orphelin ;

- une allocation forfaitaire des funérailles ;

- une indemnité de scolarité.

2.3.2. Prestations

Aux termes de l'article 21 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 déjà citée, les prestations de la rente spéciale de survie se présentent comme suit :

a) Pour allocation unique de décès

Le montant de celle-ci correspond à trois mois d'indemnités parlementaires à répartir entre les ayants droit.

b) Pour l'indemnité mensuelle de veuvage et ou orphelin

Le montant de celui-ci correspond à la moitié de l'indemnité parlementaire. Cette indemnité cesse :

- en cas de remariage ;

- lorsque les enfants n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi des avantages.

Pour ce qui est de la pratique au sein de l'Assemblée provinciale, l'on note que l'article 93 du règlement intérieur précité en son quatrième alinéa stipule que « le conjoint survivant et les orphelins bénéficient pendant les six premiers mois qui suivent le décès du député, de l'entièreté de l'indemnité parlementaire et du tiers de cette indemnité pendant le temps qui reste jusqu'à la fin de la législature»

c) Une allocation forfaitaire des funérailles

En vue couvrir les frais de transport et d'inhumation du corps d'une part et au titre de participation de l'assemblée provinciale aux frais de veillées mortuaires d'autre part, une allocation forfaitaire des funérailles est allouée.

Le montant de cette allocation forfaitaire est fixé conformément à l'article 21 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, par le bureau de l'assemblée législative.

Pour se conformer à la disposition déjà mentionnée, notons que le bureau l'assemblée provinciale a déterminé ce montant par la décision n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 précitée.

En effet, aux termes des articles 22,23 et 24 de la dite décision, le montant de l'allocation forfaitaire des funérailles se fixe comme suit :

1°) Les frais du cercueil (article 22)

Le cercueil est payé par le bureau lui-même et son prix est déterminé par catégorie suivant le tableau ci-après :

Catégorie

Qualité

Type de cercueil

1ère

Membres du bureau

En afromozia vitré

2ème

Députés

En Wenge vitré

3ème

Autres bénéficiaires

En Wenge

2°) Des dépenses annexes (Articles 23)

Les dépenses connexes ont trait à l'achat du linceul, à la location du corbillard et du catafalque ainsi qu'aux frais d'inhumation et d'hygiène. Elles sont déterminées suivant le tableau ci-après :

Catégorie

Qualité

Montant

1ère

Membres du bureau

375.000.00 FC

2ème

Députés

300.000.00 FC

3ème

Autres bénéficiaires

250.000.00 FC

3°) Allocations de deuil (Article 24)

Les allocations du deuil sont accordées par catégories comme suit :

Catégorie

Fonction

Frais d'assistance

1ère

Membres du bureau

500.000.00 FC

2ème

Députés

350.000.00 FC

3ème

Autres bénéficiaires

250.000.00 FC

d) Une indemnité de scolarité

Cette indemnité se calcule sur base du taux en vigueur dans les établissements de l'enseignement national.

De ce qui précède, signalons que l'assemblé provinciale ne prévoit en ce qui concerne l'assurance décès que :

-l'allocation forfaitaire des funérailles ;

- une indemnité mensuelle de veuvage et ou d'orphelin.

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