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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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SECTION II : LES PRESTATIONS OCTOYEES

Aux termes des articles premier de la loi n°88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée et 94 du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Kasaï oriental, le régime de la sécurité sociale des parlementaires couvre les éventualités suivantes :

- Le risque maladie ;

- Le risque décès ;

- Les risques liés à l'exercice du mandat parlementaire ;

- Le risque vieillesse ;

- La maternité.

2.1. LES RISQUES  MALADIE

En cas d'une maladie ou d'un accident autre que celui survenu par l'exercice du mandat parlementaire que nous verrons dans les lignes suivantes de cette étude ,le bureau de l'assemblée provinciale est tenu de fournir des soins de santé aux députés et à leurs ayants-droit entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux.

En effet, conformément à l'article 12 de la loi n° 88 -002 du 29 janvier 1988 précitée, les prestations de l'assurance soins de santé comprennent :

- L'assistance médicale et chirurgicale ;

- Les examens médicaux, les radiographies, les examens de laboratoires et les analyses ;

- Entretien dans un hôpital ou dans une formation médicale ;

- Les soins dentaires ;

- Les frais de transport impérieusement nécessité par l'état du malade ;

- La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils d'orthopédie et de prothèse indispensables.

2.1.1 Perte de droit aux prestations de l'assurance soins de santé

Aux termes de l'article 17 de la loi n°88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, le droit aux prestations de l'assurance soins de santé se perd dans le cas ci-après :

1°-Lorsqu'il est établi que la maladie ou l'accident résulte d'un risque spécial auquel le parlementaire s'est volontairement exposé.

En effet, au sens de l'article 18 de la même loi, il y a risque spécial lorsque la maladie ou la lésion consécutive à un accident ou à leur aggravation résulte :

- D'une maladie ou d'un accident provoqué par un crime ou un délit commis volontairement par un parlementaire et ayant entrainé sa condamnation définitive ;

- D'accident survenu à l'occasion de la pratique d'un sport dangereux ;

- D'une maladie ou d'un accident survenu à la suite d'excès de boisson alcoolique ou de vitesse en automobile ;

- D'une maladie ou d'un accident survenu à la suite des travaux effectués pour le compte d'un tiers.

2°- Si la négligence du parlementaire ou son refus de se soumettre aux services médicaux ou de réadaptation mis à sa disposition entraine l'aggravation de la maladie ou de la lésion consécutive à l'accident ;

3°-Lorsqu'il n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l existence du dommage corporel et celles relatives au régime spécial.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille