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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

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2.2. De la saisine du Tribunal de droit de la mer

Depuis sa mise en place effective en 1996 à la suite de l'entrée en vigueur de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 1982, le Tribunal international du droit de la mer de Hambourg a été régulièrement saisi par les Etats parties à la convention pour se prononcer sur des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention.

2.2.a. Condition de la saisine

Le caractère obligatoire de la juridiction du Tribunal du droit de la mer n'est effectif que si les Etats parties au différend ont exprimé leur accord sur la saisine. Les solutions concurrentes sont offertes aux Etats par l'article 287 de la convention. La compétence du Tribunal n'est donc ni exclusive, ni même prioritaire, en effet, la procédure de droit commun est celle de l'arbitrage, établie par l'annexe VII de la convention.

L'exception à ce principe concerne les différends relatifs à l'exploitation des fonds marins. La section 5 de la partie XI de la convention combinée avec l'article 287 §2 précisent que la compétence de la chambre spécialisée est obligatoire et exclusive. Ce principe connaît une limitation dans certains litiges contractuels, ces derniers peuvent échapper à la chambre spécialisée, si les parties donnent préférence à l'arbitrage commercial international121(*).

2.2.b. Procédure

Le Tribunal du droit de la mer suit l'expérience dans ses principaux éléments des juridictions universelles. Les dispositions des articles 24 à 34 de l'annexe VI prévoient l'introduction de l'instance par voie de compromis ou de requête unilatérale, la possibilité d'un jugement par défaut et le droit d'intervention, la motivation du jugement, le recours en interprétation d'un jugement.

Les mesures provisoires prescrites par le Tribunal ont un caractère obligatoire en vertu de l'article 290 §6 de la convention de Montego Bay.

Les parties disposent d'une certaine liberté pour organiser la procédure contentieuse comme il est de coutume devant d'autres juridictions internationales tel que le précise l'ordonnance du 20 décembre 2000 relative à la constitution de la chambre de jugement dans l'affaire Chili contre Communauté européenne au sujet de la conservation et exploitation des stocks d'espadons dans le pacifique sud-est.

L'article 39 de l'annexe VI dispose que si tous ses jugements ont force obligatoire et un caractère définitif, seuls ceux relatifs aux fonds marins bénéficient expressément de la force exécutoire.

§3. Exécution des décisions rendues

Loin d'être un simple conseil qu'une juridiction pourrait donner aux parties à l'instance, une décision juridictionnelle est rendue dans le but d'affecter l'ordonnancement juridique des parties, et donc d'être appliquée. L'exécution de la sentence est donc la suite logique de l'instance. Dans l'ordre juridique étatique, des normes et des institutions sont mises en place pour veiller à l'exécution des décisions des différentes juridictions et punir éventuellement leur non exécution. Ceci peut aller jusqu'à la contrainte par corps et des peines privatives de certains droits.

Une telle organisation se conçoit aisément dans la sphère étatique, l'Etat ayant l'exclusivité de l'allégeance sur sa population. Transposée dans l'ordre juridique international, la justice internationale se heurte à certains facteurs inhérents à cet ordre, qui fragilisent son efficacité.

En effet, malgré les thèses moralistes qui essayent de démontrer que le sujet prégnant dans l'ordre international est l'humanité, et que celle-ci devrait régner en maître sur tous les sujets et acteurs du droit international, force est de constater que l'Etat reste un sujet difficile à maîtriser, du fait notamment qu'il a la compétence souveraine et qu'il est une personne morale. C'est ce qui explique que le droit international soit essentiellement basé sur le volontarisme et le consensualisme.

Le problème d'exécution des décisions des juridictions internationales se situe à ce niveau, du fait que les Etats seraient parties à l'instance, tel est le cas devant la CIJ.

* 121 Art.188 §2 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

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