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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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SECTION II : REGIMES DE SECURITE SOCIALE DU CONGO

Le système congolais de la sécurité sociale comprend un régime général, des régimes spéciaux et des régimes complémentaires de sécurité sociale.

2.1. REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

Sur ce point, l'on examinera les sous points suivants :

- le champ d'application ;

- l'organisation de la sécurité sociale.

2.1.1. LE CHAMP D'APPLICATION

Il sera examiné ici les points ci-après :

- Les personnes protégées ;

- Les éventualités couvertes.

2.1.1.1. Les personnes protégées

2.1.1.1.1. Les assurés sociaux

L'article 2 du décret-loi du 29 juin 1961 prévoit trois catégories des assurés sociaux, à savoir :

a) Les affiliés obligatoires

En vertu de l'article 2 du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoires :

-Les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail ainsi que les bateliers, sans aucune discrimination de race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs quelle que soit la nature, la forme, la validité du contrat ou le montant et la nature de la rémunération ;

-Les marins immatriculés au Congo engagés à bord de navires battant pavillon congolais ;

-Les salariés de l'Etat, de régions (provinces) et autres entités décentralisées ne bénéficiant pas en vertu de dispositions réglementaires, d'un régime particulier de sécurité de sécurité sociale.

b) Les bénéficiaires par extension légale

Aux termes de l'article 2 alinéas 4 du décret-loi du 29 juin 1961 peuvent, par ordonnance du président de la République, être assujettis à tout ou partie du régime, même s'ils ne sont pas rémunérés les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les stagiaires et les apprentis.

En application de cette disposition, l'ordonnance n°72-111 du 21 février 1972 a organisé l'assujettissement des intéressés, à la branche des risques professionnels.19(*)

c)Affiliés volontaires

L'article 3 du décret-loi du 29 juin 1961 dispose que « Toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de sécurité sociale pendant cinq ans au moins, dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions à condition d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle son affiliation obligatoire a pris fin. Une ordonnance du président de la République déterminera les modalités d'application de l'assurance volontaire prévue au présent article».

La possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire est également ouverte aux fonctionnaires publics de l'Etat, des régions (provinces) et d'autres entités décentralisées, engagés sous un régime réglementaire prévoyant l'octroi des pensions ou d'allocations de retraite et d'invalidité, mais qui pour quelque cause que se soit n'accomplissent pas la durée minimum de services ouvrant droit à ces prestations.20(*)

2.1.1.1.2. Les ayants-droit

Les ayants-droit couverts par le régime général de la sécurité sociale sont :

- Le conjoint survivant ;

- Les enfants à charge.

a) Le conjoint survivant

La notion du conjoint survivant diffère selon la branche du régime général envisagée. En effet, en ce qui concerne la branche des risques professionnels, le terme conjoint survivant vise « le veuve monogame non divorcée ni séparée de corps à condition que le mariage soit antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur, qu'il ait eu lieu six mois avant le décès et dans les mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime». (Article 27 du décret-loi du 29 juin 1961).

En revanche, en ce qui concerne la branche des pensions, le terme précité ne vise que la veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à condition que le mariage soit antérieur d'au moins six mois au décès résultant d'un accident, à la condition que le mariage soit antérieur à l'accident. (Article 41 du décret-loi du 29 juin 1961).

Il résulte de ce qui précède que dans la branche des risques professionnels, la notion du conjoint survivant englobe tant la veuve monogame non divorcée ni séparée de corps que le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime alors que dans la branche des pensions, elle est limitée à la veuve monogame non divorcée ni séparée de corps.

b) Enfants à charge

Aux termes de l'article 931 du Code de la famille, l'on entend par enfants à charge :

- Les enfants nés dans et hors mariage ;

- Les enfants que le travailleur a adoptés ;

- Les enfants dont il a la tutelle ou la paternité juridique ;

- Les enfants pour lesquels il est débiteur d'aliments conformément aux dispositions

du Code de la famille.

2.1.12. Les éventualités couvertes 

Le régime général de sécurité sociale couvre le service des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (branche risques professionnels), d'invalidité, de vieillesse et de décès (branche des pensions) ainsi que de charges de famille (branche allocations familiales).21(*)

2.1.2. L'ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

La gestion du régime général d sécurité sociale a été confiée à un organisme unique, institut national de sécurité sociale. Cet organisme, qui est une entreprise publique à caractère social et technique, résulte de la fusion des anciens organismes ayant géré la sécurité sociale des travailleurs avant l'accession du pays à l'indépendance, en l'occurrence la caisse des pensions des travailleurs, le fonds des invalidités des travailleurs et la caisse de compensation pour allocations familiales.

Le financement du régime est assuré pour la plus grande partie par les cotisations des travailleurs et des employeurs et à titre subsidiaire par les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires, le produit des placements des fonds, les dons et legs ainsi que par toutes autres ressources attribuées à l'Institut National de Sécurité sociale (I.N.S.S.) par un texte législatif ou réglementaire.

Le contentieux de la sécurité sociale est confié aux commissions provinciales et à la commission nationale de sécurité sociale. Mais l'institution de ce contentieux n'interdit pas aux cours et tribunaux de connaître des contestations ayant un rapport direct ou indirect avec la sécurité sociale.22(*)

2.2. LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE

Les régimes spéciaux de sécurité sociale concernent notamment les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats, le personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique (ESURS) ainsi que les parlementaires.

2.2.1. LE REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DES

FONCTIONNAIRES PUBLICS

Les fonctionnaires publics civils et militaires sont soumis à la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

Par fonctionnaire, il faut entendre tout agent de carrière des services publics de l'Etat nommé à un grade de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent dans un des services publics de l'Etat.

Les ayants-droits du fonctionnaire, à savoir : son conjoint et les enfants à charge sont également protégés par cette loi. Les intéressés bénéficient des prestations en cas de survenance des éventualités ci-après :

- Charges de famille ;

- Maladie ;

- Maternité ;

- Accidents du travail et maladies

professionnelles ;

- Vieillesse ;

- Décès.

La gestion du régime de sécurité sociale des fonctionnaires est assurée, non pas par un organisme spécialisé et autonome, mais par le ministère de la fonction publique. C'est en effet sur instruction de ce ministère que les différentes prestations susvisées sont liquidées par le ministère des finances. Par ailleurs, la détermination de droit en matière de soins de santé et d'allocations d'invalidité requiert l'intervention du ministère de la santé publique.

Le financement du régime est assuré exclusivement par le trésor public.

Le contentieux du régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires est soumis aux règles de droit commun.23(*)

2.2.2. REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DES MAGISTRATS

Les magistrats de l'ordre judiciaire sont régis par la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des magistrats. Cette ordonnance-loi assure à ceux-ci une protection semblable à celle des fonctionnaires publics ci-dessus décrite.

Les intéressés sont protégés contre les charges de famille, la maladie, la maternité, l'incapacité de travail, la vieillesse et décès. A ce titre, ils bénéficient des allocations familiales pour enfants à charge, des soins de santé, d'allocations d'incapacité de travail, des pensions de retraite et d'inaptitude, des frais funéraires, de rente de survie et d'allocations de décès.

Ces différentes prestations sont déterminées conformément aux dispositions y afférentes du régime de sécurité sociale des fonctionnaires publics. En cas de silence de ce régime, elles sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice. Il n'existe pas un organisme autonome chargé de la gestion du régime spécial de sécurité sociale des magistrats. C'est le ministère de la justice qui est le gestionnaire de ce régime. Le financement de celui-ci est à la charge exclusive du trésor public tandis son contentieux est soumis aux règles de droit commun.

Le régime spécial de sécurité sociale des magistrats de la Cour des comptes est fixé par l'ordonnance-loi n°87-032 du 22 juillet 1987. Ce régime accorde aux intéressés une protection assez proche de celle des fonctionnaires publics. Il n'est pas géré par un organisme autonome et son financement incombe exclusivement au trésor public. Le contentieux de ce régime est réglé conformément au droit commun.24(*)

2.2.3. REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le régime de sécurité sociale de personnels de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique est régi par l'ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 qui fixe son statut.

Par personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique , il faut entendre des personnels appelés à occuper un emploi dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques, les instituts supérieurs techniques et les services spécialisés du ministère ayant l'enseignement supérieur et universitaire et la recherche scientifique dans ses attributions.25(*)

Les ayants-droit des personnels de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, à savoir, son conjoint et les enfants à charge sont également protégés par cette même ordonnance.

Ils bénéficient des prestations en cas de survenance des éventualités ci-après :

- Les accidents du travail et

maladies professionnelles ;

- Les charges de famille ;

- Maladie,

- Maternité ;

- Invalidité ;

- Vieillesse ;

- Et décès.

La gestion du régime n'est pas confiée à un organisme autonome. Son fonctionnement est à la charge exclusive du trésor public. Le contentieux de ce régime est soumis aux règles de droit commun.26(*)

2.2.4. REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DES PARLEMENTAIRES

Le régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires a été institué par la loi n°88-002 du 29 janvier 1988.

Sont assujettis à ce régime, les parlementaires, les anciens parlementaires dans les conditions définies par la loi ainsi que leurs ayants-droit, c'est-à-dire le conjoint non divorcé ni séparé de corps, les enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux et, le cas échéant les ascendant au premier degré.

Le régime couvre les risques : maladie, décès, vieillesse, maternité ainsi que les risques liés à l'exercice du mandat parlementaire.

La gestion du régime est confiée à un service spécialisé dénommé service de sécurité sociale pour les parlementaires, placé sous l'autorité du bureau de l'assemblée ou du sénat.

Les ressources financières du régime proviennent du trésor public, des cotisations des intéressés, des produits de placement des fonds et de prise de participation ainsi que des dons et legs.

Le contentieux de ce régime est déterminé par un règlement intérieur. Celui-ci fixe la compétence, la procédure ainsi que les délais de recours.27(*) C'est ce régime qui va nous préoccuper tout au long de ce travail.

2.3. REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE

Les régimes complémentaires de sécurité sociale tendent à combler les lacunes du régime général et des régimes spéciaux mentionnés ci-dessus ou en compléter les prestations. Ils peuvent se manifester sous diverses formes (épargne, assurance, mutualité, assistance sociale, conventions collectives de travail, etc.) et obéir à des règles juridiques variées : légales ou conventionnelles, publiques ou privées.28(*)

Ceci étant, le régime spécial de la sécurité sociale de parlementaires sera largement développé dans le chapitre suivant de notre travail consacré à l'étude du régime de sécurité sociale applicable aux membres de l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental.

* 19 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed.NTOBO, Kinshasa, 1995, p.49.

* 20 Idem.

* 21 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.50

* 22 Idem, p.37.

* 23 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.38.

* 24 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.38

* 25 Idem, p. 39.

* 26 Ibidem.

* 27 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.39

* 28 Pour plus de développement, voir l'ouvrage du professeur MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour la

IIIème République ?, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993, pp16-17.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand