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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

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§2. Statut juridique des fleuves et les lacs internationaux

2.1. Les fleuves internationaux

2.1.a. Définition du fleuve international

La convention de Vienne de 1815 offre la première définition d'un fleuve international.

Il est défini comme un cours d'eau naturellement navigable qui sépare ou traverse des territoires de deux ou plusieurs Etats. Si la conférence de 1921 modifie notablement cette définition en y enjoignant la notion « d'intérêt économique », ne liant plus l'internationalité d'un fleuve à sa seule navigabilité, il s'avère dans les faits que c'est la première définition qui a été retenue, comme l'a montré par exemple l'Egypte avec le Nil qui utilise le critère de non navigabilité pour nier le caractère international du fleuve.

Par ailleurs, deux critères permettent donc de définir les fleuves internationaux53(*) :

- D'une part, un critère politique qui consiste dans le fait que le fleuve international touche aux territoires de plus d'un Etat. Les fleuves frontières ou contigus, où les Etats se laissent aisément convaincre de rechercher un accord sur un partage équilibré des différents usages du fleuve par autolimitation mutuelle des souverainetés territoriales.

- D'autre part, un critère de nature économique, celui de la navigabilité, s'est superposé au premier avec le triomphe du capitalisme libéral. Les fleuves interétatiques sont dits successifs quand ils traversent successivement plusieurs Etats et contigus quand ils séparent les territoires de ces Etats.

2.1.b. Régimes spéciaux du fleuve international

La convention cadre retenue par la CDI puis par l'assemblée générale des nations-unies pour la convention de 1997 reconnaît la spécificité tant politique que physique de chaque fleuve. L'élargissement de la perspective normative est fonction de la multiplication des divers usages de l'eau et en conséquence de son caractère de plus en plus stratégique. Il semble impossible d'imposer plus que des règles de comportement et des méthodes ou des critères à respecter dans la négociation d'accords spéciaux et dans le règlement des différends relatifs à l'utilisation des eaux fluviales54(*).

La convention de Barcelone de 1921 en ce qui concerne la navigation, et la convention de New York de 1997 pour ce qui est des autres utilisations et de la lutte contre la pollution des cours d'eau internationaux.

Ces textes constituent plus des incitations à la coopération que les fondements d'un statut univoque. De la confrontation des nombreux régimes spéciaux existants, on peut cependant dégager certaines tendances générales qui sont davantage des standards que les éléments d'un véritable statut juridique général55(*).

De manière générale, les ressources naturelles d'un territoire appartenant au domaine public national, ce qui est le cas de l'eau déclarée « res nullius ». Il peut arriver que l'eau perde ce premier statut et devienne « res communis », auquel cas sa gestion obéit au régime du droit international puisque cette ressource devient une appropriation collective internationale56(*).

Or, la majeure partie des litiges concernant l'utilisation des eaux des fleuves internationaux repose sur les critères qui ont été retenus pour le classer dans la catégorie des fleuves internationaux.

D'autre part, au-delà des difficultés inhérentes au statut de fleuve international, l'absence d'un réel corpus judex, des règles à portée pratique relatives à l'aménagement des fleuves internationaux et à celui de ses affluents conduit inévitablement les riverains à se quereller plutôt que de tenter de s'accorder sur un plan régional d'aménagement du bassin fluvial. L'exploitation unilatérale se fait au détriment des principes de gestion rationnelle et optimale qui devraient présider à tout développement économique et industriel du bassin, mettant ainsi en lumière les ambiguïtés et les imprécisions qui s'attachent au régime des fleuves internationaux, dans le sens où dès qu'un élément international interfère, les fleuves tombent dans le domaine du droit international public, sans devenir tout à fait un élément stricto sensu de ce domaine57(*).

2.1.c. La théorie du bassin intégré

La théorie du bassin intégré est une construction juridique qui s'inspire non seulement d'une réalité géographique mais aussi tient également compte de l'évolution des conditions techniques concernant notamment la navigation et répond enfin à de nouvelles nécessités économiques. Le fleuve n'est pas un élément détaché de son environnement, le bassin hydrographique regroupe dans une même entité juridique et économique une aire de drainage élargie comprenant le cours d'eau principal, de statut international et ses affluents. L'Association du Droit international définit par ailleurs, le bassin de drainage international « comme une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun »58(*).

Ainsi, du fait de l'application de cette théorie, la Syrie ou le Liban sont devenus riverains par alliance du Jourdain.

Il convient de remarquer que le bassin intégré, comme nous l'avons défini, comprend également les aquifères transfrontaliers qui posent d'autres difficultés de nature juridique dont il convient de ne pas négliger la portée.

Ce sont les principes légaux relatifs aux eaux de surface qui, par extension, ont permis de développer un droit régissant l'exploitation des eaux souterraines.

La plupart des concepts retenus par la convention d'Helsinki, tels que celui de répartition équitable ou celui de communauté d'intérêts reposent sur le principe supérieur de la souveraineté territoriale limitée. Cependant, les règles d'helsinki ne font que succinctement allusion au problème spécifique que posent les aquifères, et le traité de Bellagio sur les eaux souterraines en 1986 pour voir s'élaborer un corps de règles plus ambitieux, articulé sur les grands principes précédemment évoqués59(*).

2.4. Principe de la liberté de navigation

Eu égard à l'évolution du droit fluvial international il n'est guère possible d'affirmer sans réserve que la navigation serait régie sur les fleuves internationaux par un principe général de droit de liberté.

En revanche, cette liberté résulte pour de nombreux fleuves internationaux de régimes conventionnels anciens ou nouveaux. Paul Renter, après avoir souligné que ces fleuves continuent à faire partie du territoire des Etats qu'ils traversent ou séparent, indique que les particularités de leurs régimes se ramènent à des restrictions de cette souveraineté, c'est-à-dire à une certaine liberté de navigation60(*).

Il apparaît d'autre part que les fleuves internationaux doivent être soumis à un régime juridique particulier du point de vue de lege ferenda ou de la lex lata. La convention de Barcelone fournit l'instrument par lequel le principe de la liberté peut devenir universel.

De ce fait, le droit fluvial est un élément très élaboré du droit international, les fleuves internationaux envisagés comme moyens de communication, ont reçu des statuts juridiques fondés sur le principe de la liberté de navigation.

L'apogée de la période libérale dans le domaine de la navigation a été marquée par la conférence de Barcelone de 1921, qui se proposait d'établir une sorte de charte du droit fluvial international61(*).

2.2. Les lacs internationaux

2.2.a. Définition de lacs internationaux

Le lac n'a pas une définition juridique précise, cependant il est défini comme étant « un plan d'eau continental, dont la superficie, la profondeur ou le volume sont suffisants pour provoquer une zonation, un étagement ou une régionalisation des processus limnologiques62(*).

En droit international, un lac est entièrement administré par son ou ses Etats riverains, et ce quelle que soit la distance par rapport au rivage63(*). Dans certains Etats, les berges et une bande de terre riveraine ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ; la libre circulation sur les rives reste ainsi permise pour tous.

Les lacs constituent d'importantes réserves d'eau douce et de ressources halieutiques. L'irrigation des cultures, la pêche, le pompage d'eau potable et l'énergie électrique. Il faut noter que certains lacs constituent d'immenses réserves des ressources naturelles notamment le pétrole, le gaz naturel, le gaz méthane,...

Selon différentes définitions, un lac est un grand volume d'eau libre, superficielle, remplissant une dépression, entouré de terres de tous côtés, et sans contact direct avec les océans. La nature de l'eau, notamment la salinité n'est pas un critère de différenciation entre un lac et une mer fermée.

2.2.b. Cadre juridique international des zones humides : la convention de RAMSAR de 1971

La convention de RAMSAR sur les zones humides est un traité intergouvernemental adopté le 02 février 1971 dans la ville iranienne de RAMSAR. Il s'agit du premier traité intergouvernemental mondial sur la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Cette convention a trait à la conservation des zones humides d'importance internationale, elle fut élaborée par l'Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN). Elle est, le véritable instrument juridique, le cadre légal de protection internationale des zones humides.

La doctrine établie des nombreux principes concernant la protection des eaux douces, notamment64(*) :

- Les principes conceptuels : ces principes prônent le développement durable et le droit des générations futures ;

- Les principes matériels : que sont la prévention, la précaution, l'utilisation non-dommageable du territoire, le principe pollueur-payeur et l'usage équitable et raisonnable des ressources en eau partagées.

- Les principes procéduraux : l'obligation de coopération, d'évaluer l'impact sur l'environnement et la non-discrimination.

* 53 Conseil Economique et Social, France, Economie et prospective de l'eau dans le bassin euro-méditerranéen (...), note 1997, p.61.

* 54 Article 2 de l'Acte d'Helsinki.

* 55 Nguyen,DALLIER ,P et PELLET, A., Droit international public, 7è éd.,Paris, LGDJ, 2002, p.1560.

* 56 Daniel Bardonnet, Frontières terrestres et frontières maritimes, Annuaire Français de droit international, vol 35, 1989, pp.1-64.

* 57 JYGNAC, A,Les fleuves du Moyen-Orient, situation et prospective juridico-politique,Paris, l'Harmattan, 1994, p.20.

* 58 François Schröter, Les systèmes de délimitation des fleuves internationaux, annuaire français de droit international, vol 38, 1992, pp.948-982.

* 59 Les fleuves du Moyen-Orient, Op.cit., p.30.

* 60 Philippe Pondaven, Lacs-frontières, Paris, Pedone, 1972, p.29.

* 61 Art.3 de la convention de Barcelone partant navigation sur les cours d'eaux internationaux.

* 62 Touchart (L), Qu'est-ce qu'un lac ?, Paris, Bulletin de l'Association des géographes Français, 2000, p.77.

* 63 Schröter F., La délimitation des lacs internationaux : essai d'une typologie, annuaire français de droit international, vol 40, 1994, pp.910-929.

* 64 François Schröter, Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux, annuaire français de droit international, vol 38, 1992, p.720.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard