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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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1.1.2.1. Les députés nationaux

Ce sont les membres de la basse chambre du parlement (assemblé nationale) élus au suffrage universel direct et secret dans les circonscriptions électorales déterminées par la loi pour un mandat de cinq ans renouvelable. (Article101 de la Constitution de la République démocratique du Congo).

1.1.2.2. Les sénateurs

Ce sont les membres de la chambre haute du parlement(Sénat) élus au second degré par l'assemblée provinciale pour un mandat de 5 ans renouvelable. (Article104 de la Constitution de la République démocratique du Congo).

1.1.2.3. Les députés provinciaux

Ce sont les membres de l'organe délibérant de la province, ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable. (Article197 de la Constitution de la République démocratique du Congo).

1.2. HISTORIQUE DE LA SECURITE SOCIALE

Sur ce point, l'on essayera de dégager l'historique de la sécurité sociale au niveau mondial, en Afrique et en République démocratique du Congo.

1.2.1. DANS LE MONDE

L'expression « sécurité sociale» aurait été utilisée pour la première fois par SIMON BOLIVAR lorsqu'il déclarait que « le système de gouvernement le plus parfait est celui qui engendre la plus grande somme de bien-être, la plus grande somme de sécurité sociale et la plus grande somme de sécurité politique ».

Mais, elle fut officiellement employée pour la première fois dans le titre d'une loi des Etats-Unis, le « social Security act » du 14 août 1935 du président ROOSEVELT dans le cadre de la politique du New Deal.

Après avoir pris pied sans bon nombre de constitutions promulguées après la seconde guerre mondiale, elle connut sa consécration la plus solennelle dans la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies.

L'article 22 de cette déclaration dispose notamment que « toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale...»

L'organisation internationale du travail ne tarda pas à adopter ce terme et à jouer un rôle considérable dans le développement de la sécurité sociale.11(*)

1.2.2. EN AFRIQUE

En Afrique, nous dit P.MPIANA KALALA cité par E.KABENGELE KALONJI dans son mémoire, les structures actuelles de la sécurité sociale ont été exportées par les pays colonisateurs. Elles ont été plus ou moins adaptées au cours de ces trois dernières décennies.

Néanmoins, pour les sociétés africaines, la sécurité sociale, nouveau nom d'un vieil idéal, institutionnalise et matérialise la solidarité, valeur fondamentale traditionnelle qui caractérisait les familles, les tribus, les clans et les communautés villageoises avant les contrats avec l'Europe et les transformations économiques et sociales qui s'en sont suivies.

La sécurité sociale moderne essaye de reconstituer en faveur des salariés urbains détribalisés, arrachés à leur milieu coutumier de protection par les exigences de l'industrialisation et totalement démunis devant les risques de l'existence dont le coût des conséquences dépasse les possibilités financières des individus et des familles un cadre de sécurité matérielle et psychologique jadis fourni par les institutions traditionnelles.12(*)

En dépit de certaines insuffisances dues généralement à des problèmes techniques et financières difficiles à résoudre, la sécurité sociale en Afrique a accompli, au cours de ces dernières années d'incontestables progrès marqués notamment par :

- La promulgation des législations complètes et coordonnées ;

- La mise en place d'organismes publics responsables de la gestion de différents

risques ;

- L'application des méthodes contributives tirées du principe de l'assurance sociale

avec une tendance marquée à l'extension du champ d'application des régimes à de nouvelles couches de la population.

La sécurité sociale en Afrique devra connaître une expansion au fur et à mesure du développement économique, elle est appelée à jouer un rôle primordial dans l'évolution économique et sociale dans l'ensemble du continent.13(*)

1.2.3. EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

L'histoire de la sécurité sociale au Congo est fortement marquée par deux périodes, à savoir :

- La période coloniale ;

- La période postcoloniale.

1.2.3.1. LA PERIODE COLONIALE

Durant la période coloniale, il existait au Congo deux régimes de la sécurité sociale applicables, l'un aux employés et l'autre aux travailleurs.

1.2.3.1.1. LA SECURITE SOCIALE DES EMPLOYES

Dans le langage juridique colonial, le terme « employé» visait toute personne engagée dans les liens d'un contrat d'emploi et qui n'était pas indigène du Congo Belge, du Rwanda-Urundi ou de tout autre territoire d'Afrique.

Par contrat d'emploi, il fallait entendre toute convention synallagmatique par laquelle une personne, l'employé s'engageait envers une autre personne physique ou morale, l'employeur, à exécuter sous l'autorité, la direction et la surveillance de celle-ci, un travail manuel ou intellectuel moyennant une rémunération convenue.

Les premières mesures provisoires en faveur des non-indigènes furent prises en 1942. Elles étaient justifiées notamment par le développement accéléré de la production industrielle, commerciale et agricole en vue de l'approvisionnement des alliés, l'accroissement des bénéfices permettant aux employeurs de se montrer plus généreux pour le personnel non indigène ainsi que par la nécessité impérieuse de légiférer en vue de venir en aide aux agents malades à la suite des termes prolongés et du rendement accru qui leur était demandé.

Ce n'est qu'à partir de 1945, qu'un véritable régime de la sécurité sociale a été progressivement institué en faveur des non indigènes.

Ce régime couvrait les intéressés contre les éventualités suivantes :

- Vieillesse et décès prématuré ;

- Accident du travail et maladies professionnelles

- Maladie et invalidité ;

- Charge de famille ;

- Et le chômage.

a. Vieillesse et décès prématuré

L'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré a été instituée par le décret du 10 octobre 1945, entré en vigueur le 1er janvier 1946. Ce texte a été ultérieurement complété par l'arrêté du Régent du 23 avril 1948 et l'arrêté royal du 25 janvier 1952.

L'assurance ci-dessus couvrait :

- Les employés de deux sexes qui n'étaient pas indigènes du Congo ou des

colonies voisines occupées ou Congo Belge ou du Rwanda-Urundi ;

- Les employés belges occupés dans les bases de Kigoma et Dar-es-Salam

dont l'activité était exclusivement affectée à celles-ci ;

- Les membres du personnel du Congo Belge et du Rwanda-Urundi qui

n'étaient pas indigènes du Congo ou des colonies voisines et qui étaient

engagés par contrat.

Les conditions d'octroi de la pension de retraite variaient selon le sexe du bénéficiaire. En effet, pour les assurés de sexe masculin, l'âge d'entrée en jouissance dépendait de la durée des services prestés normalement.

Après vingt ans de service, la pension pouvait être versée lorsque l'assuré atteignait l'âge de cinquante ans. Mais pour dix ans de service, l'assuré devait avoir atteint l'âge de soixante ans. Toutefois, les assurés pouvaient toujours demander la liquidation de leur rente dix ans avant l'age prévu normalement par loi. Dans ce cas, la rente était réduite. En revanche, pour les assurées de sexe féminin, l'âge d'entrée en jouissance était fixé à cinquante cinq ans quelle que soit la durée des services prestés. La gestion de l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré était confiée à trois organismes, à savoir :

- La caisse coloniale des pensions et des allocations familiales ;

- Le Fonds spécial d'allocations ;

- Et le fonds colonial d'allocations pour employés.

La caisse coloniale des pensions et allocations familiales était chargée de collecter les cotisations destinées à la pension de retraite et aux rentes de services rendus après janvier 1942. Le fonds spécial d'allocations était quant à lui chargé de verser les allocations aux anciens employés ou à leurs ayants-droit non bénéficiaires du décret du 10 octobre 1945.

Le fonds colonial d'allocations pour employés avait pour objet de payer des allocations pour les services rendus antérieurement au 1er janvier 1942 aux employés ou à leurs ayants-droit qui avaient participé au régime institué en 1942 et qui étaient bénéficiaires d'une rente versée par la caisse coloniale. Il avait également pour objet de payer les allocations aux orphelins et octroyer des majorations des rentes aux victimes des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Le financement de l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré était assuré au moyen de cotisations salariales et patronales.

b. Accident du travail et maladies professionnelles

L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles n'était pas obligatoire avant le 1er janvier 1947.

Les employeurs souscrivaient des contrats de responsabilité civile patronale et la garantie ne jouait le plus souvent que dans le cas où le chef d'entreprise pouvait être reconnu civilement responsable de l'accident.

Certains employeurs garantissaient aux membres de leur personnel une indemnisation généralement limitée à un multiple de l'appointement annuel de la victime, en cas de décès ou en cas d'incapacité permanente totale, tant pour les accidents de la vie professionnelle que pour ceux de la vie privée.

Appliquant la recommandation n°74 du Bureau international du travail prise à Paris en 1945 et qui prévoyait le régime d'assurance obligatoire, le décret du 20 décembre 1945 sur la réparation des accidents du travail survenus aux non indigènes, imposait, à partir du 1er janvier 1947, à tout employeur de s'assurer contre les risques professionnels auprès du Fonds colonial des invalidités. Ce fonds était placé sous le contrôle et la garantie de la colonie. Toutefois, les employeurs conservaient la faculté de souscrire des contrats d'assurance auprès de certaines compagnies privées agréées : celles qui avaient des contrats d'assurance responsabilité civile au 31 décembre 1946.

Le décret du 20 décembre 1945 s'appliquant à tous les non indigènes engagés dans un contrat de louage des services ainsi qu'aux personnes assimilées, c'est-à-dire les apprentis et stagiaires, même non salariés et les membres du personnel de la colonie nommés à titre provisoire ou engagés hors cadre.

Etaient couverts par le décret tout accident survenu dans la cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de louage des services, d'apprentissage ou de stage, toute maladie causée par l'exécution d'un tel contrat, ainsi que tout accident survenu sur le chemin du travail.

Les réparations prévues par le décret du 20 décembre 1945 étaient constituées par les soins médicaux ainsi que les indemnités en cas d'incapacité de travail ou de décès. Le financement de l'assurance accidents de travail et maladies professionnelles était assuré par les cotisations patronales.

c. Maladie-invalidité

L'assurance contre la maladie ou invalidité des employés coloniaux avait d'abord été organisée par une ordonnance législative du 5 juin 1944, puis par les décrets des 25 octobre 1945, 25 février 1946, 31 décembre 1946, 19 mai 1948 et 7 août 1952.

Cette assurance couvrait les victimes d'une maladie contractée ou d'un accident survenu au cours d'une période d'assujettissement aux dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés en vigueur au Congo belge et au Ruanda-Urundi.

Le bénéfice d'une allocation « maladie-invalidité» était subordonné aux conditions suivantes :

- L'employé devait être incapable de subvenir à ses besoins par son travail ;

- La maladie devait avoir été contractée ou l'accident devait être survenu au cours

d'une période des services comportant des prestations d'au moins quatre heures par

jour ;

- L'employé devait avoir sa résidence effective et habituelle en Belgique, au Congo

Belge, au Ruanda-Urundi ou dans un pays avec lequel il avait été conclu un accord

de réciprocité ; sauf s'il était autorisé préalablement par le Fonds colonial des

invalidités pour des raisons de santé, à quitter temporairement sa résidence.

Les frais des soins de santé étaient remboursés aux employés reconnus inaptes dans la mesure où ils étaient jugés indispensables. Des allocations complémentaires pour veuves et orphelins étaient octroyées aux bénéficiaires qui résidaient au Congo, au Ruanda-Urundi ou en Belgique qui étaient en état de besoin et jouissant d'une rente de veuve ou d'une allocation d'orphelins, en application de la législation sur les pensions.

La réalisation de l'assurance maladie-invalidité incombait au Fonds colonial des invalidités. Le financement de l'assurance précitée était assuré par les cotisations patronales et salariales.

d. Charges de famille

Avant le décret du 30 mars 1948 généralisant le régime des allocations familiales, certaines entreprises avaient déjà accordé des allocations à leurs employés sans que cette mesure eût un caractère général.

Le décret du 30 mars 1948 portant régime des allocations familiales pour les employés non indigènes avait été plusieurs fois modifié avant d'être remplacé par le décret du 08 décembre 1945 ayant le même objet.

Etaient assujettis au régime des allocations familiales tous les employeurs qui avaient à leurs services un ou plusieurs employés soumis à la législation en matière d'assurance vieillesse et décès prématuré.

Ce régime ne couvrait pas les personnes occupées à temps partiel dont l'ensemble des occupations journalières ne totalisait pas une demi-journée de travail ainsi que celles qui exerçaient en ordre principal une profession indépendante.

Les bénéficiaires d'allocations familiales étaient l'épouse monogame non divorcée ou l'épouse séparée de corps qui assumait la garde des enfants, les enfants légitimes et naturels adoptés, chaque petit enfant non bénéficiaire d'allocations familiales d'un autre chef et chaque enfant à charge.

Les allocations étaient accordées aux enfants âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans s'ils poursuivaient des études. Leur montant variait en fonction du nombre des enfants.

Le paiement de ces allocations était assuré par la caisse coloniale des pensions et allocations familiales pour employés.

La charge financière des allocations familiales incombait exclusivement aux employeurs.

e. Chômage

Une ordonnance du 12 novembre 1940 créa un Fonds de chômage en faveur des seuls citoyens belges. Il s'agissait d'une législation provisoire qui fut modifiée par l'ordonnance du 10 septembre 1943 avant d'être abrogée par le décret du 06 avril 1957 sur le soutien des non-indigènes privés de travail.

Le bénéfice de ce décret était reconnu aux personnes non indigènes qui étaient privées de travail par la suite des circonstances indépendantes de leur volonté, pour autant qu'elles réunissent les conditions suivantes :

1° - Etre de nationalité belge ;

2°- Résider au Congo belge ou au Ruanda-Urundi ;

3°- Se trouver dans l'état de besoin défini par le présent décret, c'est-à-dire n'avoir pas de revenus mensuels atteignant 3.600 Francs ;

4°- Etre inscrites comme demandeur d'emploi auprès d'un bureau public de placement ou d'un bureau privé agréé ;

5°- Ne pas être d'une inconduite notoire ou s'adonner à la boisson, au jeu et aux paris.

Il est important de signaler que les personnes de nationalité étrangère étaient admises au bénéfice du chômage lorsqu'un accord de réciprocité avait été conclu avec le pays dont elles étaient ressortissantes.

La charge financière résultant de l'application du décret du 06 avril 1957 était supportée par la colonie.14(*)

A côté de ce régime de sécurité sociale applicable aux employés non indigènes, il existe un autre régime applicable, lui aux travailleurs indigènes.

1.2.3.1.2. LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS

Par «travailleur » le droit social colonial entendait tout indigène du Congo belge ou des colonies voisines, immatriculé ou non, qui engageait ses services soit à un employeur qui n'était pas lui-même un indigène du Congo, soit à un employeur indigène du Congo.15(*)

Le travailleur ainsi défini était protégé contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (a), les charges familiales (b), la vieillesse(c) ainsi que l'invalidité (d).

a. Accident du travail et maladies professionnelles

Avant le 1er janvier 1950, les employeurs n'avaient pas l'obligation de s'assurer contre les accidents du travail et maladies professionnelles. Certains d'entre eux avaient souscrit des polices de responsabilité civile pour certains travailleurs particulièrement exposés tels que les chauffeurs.

Le décret du 1eraoût 1949 sur les accidents du travail et maladies professionnelles survenus aux travailleurs indigènes, entré en vigueur le 1er juillet 1950, avait rendu obligatoire l'assurance contre ces risques.

Ce décret s'appliquait à tous les travailleurs indigènes engagés dans les liens d'un contrat de travail, d'apprentissage ou d'engagement fluvial ainsi qu'aux stagiaires rémunérés ou non.

Le régime instauré par le décret ci-dessus ne couvrait que les accidents du travail, c'est-à-dire, ceux produits dans le cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de travail, d'apprentissage, d'engagement fluvial ou de stage ainsi que les maladies causées par le fait de l'exécution d'un tel contrat. Les bénéficiaires du décret avaient droit aux indemnités et soins médicaux en cas de survenance du risque.

L'assurance contre des accidents du travail et maladies professionnelles devait être contractée soit auprès du Fonds colonial des invalidités soit auprès de mutuelles ou caisses communes d'employeurs agréées par le ministre des colonies après avis du gouverneur général. Le financement de l'assurance était exclusivement à la charge des employeurs.

b. Charges de famille

Le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indigènes avait été généralisé par le décret du 26 mai 1951.

Les allocations familiales étaient versées aux travailleurs au bénéfice :

1) De chaque enfant légitime issu d'un mariage monogamique civil, coutumier ou religieux pouvant donner lieu à l'homologation légale ou légitime par un tel mariage ;

2) Des enfants sous tutelle légalement organisée ;

3) Des enfants adoptés ou légalement reconnus ;

4) De l'épouse monogame non divorcée ni séparée de corps qui assumait la garde d'au moins un enfant bénéficiaire si elle résidait dans agglomération extra coutumière et d'au moins trois enfants bénéficiaires si elle résidait en dehors de ces agglomérations.

Les allocations d'enfants étaient dues en faveur de chaque enfant jusqu'à l'âge de 16 ans ou au dessus jusqu'à 21 ans, s'ils poursuivaient des études dans les établissements d'enseignement de plein exercice.

Les allocations ci-dessus devaient être remises sous forme d'une nourriture saine et suffisante. Toutefois, elles pouvaient être remises en espèces dans les régions déterminées par le gouverneur de province.

c. Vieillesse

Le régime des pensions des travailleurs indigènes avait été institué par le décret du 06 juin 1956.

Etaient obligatoirement assujettis à l'assurance pension, tous les travailleurs âgés de 16 ans au moins, soumis aux dispositions légales en vigueur au Congo belge et au Ruanda-Urundi en matière de contrat de travail ou d'engagement fluvial.

Les prestations octroyées au titre du décret du 06 juin 1956 comprenaient les allocations aux anciens travailleurs, la pension de retraite et les allocations aux veuves et orphelins.

L'organisme assureur était la caisse coloniale des pensions et des allocations familiales pour employés. Le financement de l'assurance pension était réalisé au moyen des cotisations patronales et salariales.

d. Invalidité

Le régime d'allocations d'invalidité en faveur de travailleurs qui devaient interrompre leur activité professionnelle en raison de leur état de santé fut instauré par le décret du 19 février 1957.

L'invalidité couverte par ce décret s'entendait de celle résultant d'une maladie contractée ou d'un accident survenu au cours d'une période des services, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'invalidité et l'exercice de la profession, la maladie pouvant être contractée et l'accident survenu en dehors de prestations accomplies au service de l'employeur.

Les bénéficiaires d'allocations d'invalidité devaient remplir les conditions suivantes :

1) Etre atteint d'une invalidité permanente ou présumée permanente à 60 pourcent ;

2) Avoir accompli six ans des services au Congo belge ou douze ans pour les anciens travailleurs ;

3) Résider au Congo belge ou au Ruanda-Urundi ;

4) Ne pas être soumis à l'impôt sur les revenus professionnels.

Le fonctionnement du régime était assuré au moyen des cotisations dont la charge était répartie en parts égales entre l'employeur et le travailleur.16(*)

De développements qui précèdent, il résulte que la législation sociale de l'époque coloniale était fondée sur la discrimination raciale entre blancs et noirs. Les intéressés étaient soumis à deux régimes distincts. Cette discrimination a été abrogée à l'accession du pays à l'indépendance.17(*)

1.2.3.2. PERIODE POSTCOLONIALE

La période postcoloniale prenant cours à partir du 30 juin 1960 est dominée par la promulgation du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale. Ce décret-loi, qui est toujours en vigueur jusqu'à ce jour, répond à trois principes fondamentaux : l'élimination de toute discrimination raciale, la stabilité financière du régime et la simplification de l'administration.

L'élimination de toute discrimination raciale en matière de sécurité sociale a été unanimement admise au cours des travaux préparatoires du décret-loi précité, aucune voix discordante ne s'étant fait entendre dans ce domaine. Il convient de souligner toutefois que des représentants patronaux avaient exprimaient l'avis que la protection des travailleurs étrangers dont l'activité présente une nature particulière ne répondait pas à un besoin surtout lorsqu'ils bénéficiaient d'une autre assurance, que les charges imposées tant aux employeurs qu'aux travailleurs étrangers et aux organismes gestionnaires seraient disproportionnées avec des avantages aléatoires accordées à la suite d'une période de travail qui ne peut normalement couvrir une carrière complète.

Ce point de vue ne fut pas accepté par les organisations syndicales, celles-ci réclamèrent l'assujettissement des intéressés, en arguant notamment la solidarité totale dans le domaine de la sécurité sociale, la possibilité réelle de carrière relativement longue et la certitude de voir des étrangers se fixer définitivement au Congo et les risques professionnels et privées courus indépendamment de la durée de la carrière. Par ailleurs, suivant en cela l'opinion du représentant de l'organisation internationale du travail, les organisations syndicales firent état de la tendance générale de différents pays à protéger les travailleurs étrangers et à considérer la sécurité sociale comme une politique de redistribution du revenu national. C'est cette solution qui a été adoptée par le décret précité.

D'autre part, alors que l'accent avait d'abord été mis sur un régime unique applicable à l'ensemble des travailleurs, y compris les domestiques, les marins et bateliers, une organisation syndicale soutenait qu'il y avait lieu de maintenir la discrimination existant entre le régime réglementaire appliqué aux fonctionnaires sous statut et la législation à appliquer à l'ensemble des autres travailleurs. Cette opinion avait été combattue par certains membres de la commission chargée d'élaborer le projet du décret-loi, qui estimaient que la discrimination sociale ainsi préconisée était essentiellement d'ordre historique, que les notions de « statut», « droit principe », « souveraineté » ne perdraient nullement de leur valeur si l'Etat assujettissait ces fonctionnaires au régime qu'il crée lui-même et que la stabilité de ce régime serait renforcée par l'affiliation des fonctionnaires qui représentent un pourcentage important et stable de l'ensemble de l'ensemble de travailleurs. Malgré la pertinence de ces arguments, il a été jugé prématuré d'assujettir les fonctionnaires au régime général de la sécurité sociale en voie d'élaboration, au motif que la majorité des nations qui ont été confrontées à ce problème l'ont résolu dans le sens du maintien de la distinction entre le régime applicable aux fonctionnaires et celui applicable aux travailleurs salariés.

En ce qui concerne la stabilité financière du régime de sécurité sociale, il importe de relever que les événements politiques, suivis d'un ralentissement considérable des activités économiques, avaient provoqué une détérioration de la situation financière des trois branches des risques professionnels et invalidité, allocations familiales et pensions qui étaient pourtant bonnes au 30 juin 1960. Au moment de l'élaboration du projet du décret-loi, les données comptables et statistiques fragmentaires ne pouvaient permettre de formuler un jugement sur les répercussions de cette situation à moyen et long terme.

D'où, l'extrême prudence qui a été observé dans la réforme envisagée. C'est ainsi qu'une grande liberté d'action a été ménagée, particulièrement dans le domaine des pensions pour permettre de procéder à une planification à long terme lorsque la situation économique connaîtra une certaine stabilisation.

Quant à la signification de l'administration, il convient d'indiquer qu'elle a consisté surtout dans la fusion des organismes gestionnaires de sécurité sociale existant en un organisme unique, l'institut national de sécurité sociale, en abrégé INSS.

La création de cet organisme a été dictée par le souci de rationalisation, d'équilibre financier, de simplification administrative et de meilleure politique de prévention et de réadaptation.18(*)

Les principes fondamentaux ci-dessus ont profondément marqué la physionomie du régime général de sécurité sociale instituée par le décret-loi du 29 juin 1961. L'on s'en rendra compte en examinant la section suivante de notre travail consacrée à l'étude des régimes de sécurité sociale du Congo.

* 11 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.25.

* 12 Emmanuel KABENGELE KALONJI. De la responsabilité de l'INSS en cas de non paiement des prestations,

Ed.UM, 2000, p.9

* 13 Tharcice NKANAG, La sécurité sociale en Afrique francophone, in Manuel du formateur, Association

internationale de la sécurité sociale. 1990, p. 18.

* 14 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. Ntobo, Kinshasa, 1995, p.26.

* 15 Idem, p.31

* 16 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.31.

* 17 LUYILA-NE-WEMBO, La sécurité sociale dans la République du Zaïre, in Revue internationale de la sécurité

sociale n°3, 1975, p.410.

* 18 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed.NTOBO, Kinshasa, 1995, p.34.

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