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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

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§2. De la saisine de la juridiction compétente

2.1. De la saisine de la C.I.J.

2.1.a. Compétence contentieuse

Seuls les Etats ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. Ni en 1921 ni en 1945, les Etats n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits.

En principe, la CIJ n'est ouverte qu'aux Etats qui sont parties au statut, mais il faut noter que les Etats non membres de l'ONU qui, conformément à l'article 93 §2 de la charte des nations unies sont devenus parties au statut en acceptant les conditions fixées cas par cas par l'Assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité.

Par dérogation au principe précédent, l'article 35 §2 prévoit la possibilité pour les autres Etats ne faisant pas parties au statut d'accéder à la cour sous réserve des conditions fixées par le conseil de sécurité de l'ONU, ce dernier a obligation de veiller à ce que l'égalité des parties au litige soit assurée.

La CIJ n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il y a trois moyens d'y parvenir :

1) Les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la cour. Ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage.

2) Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ. A titre exemplatif nous citons le traité liant les Etats-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné lieu au célèbre arrêt Nicaragua contre les Etats-Unis de 1986 sur les Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua112(*).

3) Un Etat peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité113(*). Des réserves excluant certains domaines de litiges sont également possible. Fin 1999, seuls 58 Etats sur 185 ont souscrit à une telle déclaration114(*).

La CIJ a la compétence de décider si oui ou non elle est compétente. Si un Etat soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non. C'est ce qu'elle avait fait dans une série d'arrêts de décembre 2004 opposant la Serbie-Monténégro aux puissances qui l'avaient bombardée en 1999 ; confirmant un premier arrêt rendu à cette date par lequel la République de Yougoslavie demandait que des mesures conservatoires soient prises pour interrompre les bombardements contre son territoire, la cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la question de la licéité de l'usage de la force contre la Serbie-Monténégro au motif principal que ce pays n'était pas membre de l'ONU à la date où il a formé le recours.

Il convient de ne pas confondre « juridiction facultative » qui porte sur l'engagement de recourir à une juridiction internationale, dont le jugement a un caractère obligatoire et « fonction consultative » qui porte sur la nature de l'activité confiée à la juridiction qui n'aboutit qu'à un avis sans force obligatoire.

L'expression du consentement des Etats à la compétence de la Cour doit être claire. Il n'y a pas de difficulté en principe lorsque la Cour est saisie par une initiative commune des parties. Par contre, la Cour doit procéder à un examen plus attentif si le fondement de la saisine réside dans une série d'actes et de comportement :

- Le compromis : Dans le cadre de la juridiction facultative la CIJ est saisie en général par voie de compromis, c'est un document où s'exprime le consentement des parties. Parce que la CIJ est une juridiction permanente, le compromis ne peut pas fixer la composition de la Cour ni sa procédure, telle est la différence avec les compromis arbitraux.

A la manière du compromis d'arbitrage, celui juridictionnel doit comporter, outre l'expression du consentement des parties à la saisine de la Cour, la définition de l'objet du litige et les questions posées aux juges.

La nature du différend n'influence pas les prérogatives des Etats de procéder librement à la détermination de leur consentement que ce différend soit politique ou juridique.

- Forum prorogatum : Reconnu par une jurisprudence constante, la volonté d'un Etat de soumettre un différend à la Cour peut résulter non seulement d'une déclaration expresse contenue dans un compromis formel préalable mais aussi de tout acte concluant en particulier du comportement de l'Etat défendeur postérieurement à la saisine de la Cour.

* Situation des particuliers devant la CIJ

Les personnes privées sont exclues de la CIJ mais cette exclusion ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Au contraire, de nombreuses affaires jugées par la CPJI puis par la CIJ en matière de responsabilité internationale résultent de la mise en oeuvre de la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs ressortissants et ont défendu leurs intérêts115(*).

* Situation des organisations internationales

Les Organisations internationales sont interdites d'apparaître devant la CIJ en qualité de demandeur ou de défendeur suivant le prescrit de l'article 34 §1 du statut de la cour. Cet article prévoit la possibilité d'une collaboration entre elles et la Cour. La CIJ peut notamment leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Elles peuvent aussi de leur propre initiative, adresser des informations à la Cour.

2.1.b. Compétence consultative

La compétence contentieuse de la CIJ est limitée aux Etats. Mais dans le cadre de compétence consultative de celle-ci, l'Assemblé générale et le conseil de sécurité de l'ONU peuvent lui adresser des questions. Cette compétence s'entend aux autres organes et institutions de l'ONU (UNESCO, OIT, etc), après accord de l'Assemblée.

Les Etats, eux, sont exclus de la compétence consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire.

Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs sont sans effet juridique, parce que le raisonnement juridique qu'ils consacrent reflète les opinions autorisées de la Cour sur des questions autorisées par la cour, sur des questions importantes de droit international. De plus, la Cour suit essentiellement les mêmes règles et procédures qui régissent ses jugements contraignants rendus dans des affaires contentieuses. Un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait que c'est la déclaration officielle de l'organe judiciaire principal des Nations-Unies. Dans le cadre de cette procédure, la Cour peut décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce116(*).

Saisie par le Secrétaire Général des Nations-Unies, Janvier Perez de Cuellar, la Cour s'est prononcée le 15 décembre 1989, sur le litige qui opposait l'organisation des Nations-Unies au Gouvernement roumain concernant le Rapporteur spécial de l'ONU sur les Droits de l'homme, Dumitru Mazilu. Les autorités roumaines ont alors contesté la juridiction de la Cour dans ce cas, affirmant que Mr Mazilu était citoyen roumain et que l'Etat roumain avait toute la latitude de ne pas permettre à Dumitru Mazilu d'aller présenter son Rapport devant l'instance ONU117(*). La cour a rendu sa décision à l'unanimité en faveur de M. Mazilu qui devait jouir des privilèges et immunités conférés par l'article 22 de la convention.

Dans une autre affaire, la Cour a rendu, le 9 juillet 2004, à la demande de l'Assemblée générale, un avis consultatif retentissant sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé118(*).

2.1.c. Limite de l'action de la CIJ

Confinement aux conflits limités et marginaux, depuis 1945, la CIJ est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent politiquement plus sensibles. Son action a donc été limitée aux conflits marginaux.

La CIJ a même eu un rôle dissuasif, une fois saisie, amenant les Etats à s'entendre directement entre eux ; ce fut le cas pour l'affaire relative à certaines terres à phosphate à Nauru en 1993, opposant Nauru à l'Australie, qui vit finalement le désistement à l'instance des deux parties119(*).

Durant les années 1970 beaucoup d'Etats ont même refusé de comparaitre devant la CIJ ; d'autres ont retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des décisions leur ayant été défavorables tel est le cas de la France en 1974 après Essais nucléaires et Etats-Unis en 1986 après Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

La CIJ s'est même auto-limitée pour ne pas se discréditer dans le cas d'affaires sensibles. Ainsi, elle a refusé de statuer au fond pour Essai nucléaires dans les affaires Australie contre France et Nouvelle-Zélande contre France en 1986 ; Ethiopie conte Afrique du Sud et Libéria contre Afrique du Sud en 1966120(*).

Devant les refus de comparution, elle a souvent adopté une position de retrait ; elle jugeait qu'il n'y avait alors pas compétence, ou que l'affaire était devenue de fait sans objet.

* 112 NguyenQ-D, DALLIER P et PELLET A, Op.cit., p.895.

* 113 Article 36 §2 du statut de la CIJ.

* 114 Emmanuel Decaux, « Le jus cogens : faiblesses d'une idée force ? » l'observateur des Nations unies, automne-hiver 1997, p.13.

* 115 Nguyen Q-D, Pellet A et Dallier P, Op.cit., p.898.

* 116 Daniel Lagot, Justice ou injustice internationale ? Vraie justice ou justice à sens unique ?, Paris, l'Harmattan, Avril 2009, p.235.

* 117 www.cij.org,jurisprudence-de-la-CIJ,- consulté le 10-Août-2011, à 16 h.

* 118 www.cij.org,les-arrets-de-la-CIJ,consulté le 10-Août-2011, à 16 h.

* 119 www.cij.org ,les arrêts de la cij consulté le 13 Août 2011

* 120 www.cij.org,les-arrets-de-la-CIJ-relatifs-à-sa-compétence, consulté le 15 Août 2011, à 10 h.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore